Accord d'entreprise LABORATOIRE NATOLI & ASSOCIES

Intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société LABORATOIRE NATOLI & ASSOCIES

Le 21/06/2024

ACCORD D’INTERESSEMENT DES SALARIÉS À L’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

XXX dont le siège social est situé XXX à XXX, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXX sous le n° XXX

Représentée par XXX

Dénommée ci-dessous « L’Entreprise »

D’une part,

Et,

Le personnel de la XXX

Représenté par XXX, XXX et XXX membres du Comité Social et Economique, élus le XXX.

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la démarche RSE de la XXX, l'enjeu de la satisfaction des salariés est apparue comme un élément prioritaire.

Pour y répondre, la direction et les salariés ont convenu de mettre en place cet accord d'intéressement permettant à la fois une motivation supplémentaire pour les salariés et une amélioration de la performance pour l'entreprise.

Ainsi, le dispositif vise à :

  • Développer la motivation et la cohésion du personnel face aux objectifs de qualité des prestations fournies,

  • Récompenser les efforts de chacun dans leur contribution à l'équilibre financier et au développement économique de la société,

  • Fidéliser les collaborateurs et renforcer l'attractivité de la société,

  • Aider les salariés à se constituer un volume raisonnable d'épargne dans des conditions sociales et fiscales avantageuses sans préjudice pour le respect des grands équilibres des régimes sociaux collectifs,

  • In fine, contribuer à la redistribution de la valeur créée par l'entreprise.

Les critères de répartition définis à l'article 4 ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire un montant d'intéressement proportionnel au temps de présence effectif au cours de l'exercice de référence, ce qui récompense la présence au travail.

Conformément à l'article L. 3312-2 du Code du Travail, l'entreprise déclare satisfaire à ses obligations en matière d'institutions représentatives du personnel.

Il est conclu le présent accord d'intéressement du personnel à l'entreprise.

Cet accord est conclu dans le cadre de la loi du 27 novembre 2008 relative à l'intéressement des salariés de l'entreprise et des disposition du Livre III Titre 1 du Code du Travail.

٭٭٭٭

                                                

ARTICLE 1 - OBJET

Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel, régi :

- par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,

- par les stipulations du présent accord.

L’objet de l’accord est de partager entre l’entreprise et la généralité du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel, d’une amélioration de la qualité des prestations et du développement de la clientèle.

Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l’intéressement sont précisées en préambule du présent accord.

L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail. Il n’a pas le caractère d’une rémunération, au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS.

Nul ne peut prétendre recevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.

 L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord. Etant lié notamment aux résultats bénéficiaires de l’entreprise et au niveau d’absentéisme, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul.

Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs.

Les signataires reconnaissent le caractère aléatoire de l’intéressement et, en conséquence, ne le considèrent pas comme un avantage acquis.

                                   ARTICLE 2 – CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT                            

Calcul de la prime globale d’intéressement :

La prime globale d’intéressement attribuée aux bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord sera calculée au regard des conditions suivantes détaillées.

La masse globale à répartir entre les bénéficiaires pour les exercices courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 sera établie au titre de chaque exercice selon la formule suivante.

Ainsi déterminé, l’intéressement ne pourra excéder 20 % (vingt pour cent) de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l’accord.

Pour les dirigeants sociaux, chefs d’entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l’article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir dans l’assiette de ce plafond global de 20 % (vingt pour cent) s’entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Le versement d’une prime d’intéressement sera, au titre de chaque exercice, conditionné aux éléments suivants :

Le degré de pondération en fonction de la réalisation du montant du résultat net comptable et du montant du résultat courant avant impôt analysé comme suit :

A – Le bénéfice ou le résultat courant avant impôt doivent être obligatoirement supérieurs à la somme de 80 000 euros.

Si le bénéfice ou le résultat courant avant impôt de l’entreprise sont inférieurs à la somme de 80 000 euros, il n’y aura pas de versement de prime d’intéressement.

B – Le bénéfice ou le résultat courant avant impôt sont compris entre la somme de 80 000 euros et 120 000 euros, les deux nécessairement supérieurs à 80 000 euros.

