Accord d'entreprise LABORATOIRE CHAUVIN / BAUSCH & LOMB

UN ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société LABORATOIRE CHAUVIN / BAUSCH & LOMB

Le 26/09/2017



Accord collectif à durée indéterminée

Instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux



ENTRE LES SOUSSIGNES



-       

BAUSCH & LOMB France, dont le siège social est situé 416, rue Samuel Morse, CS 79005, 34967 Montpellier Cedex 2,

-       

Le Laboratoire CHAUVIN, dont le siège social est situé 416, rue Samuel Morse, CS 99535, 34961 Montpellier Cedex 2.


Etant rappelé que ces deux entités composent ensemble l'Unité Economique et Sociale (UES) BAUSCH & LOMB dument reconnue par accord collectif et représentées par xxx, Directrice des Ressources Humaines ayant tous les pouvoirs pour conclure le présent accord ;



D'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • CFDT, représentée par xxx, délégué syndical central,

  • CGT, représentée par xxx, déléguée syndicale centrale,

  • FO, représentée par xxx, délégué syndical central,

  • L’UNSA CPP, représentée par xxx, déléguée syndicale centrale


D'autre part.


IL A ETE CONCLU QUE



Préambule


Préalablement à la signature du présent accord, chacune des sociétés parties au présent accord avait mis en place un régime de remboursement de frais médicaux au profit de son personnel et ce dans le cadre d’accords collectifs signés au niveau de chacune de ses sociétés, à savoir :

  • Pour BAUSCH & LOMB France : un accord collectif d’entreprise du 5 janvier 2001, accord amendé par avenants des 14 janvier 2009 et 24 juin 2014
  • Pour le Laboratoire CHAUVIN : accord collectif d’entreprise du 25 juin 2002, accord amendé par avenants des 14 janvier 2009 et 24 juin 2014

Les organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des sociétés parties au présent accord et la direction de ces sociétés se sont réunies et ont négocié afin de faire évoluer leur régime de remboursement de frais médicaux.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux convenues entre les parties à l’issue de ces négociations.

Ce régime et ses modalités sont mis en place et définis dans le cadre des dispositions de l’article L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ce régime se substitue, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord prévue au paragraphe 9.1, aux régimes de remboursement de frais médicaux actuellement en vigueur au sein des sociétés BAUSCH & LOMB France et Laboratoire CHAUVIN. Les accords collectifs ci-dessus évoqués et définissant les modalités de ces régimes cessent ainsi de produire effets à compter de cette date d’entrée en vigueur.

Ce régime a été défini autour des objectifs suivants :

  • proposer aux bénéficiaires de ce régime des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques  dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garanties collectives concernant les frais médicaux et dans le respect des dispositions issues de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique et notamment les dispositions de l’article 38 de cette convention et celles issues de l’accord du 9 Juillet 2015 définissant les conditions d’une couverture de prévoyance au niveau de la branche

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférant sont mis en œuvre conformément aux prescriptions légales, et notamment celles issues des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.322-2, L.862-4, L.871-1, Article L.911-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


  • Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux mis en place (ci-après désigné par « le Régime ») au sein de chacune des sociétés parties au présent accord.

  • Structure du Régime


Le Régime mis en place se compose d’un régime complémentaire collectif et obligatoire dit « socle obligatoire » et d’un régime sur-complémentaire facultatif à adhésion individuelle.

Les modalités du régime complémentaire collectif et obligatoire dit « socle obligatoire » sont définies dans le respect des obligations légales et règlementaires, et notamment celles en matière de couverture minimale frais de santé et dans le respect également des obligations conventionnelles de branche relative au régime de prévoyance, et notamment l’article 38 de la Convention collective de l’Industrie Pharmaceutique, en prévoyant dans le cadre de ce socle, des garanties de remboursement de frais de soins de santé au moins aussi favorables que celles prévues par ce régime de prévoyance de branche.

En complément du « socle obligatoire », les bénéficiaires peuvent améliorer le niveau de leur remboursement – et celles de leurs ayants-droit – en adhérant à titre facultatif et individuel au régime surcomplémentaire proposé (régime intitulé « régime Premium »). Ce dernier régime, distinct du régime complémentaire collectif et obligatoire dit « socle obligatoire », fait l’objet de cotisations complémentaires intégralement à la charge du salarié. Il est précisé que le régime Premium est couvert par un contrat d’assurance distinct de celui couvrant le régime dit « socle obligatoire ».
  • Les bénéficiaires du Régime


3.1 Les bénéficiaires du régime dit « socle obligatoire »


Le régime dit « socle obligatoire » s’applique obligatoirement aux bénéficiaires suivants :

  • Tous les salariés de chacune des sociétés parties au présent accord


  • Les membres de la famille du salarié ainsi définis:

-le conjoint, le concubin du salarié ou la personne avec laquelle le salarié a conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS), couvert en qualité d’assuré social par un régime de Sécurité Sociale.

