Accord d'entreprise LA SOCIETE DE GESTION DES EQUIPEMENTS

ACCORD NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société LA SOCIETE DE GESTION DES EQUIPEMENTS

Le 18/12/2019


Négociations Annuelles Obligatoires – Année 2019

SOGES

Accord du 18 Décembre 2019

Entre les soussignées

La SOGES, SA au capital de 400 000 €,

Représentée par

………….. agissant en qualité de Direction Général,

Assisté de

…………., Responsable des Ressources Humaines et …………., Directeur des Exploitations.

D’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

  • UGTM,

Représentée par

…………., déléguée syndicale

Assistée de

…………., ………….autres salariés composant la délégation.


  • CSTM,

Représentée par Madame

…………., déléguée syndicale

Assistée de

………….autres salariés composant la délégation.



D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de SOGES et la délégation syndicale UGTM sur les thèmes suivants :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, qui comprend :

  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et organisation du temps de travail,
  • Intéressement, participation et l’épargne salariale,
  • Négociation sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, qui comprend :

  • Articulation vie professionnelle/vie privée des salariés,
  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire,
  • Exercice du droit d’expression direct et collective des salariés,
  • Modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion.

Au terme des réunions qui ont lieu entre le 29 Avril et le 18 décembre 2019 (9 réunions), les parties ont abouti à la conclusion du présent accord

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

Article 1 : Mise en place d’une nouvelle grille de classification pour les employés et agents de maîtrise

 

Type d'emploi

(non exhaustif)

Nouvelle catégorie

Proposition de taux

1ère catégorie

Employé de restauration

Surveillant de baignade

Agent d’accueil

Animateur

Assistant moniteur

N1
10,54 €
N2
12,01 €
N3
13,20 €

2ème catégorie

Magasinier

CuisinierChauffeurEncaissement

Technicien de maintenance

Aide-comptable

Maitre-nageur

Moniteur

N1
12,88 €
N2
13,63 €
N3


14,11 €


3ème catégorie

Chef de production adjointChef d'atelier

N1
14,33 €
N2
14,80 €
N3
15,26 €

AM

Chef de production

Chef de bassinResponsable encaissement

Comptable

N1
15,36 €
N2
15,55 €
N3
16,40 €










Article 2 : Revalorisation des primes de transport

Il a été convenu de modifier les primes de transport comme suit à compter du 1er Avril 2019 :

Zone 1 : 65 €
Zone 2 : 75 €
Zone 3 : 90 €

Article 3 : Revalorisation de la prime de salissure

A compter du 1er Avril 2019, la prime de salissure passera de 23,10 € à 33,10 €.

Article 4 : Autres points


Il a été demandé après le dépôt de la plateforme de revendication de négocier les points ci-après :
  • Chef de production passage à un salaire de base de 5 000€ : la direction ne souhaite pas traiter ce point mais il est convenu que tous les chefs de production soit au 3ème échelon de la catégorie agent de maitrise à compter du 1er Janvier 2020.
  • Passage à l’échelon 3 de la 2ème catégorie pour les salariés présents dans celle-ci depuis plus d’un an (opérateurs de saisie, cuisiniers et chauffeurs): ce passage sera fait au 1er Janvier 2020 au lieu du 1er Avril 2020 comme le prévoit la grille d’évolution de la SOGES.
  • Redonner à M. Dicanot son niveau de rémunération avant la sanction disciplinaire : la direction ne souhaite pas traiter ce point.
  • L’emploi « magasinier » sera désormais dans la catégorie 2 de la grille.

Article 5 : Dispositions finales

5-1 : Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’en cas de mise en œuvre de la procédure de dénonciation d’un accord d’entreprise par l’une des parties, le présent accord pourra être dénoncé partiellement.

5-2 - Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la Dieccte. Le présent accord prend effet à compter du 1er Décembre 2019 et pour une durée indéterminée.

5-3 – Dépôt et publicité

Le présent accord établi sur trois (3) pages principales et 0 page annexe, sera déposé auprès de la DIECCTE Martinique en deux exemplaires : une version pdf de l’accord signé, une version docx de l’accord expurgé des noms des signataires en vue d’une publication sur une base de données anonymisée en ligne (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/); et un exemplaire au secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes de Fort-de-France.

Fait à Sainte-Luce, le 18 Décembre 2019

Pour l’UGTMPour la CSTM

………….………….

Déléguée SyndicaleDéléguée Syndicale

Pour la Direction

………….

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