Si le bénéfice ou le résultat courant avant impôt de l’entreprise sont compris entre la somme de 80 000 euros et 120 000 euros , le calcul de la prime d’intéressement sera fait aux conditions suivantes :

   I = 10 000 euros + ((B – 80 000) x 0,25)  

  • I = Prime globale de l’intéressement

  • B = Bénéfice, à concurrence de 120 000 euros

CSi le bénéfice et le résultat courant avant impôt sont supérieurs à la somme de                     

120 000 euros

Si le bénéfice et le résultat courant avant impôt de l’entreprise sont supérieurs à la somme de   120 000 euros , le calcul de la prime d’intéressement sera fait aux conditions suivantes :

   I = 20 000 euros + ((B – 80 000) x 0,25)  

  • I = Prime globale de l’intéressement

  • B = Bénéfice, plafonné à 160 000 euros

                                 ARTICLE 3BÉNÉFICIAIRES       

Une condition d’ancienneté dans l’entreprise de 3 mois est requise pour bénéficier de l’intéressement.

L’ensemble du personnel, lié à l’entreprise par contrat de travail pendant tout ou partie de l’exercice, ayant atteint 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficiera de l’intéressement même s’il n’appartient plus à l’effectif de l’entreprise à la date de clôture de l’exercice.

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne puissent être déduites. Les absences ne donnent donc lieu à aucun abattement au titre du calcul de l’ancienneté.

L’ancienneté peut pour partie avoir été acquise au cours de l’exercice précédent. Pour le calcul de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord (pour tout salarié) sont remplies.

Les salariés à temps partiel bénéficient également de l’intéressement. Pour l’ouverture des droits à l’intéressement (ancienneté dans l’entreprise), la durée de présence dans l’entreprise n’est pas proratisée.

L’intéressement est dû à tout salarié quittant l’entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il remplit les conditions de durée d’ancienneté indiquées au 1er alinéa. En cas de dispense de préavis à l’initiative de la société, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée de présence ou d’ancienneté indiquée au 1er alinéa.

Les stagiaires n’ayant pas le statut de salariés, ne sont pas concernés par l’intéressement.

En ce qui concerne les bénéficiaires qui n’appartiennent plus à l’entreprise le jour du paiement, il est expressément convenu au présent accord qu’ils ont l’obligation d’informer la société de l’adresse à laquelle l’intéressement doit leur être versé.

Au cas où, faute de leur part d’avoir fait connaître leur adresse, leurs droits ne pourraient leur être versés ; ils restent tenus à leur disposition pendant douze mois, suivant le jours du paiement au personnel. Passé ce délai, les sommes seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription de trente ans.

Les dirigeants sociaux et chefs d’entreprises visés à l’article  L 3312-3 du Code du travail, peuvent également bénéficier de l’accord d’intéressement.

                      ARTICLE 4REPARTITION    

4.1 – Détermination du montant individuel de l’intéressement

La masse de l’intéressement dégagée au niveau de l’entreprise sera répartie entre chacun des bénéficiaires au prorata du temps de présence effectif durant l’exercice considéré selon la formule :

Nombre d’heures de travail (ou assimilées)

effectuées par le bénéficiaire durant l’exercice

PRIME GLOBALE (I) X

Nombre total d’heures de travail (ou assimilées)

effectuées par l’ensemble des bénéficiaires de

l’intéressement durant l’exercice

Pour la détermination du temps de présence effectif durant l’exercice, ne pourront être déduites les absences légalement ou conventionnellement assimilées à des périodes de travail effectif pour la seule durée légalement ou conventionnellement prévue (congés payés, congés maternité, accident du travail, maladie professionnelle, exercice de mandats de représentation du personnel).

Il est spécifié que si la durée de l’absence non assimilée à du temps de travail effectif (tel que la maladie non professionnelle …) est supérieure à 5 %, le montant de l’intéressement sera proratisé en conséquence.

En effet, si la durée de présence effective durant l’année se situe entre 100 % à 95 %, le bénéficiaire percevra la totalité du montant. Mais si la durée de présence effective est strictement inférieure à 95 % au motif d’absences durant l’année non assimilées à du temps de travail effectif (tel que la maladie non professionnelle…), le montant de l’intéressement du bénéficiaire concerné sera proratisé.