-les enfants du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS à charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayant droit du salarié ou de son conjoint concubin ou partenaire de PACS.

-ainsi que les enfants du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont 18 ans, régulièrement affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants. Lorsque, à l'issue d'une année universitaire, l'enfant ayant droit du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS part accomplir son service civil, la garantie maladie est prolongée pour lui jusqu'à la date de son départ au service national, sans pouvoir se poursuivre au-delà du 31 décembre de l'année civile considérée ou de la date de son 27ème anniversaire. Lorsque l'enfant du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS est reconnu invalide ou handicapé, avant son 27ème anniversaire, la limite d'âge de 27 ans ne s'applique pas.
Les membres de la famille à charge bénéficient du régime pendant toute la période pendant laquelle le salarié au titre duquel ils bénéficient du régime reste bénéficiaire du régime dit « socle obligatoire ».Si ce conjoint, concubin ou partenaire de PACS bénéficie par ailleurs d'un régime de remboursement des frais de soins de santé, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel.
 
  • Les enfants du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS se trouvant sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, conformes à la réglementation en vigueur à la date du 1er janvier 2015, sous réserve que les intéressés justifient remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • ne pas bénéficier par ailleurs d'un autre régime complémentaire de même nature, à adhésion obligatoire ;
  • être âgés de moins de 27 ans ;
  • percevoir une rémunération brute conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, attestée par une copie de la fiche de paye du mois au cours duquel les soins ont été prescrits.

  • Les salariés qui relèvent de l'article 115 du code des pensions militaires et des victimes de guerre


  • Les dirigeants assimilés salariés au sens des dispositions de l’article L.311-3 11° et 12° du code de la sécurité sociale, sous la condition, s’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, que l’instance de gouvernance de la société partie au présent accord concernée ait autorisé leur rattachement au régime,

  • Les anciens salariés et les membres de leur famille tels que définis ci-dessus bénéficiaires de la portabilité mentionnée au paragraphe 8 ci-après.

3.2 Les bénéficiaires du « régime Premium » facultatif et à adhésion individuelle

Les bénéficiaires du « régime Premium » sont ceux visés au 3.1 ci-dessus, sous la condition qu’ils soient affiliés au régime dit « socle obligatoire ».
  • Adhésion


Le régime dit «socle obligatoire » est un régime complémentaire collectif à adhésion obligatoire de garanties de remboursement de frais médicaux.

Ce régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail aux bénéficiaires définis au 3.1 ci-dessus. Sont ainsi obligatoires l’affiliation des bénéficiaires concernés auprès de l’organisme assureur et le précompte correspondant à la part salariale des cotisations finançant ce régime obligatoire.

L’adhésion à ce régime « socle obligatoire » est obligatoire, sous réserve de l’exercice des dispenses d’affiliation d’ordre public prévues par les dispositions législatives et réglementaires le cas échéant.

Le « régime Premium » est un régime surcomplémentaire facultatif à adhésion individuelle de garanties de remboursements de frais médicaux.

Ce régime, distinct du régime complémentaire dit du « socle obligatoire », ne présente aucun caractère obligatoire : l’adhésion à ce régime résulte du seul choix individuel des bénéficiaires mentionnés au 3.2 ci-dessus.


  • Garanties


Les garanties faisant l’objet des contrats d’assurance souscrits dans le cadre du régime dit « socle obligatoire » et du régime dit « régime Premium » sont résumées, à titre d'information, dans les documents joints en annexe. Toutefois, ces garanties ne constituent pas un engagement de la part des sociétés parties au présent accord, lesquelles ne sont tenues qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations prévues au paragraphe 6 et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière (notamment la couverture légale et conventionnelle minimale frais de santé). Ces garanties relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du régime dit « socle obligatoire » est un contrat « responsable » conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’au décret du 18 novembre 2014.

Les contrats d’assurance ci-dessus évoqués définissent notamment, sans que cette liste ne soit limitative :
  • Les assurés et leurs bénéficiaires ;
  • Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, etc.) ;
  • Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;
  • Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;
  • Les taux de cotisations ;
  • Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;
  • Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;
  • Les limitations de garanties.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans les notices d’information établies par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire comme il est indiqué au paragraphe 10.1 ci-après.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, chaque société partie au présent accord devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné pour assurer le Régime.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.


  • Cotisations


6.1. Taux et assiette des cotisations

Les cotisations annuelles servant au financement du Régime sont fixées comme suit : 

Cotisations du régime dit « socle obligatoire »

Les dispositions qui suivent concernent les salariés obligatoirement bénéficiaires du régime dit « socle obligatoire » visés au 3.1 ci-dessus.

Au 1er janvier 2018, la cotisation destinée au financement du régime dit « socle obligatoire » s’élève à un montant correspondant à 3.16 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour la période d’assurance au titre de laquelle la cotisation est due, auquel s’ajoute à 0.84% des sommes perçues par le salarié bénéficiaire du régime et entrant dans l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L.242-1 du Code la sécurité sociale, ces sommes étant limitées à quatre fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période et faisant l’objet des correctifs suivants :

-Bien que non soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l'article L. 5123-5 du code du travail, sont également intégrées dans l'assiette visée ci-dessus, les allocations du congé de reclassement légal et conventionnel, prévu à l'article L. 1233-27 du code du travail, versées pendant la durée qui excède la durée du préavis.-sont exclus de l’assiette visée ci-dessus :
-  les gratifications exceptionnelles ;
-  la prime de transport de la région parisienne ;
-  les remboursements de frais de toute nature ;
-  les indemnités de licenciement ou de départ ;
-  les indemnités de non-concurrence et indemnités de clientèle ;
-  les indemnités de précarité d'emploi ;
-  toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre des dispositions de l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et des dispositions réglementaires d'application ;
-  les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
-  les indemnités journalières reçues dans le cadre d’un régime de prévoyance

Cotisation supplémentaire pour le régime Premium

Au 1er janvier 2018, la cotisation annuelle supplémentaire destinée au financement du régime Premium proposé à titre facultatif et à adhésion individuelle, intégralement à la charge du salarié s’élève à un montant correspondant à 0.32 % du plafond annuel de la sécurité sociale.


6.2. Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du Régime seront prises en charge dans les conditions suivantes :

-régime dit « socle obligatoire » : un financement par l’employeur et le salarié bénéficiaire dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 60 %,
  • Part salariale : 40 %.


-régime Premium : un financement par le seul salarié bénéficiaire, soit :

Part patronale : 0 %
Part salariale : 100%


6.3. Modification de l’économie du régime


La tarification associée aux contrats d’assurance souscrits dans le cadre du Régime est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport prestations/cotisations) ou de désengagement du régime de la Sécurité Sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime dit « socle obligatoire » et du « régime Premium » peut ainsi nécessiter :
- des revalorisations tarifaires,
- ou à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs, sans que ces réductions ne puissent aboutir à des niveaux de garanties inférieures à celles prévues par la Loi dans le cadre de la couverture complémentaire minimale frais de santé et à celles prévues par l’accord de branche dans le cadre de l’article 38 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.

En cas de revalorisation tarifaire, celle-ci sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, sauf conclusion d’un avenant au présent accord prévoyant d’autres dispositions.

En tout état de cause, les aménagements des contrats d’assurance seront opposables aux bénéficiaires du Régime, dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits et obligations de ces bénéficiaires et ce, sous réserve de l’information/consultation préalable des représentants du personnel concernés et d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.


  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du régime dit « socle obligatoire » et du « régime Premium » pour le salarié bénéficiaire concerné.

Dans cette hypothèse, et s’agissant du régime dit « socle obligatoire », l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent accord. Le salarié bénéficiaire devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime concerné.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail du salarié n’ouvrant pas droit, même partiellement, à une indemnisation ou à un maintien de rémunération, le bénéfice du régime dit «socle obligatoire » et du régime dit « régime Premium » est automatiquement suspendu pour le bénéficiaire concerné. En ce cas, celui-ci peut demander le maintien de sa couverture à l’organisme assureur en contrepartie d’une cotisation spécifique.


  • Portabilité

  • Portabilité


Continuent à bénéficier du régime dit « socle obligatoire » et du régime Premium s’ils y étaient adhérents au moment de leur sortie des effectifs les anciens salariés des sociétés parties au présent accord dans le cadre de la portabilité des droits en matière de santé et de prévoyance et pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail ou le cas échéant de leurs derniers contrats de travail lorsqu’ils sont successifs chez le même employeur appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Plus précisément les anciens salariés visés à l’alinéa précédent sont les personnes suivantes :
-  le salarié licencié, sauf faute lourde, effectivement inscrit comme demandeur d'emploi au Pôle Emploi ;- En cas de faute lourde, l'assuré pourra adhérer au régime des anciens salariés. En cas de requalification de la faute lourde par une décision de justice définitive, l'assuré pourra obtenir le remboursement des cotisations afférentes à la durée de la portabilité qu'il a versé pour sa couverture remboursement des frais de soins de santé.
-  le salarié démissionnaire, en cas de démission considérée comme «légitime» au regard de la convention d'assurance chômage, dès lors que le salarié est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi au Pôle Emploi et justifie d'une indemnisation même différée de l'assurance chômage ;
-  le salarié dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par suite de son adhésion à une convention de sécurisation professionnelle, ou tout autre rupture ouvrant droit à l'assurance chômage en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord ;
-  le salarié qui licencié, en arrêt de travail pour maladie à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie avant la fin de la période susvisée de portabilité définie ci-dessus, pouvant aller jusqu'à 12 mois, d'une période de chômage avec inscription comme demandeur d'emploi au Pôle Emploi;
-  Le salarié dont la rupture conventionnelle a été homologuée ;
-  Le salarié au terme de son contrat de travail à durée déterminée ;
- au salarié licencié qui perçoit une pension d'invalidité de la 2ème ou 3ème catégorie au titre de la législation du régime général de la Sécurité sociale à la date de la rupture de son contrat de travail, même s'il ne peut justifier d'une inscription pôle emploi.-aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement de ces garanties à la date de la cessation du contrat de travail du salarié.
Dans le cadre de la portabilité, il est précisé :
- Deux contrats de travail sont considérés comme consécutifs lorsque la durée entre ces derniers dans la même entreprise n'excède pas 31 jours calendaires et avec le même assureur.- La durée entre les deux contrats est toutefois décomptée du droit à maintien au titre de la portabilité.- Cette garantie s'interrompt dès lors que l'assuré ne remplit plus les conditions pour percevoir l'assurance chômage.
- Le financement de la portabilité prévu au présent paragraphe est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 6 du présent écrit.

  • Durée, Date d’effet, Révision, Dénonciation


9.1. Durée et date de prise d’effet de l’accord


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein des sociétés parties au présent accord, et notamment, comme indiqué en préambule du présent accord, à l’accord du 5 janvier 2001 et à ses avenants des 14 janvier 2009 et 24 juin 2014 pour la société Bausch et Lomb SAS et à l’accord du 25 juin 2002 et à ses avenants des 14 janvier 2009 et 24 juin 2014 pour la société Laboratoire Chauvin, ainsi qu’à tout usage ou toute autre pratique en vigueur au sein de ces sociétés et portant sur les garanties complémentaires de remboursement de frais de santé.


9.2. Révision


Le présent accord peut être révisé.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales, notamment celles prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail et par l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Il se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Les parties au présent accord conviennent que si l’équilibre de cet accord devait se trouver modifié par une importante évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à sa conclusion, il sera fait recours à cette procédure de révision afin de réétudier les termes du présent accord à la lumière des nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.


9.3. Dénonciation


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En cas de résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit dans le cadre du présent Régime, la Direction de chaque société partie au présent accord effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (remboursement complémentaire des frais de santé), sauf dénonciation du présent accord.


  • Information


10.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, chaque société partie au présent accord remettra à chacun de ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés des sociétés parties au présent accord seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

10.2. Information collective


Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité central d’entreprise est informé et consulté préalablement à la mise en place et à toute modification des garanties collectives de santé.

Annuellement, les comptes de résultats du Régime de l’année écoulée seront examinés par le comité central d’entreprise.

  • Condition de suivi et clause de rendez-vous


Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les conditions de suivi et la fixation de rendez-vous sont définies selon les modalités suivantes :

11-1 : Conditions de suivi

Il est mis en place une commission de suivi.
Cette commission est compétente pour faire le point sur la mise en œuvre du présent accord, pour proposer des modifications concernant ledit accord et le cas échéant, pour décider d’engager une procédure de révision de ce même accord
 Cette Commission de suivi est composée des délégués syndicaux centraux des organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des sociétés parties au présent accord et d’un ou de deux représentants de chaque société partie au présent accord.

11-2 : Clause de rendez-vous

La Commission de suivi se réunira une fois par an.
Elle pourra se réunir en réunion extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres. Une demande de réunion extraordinaire devra être justifiée par écrit et ladite réunion devra se tenir dans un délai maximum de 2 mois suivants la demande. 

  • Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail et sur l’intranet. Il sera également transmis aux représentants du personnel (membres du comité centrale d’entreprise, des comités d’établissement et délégués du personnel) et aux délégués syndicaux. De plus, l’avis mentionné à l’article R.2262-3 précité fera mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Montpellier le 26 septembre 2017
En 9 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la BAUSCH & LOMB France :

xxx, Directrice des Ressources Humaines
Signature



Pour le Laboratoire CHAUVIN

xxx, Directrice des Ressources Humaines
Signature


Pour les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par xxx, délégué syndical central,

Signature



  • CGT, représentée par xxx, déléguée syndicale centrale,

Signature



  • FO, représentée par xxx, délégué syndical central,

Signature



  • L’UNSA CPP, xxx, déléguée syndicale centrale


Signature




Annexe : notices d’information de l’assureur relatives aux contrats souscrits par les sociétés parties au présent accord pour la mise en œuvre du Régime.

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