Il est précisé que pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail contractuel (par exemple : un salarié a un contrat de travail pour une durée horaire de 24 heures par semaine, le montant de la prime sera proratisée en fonction de son temps de travail contractuel soit Prime * 104h/151,67h. De même pour un salarié en forfait jours réduit qui réalise 173 jours, le calcul sera Prime * 173 jours/218 jours).

4.2Plafonnement des droits individuels

Le montant d’intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée d’appartenance à l’entreprise pour les bénéficiaires n’ayant appartenu à l’entreprise que pendant une partie de l’exercice. 

               ARTICLE 5SORT DES DROITS

5.1Versement de l’intéressement

Le versement de l’intéressement interviendra au plus tard le 5e mois suivant la fin de l’exercice de référence de l’année suivant la clôture de l’exercice de référence.

Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de cet exercice produit un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal.

Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l’intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

5.2Ouverture dans l’entreprise d’un plan d’épargne : PEE-PERCOL

L’entreprise a ouvert un plan d’épargne inter-entreprise et un plan d’épargne retraite collectif inter-entreprise : PEE-PERCOL, auprès de l’institution NATIXIS (dans le respect des dispositions légales et réglementaires de conclusion et de publicité notamment auprès de la DREETS accusant réception du présent accord).

Chaque bénéficiaire recevra lors de la répartition de l’intéressement, par courrier, un document l’informant du montant de ses droits et dont il peut demander le versement immédiat ou l’affectation au PEE-PERCOL.

Ce document précisera qu’à défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de sa remise, ses droits seront affectés au PEE-PERCOL et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l’article R 3324-22 du Code du travail.

Les sommes issues de l’intéressement seront alors affectées selon les modalités prévues par le PEE-PERCOL.

Si le plan d’épargne n’organise pas les modalités d’affectation de l’intéressement versé par défaut, les modalités applicables sont celles prévues à l’article R 3332-13-1 du Code du travail.

Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera dans un tel cas de figure également l’objet d’une fiche distincte les conditions fixées au 5.1.

Celle-ci mentionnera en sus, le délai à partir duquel les droits à intéressement investis sur un plan d’épargne salariale sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ainsi que les modalités d’affectation par défaut de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise.

               ARTICLE 6INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES

L’accord d’intéressement doit faire l’objet d’une note d’information remise à toutes les personnes concernées par cet accord.

En outre, toute personne concernée par l’accord reçoit à son arrivée dans l’entreprise lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.

               ARTICLE 7SUIVI ET APPLICATION DE L’ACCORD

L’application du présent accord est suivie par le ou les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers. L’entreprise tiendra à disposition deux semaines avant la distribution de l’intéressement, les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition.

               ARTICLE 8MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE

Conformément à l’article L. 3313-4 du Code du Travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession, scission rendrait impossible l’application de l’accord d’intéressement, il cesserait de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

En l’absence d’accord d’intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci devrait engager dans un délai de six mois une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.

  ARTICLE 9DURÉE DE L’ACCORD

L’accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er janvier 2024.

Le calcul de l’intéressement sera effectué sur le résultat ou l’activité des trois exercices suivants :

- exercice ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024.

- exercice ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025.

- exercice ouvert le 1er janvier 2026 et clos le 31 décembre 2026.

Si la durée d’un exercice venait à être modifiée, le calcul de l’intéressement serait adapté (si nécessaire) pour conserver au système son caractère incertain et sa signification économique. L’avenant serait conclu dans la première moitié du cycle de calcul.

Au terme des trois exercices précités, le présent accord sera caduc. Trois mois avant échéance de l’accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de l’accord ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.

Au cours de cette période triennale d’application, il peut être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des parties à l’accord dans les mêmes formes que sa conclusion.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et règlementaires.

La dénonciation ou l’avenant est adressé à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

  ARTICLE 10DIFFÉRENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable (voie que les parties entendent privilégier), le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

  ARTICLE 11DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le texte de l’accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DREETS, à l’initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l’article L 3314-4 du Code du travail.

La DREETS dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte du contrat d’intéressement sera remis à tous les salariés de l’entreprise et à tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à XXX, le XXX.

XXX                XXX XXX   XXX

Titulaire cadre    Titulaire non cadre Suppléant non cadre   Dirigeant

Mise à jour : 2024-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas