La société Laboratoires BIOVE, ayant son siège social 3 rue de Lorraine à Arques (62510), représentée par son Directeur général D’une part, et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées : L'Organisation syndicale CFTC
Et, L'Organisation syndicale UNSA
D’autre part
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de plusieurs réunions entre la délégation syndicale et la direction de l’entreprise : 05/05/2025, 05/06/2025 et 10/07/2025.
Au cours de la réunion du 05/05/2025, la Direction a présenté conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations, concernant notamment la situation économique générale, les évolutions dans le secteur du médicament vétérinaire et une présentation complète en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Au cours des 2e et 3e réunions, les délégations syndicales ont fait valoir leurs revendications, la Direction a fait des propositions et les Parties ont librement échangé sur les propositions et contre-propositions. L’ensemble de ces accords démontre la volonté de l’entreprise et de ses partenaires sociaux d’améliorer le statut social de l’ensemble des collaborateurs.
A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :
Partie 1 : Mesures portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur 1.1 Prime Partage de la Valeur Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté de verser une prime exceptionnelle offerte par la loi du 16/08/2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifiée par la loi du 29/11/2023. 1.1.1 Objet Cette prime exceptionnelle ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par les Laboratoires BIOVE ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
1.1.2 Les collaborateurs bénéficiaires La Prime de Partage de la Valeur est attribuée aux collaborateurs liés par un contrat de travail ou mis à disposition des Laboratoires BIOVE à la date de versement de la prime soit le 15/08/2025. Sont exclus du versement de cette prime exceptionnelle les stagiaires.
1.1.3 Montant de la prime La prime exceptionnelle sera versée aux collaborateurs bénéficiaires selon le barème défini ci-après :
Ancienneté
Montant
Moins de 3 mois 100 € De 3 à 6 mois 200 € +6 mois et -12 mois 450 € 12 mois et plus 800 €
L’ancienneté est calculée à la date du versement de la prime soit le 15/08/2025.
1.1.4 Critères de modulation de la prime Le montant de la prime partage de la valeur tel que mentionné à l'article 1.1 du présent accord sera proratisé en fonction : -De la durée de présence effective dans l'entreprise durant l’année écoulée (Août 2024- juillet 2025) sauf pour les collaborateurs ayant moins de 12 mois d’ancienneté ; dans ce cas, le calcul se fera prorata temporis du temps de présence effective durant la période d’emploi (ex : un collaborateur qui a 5 mois d’ancienneté mais qui a été absent 1 mois percevra 4/5* 200 soit 160€). Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (congé de maternité, paternité ou d’adoption notamment). -De la durée du temps de travail contractuel (un collaborateur à mi-temps percevra 50% du montant de la prime de référence). Les critères de modulation sont cumulatifs.
1.1.5 Modalités de versement de la prime
Conformément à la nouvelle législation (depuis le 1er juillet 2024) comme l’entreprise a mis en place un dispositif d’épargne salariale (PEE) les salariés pourront opter entre le versement sur le PEE (exonérée d’impôt sur le revenu) ou sur la paie du mois d’août 2025 (soumise à l’impôt sur le revenu). Une fiche de renseignement sera adressée aux salariés et collaborateurs concernés dès la signature de cet accord. A défaut de réponse dans les 15 jours, la prime ne pourra plus être versée sur le PEE. Dans l’hypothèse d’un versement « direct », la prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur les bulletins de salaire du mois d’août 2025.
1.2 Versement d’une prime de carburant dite « prime transport » Toujours dans le but d’améliorer le pouvoir d'achat des collaborateurs, les Parties ont décidé en plus du versement de la Prime Partage de la Valeur d'utiliser la faculté de verser une prime « transport » selon les modalités prévues aux articles L3261-3 et suivants et R3261-11 à 13 du Code du travail
1.2.1 Objet La prime « transport » a pour objet, la prise en charge par l’employeur, via une prime, d’une partie des frais exposés par les collaborateurs qui sont contraints de se rendre en voiture, en moto ou en scooter, de leur résidence habituelle (lieu d’habitation déclaré comme tel auprès de l’employeur) au lieu de travail.
1.2.2 Les collaborateurs bénéficiaires Sont concernés par la prime « transport », les collaborateurs présents à l’effectif à la date de versement de la prime soit le 15 août 2025, contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-travail. Sont exclus des bénéficiaires :
les collaborateurs disposant d’un véhicule de fonction ou de service
les collaborateurs présentant une demande de prise en charge des frais de transport public
les collaborateurs travaillant principalement en télétravail
les collaborateurs dispensés de préavis.
les collaborateurs qui sont logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
1.2.3 Montant de la prime Le montant total, maximum, annuel, de la prime est défini dans le tableau ci-après, en fonction de la distance domicile-lieu de travail.
Distance domicile-travail
Montant
Inférieur à 10 km 180€ Supérieur ou égal à 10 et inférieur à 25 km 220€ Supérieur ou égal à 25 km 250€
Une majoration de 50 euros est prévue pour les véhicules hybrides ou électriques, quelle que soit la distance parcourue. La distance d’un trajet domicile-travail est calculée à partir du site « Mappy.fr ». Est retenu le trajet le plus court en kilomètres sauf pour les moyens de locomotion où il n’est pas possible d’emprunter les réseaux autoroutiers. La distance retenue correspond à un seul trajet et non à un aller-retour. En tout état de cause, il est précisé que le montant alloué à chaque salarié au titre de la prime transport (y compris la majoration pour véhicule électrique) et du forfait Mobilité Durable ne saurait excéder 300€ par an (plafond maximum).
1.2.4 Critères de modulation de la prime
Le montant de la prime transport tel que mentionné dans le présent accord sera proratisé:
-En cas d’absence du collaborateur de plus de 30 jours calendaires autre que pour des congés légaux et conventionnels. -En cas d’entrée ou sortie en cours d’année. Concernant les collaborateurs à temps partiel, conformément aux dispositions de l’article R. 3261-9 du Code du travail :
Le collaborateur, dont le temps partiel est au moins égal à la moitié de la durée légale de travail hebdomadaire, bénéficiera de la prime en intégralité.
Le collaborateur, dont le temps partiel est inférieur à la moitié de la durée légale de travail hebdomadaire bénéficiera de la prime qui sera proratisée en fonction du nombre d’heures travaillées par le collaborateur.
Les critères de modulation sont cumulatifs.
1.2.5 Modalités de versement de la prime La prime sera versée le 15/08/2025 ; elle fera l’objet d’une ligne spécifique sur les bulletins de salaire du mois d’août 2025.
1.2.6 Régime social de la prime transport
Conformément à l’article 19° ter b de l'article 81 du code général des impôts et sous réserve de changement, la prime transport est exonérée de cotisations dans la limite annuelle de 300 € par collaborateur pour les frais de carburant 600€ pour les frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène) sous réserve de respecter les conditions d’exonération imposées par l’URSSAF: Sont concernés par l’exonération des cotisations, au jour de la rédaction de cet accord, les collaborateurs :
dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L.1214-3 et L.1214-24 du code des transports (communes de plus de 100 000 habitants)
dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur ;
pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison d’horaires de travail particuliers (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance…).
Sont ainsi soumises à cotisations, les primes versées aux collaborateurs résidant à Arques, Blendecques, Longuenesse, Saint-Omer travaillant habituellement en horaires de jour (y compris en horaires flexibles). Pour ces collaborateurs, la prime sera soumise intégralement à cotisations (salariales et patronales).
1.2.7 Justificatifs à fournir Afin de bénéficier de la prime carburant, le collaborateur entrant dans le champ d’application du dispositif et souhaitant bénéficier du dispositif devra transmettre une demande écrite au service RH accompagnée des justificatifs suivants :
Attestation sur l’honneur d’utilisation du véhicule personnel pour réaliser le trajet domicile – lieu de travail ;
Attestation sur l’honneur de domiciliation (l’adresse servant pour la prime transport doit être l’adresse déclarée au service RH et sur myorion)
Copie de la carte grise du véhicule au nom du collaborateur. A défaut, attestation de l’assureur justifiant que le collaborateur est conducteur du véhicule
Capture écran du site « mappy » indiquant la distance la plus courte entre la société (3 rue de Lorraine 62510 Arques) et le domicile du collaborateur
En cas de changement de véhicule ou de domicile, le collaborateur devra informer le service RH et lui remettre les justificatifs dans les 30 jours qui suivent ce changement.
1.3 Versement d’un forfait mobilité durable Dans le cadre de l’engagement en faveur de la préservation de l'environnement, et de la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Société reconnaît l'importance de soutenir et d'encourager les pratiques de mobilité durable auprès de ses collaborateurs. Consciente des défis environnementaux actuels et de la nécessité d'agir de manière responsable et proactive, l'entreprise souhaite mettre en place des mesures concrètes pour favoriser l'utilisation de moyens de transport écologiques pour les trajets domicile-travail. La Société souhaite encourager et soutenir les collaborateurs désireux d'adopter des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement et économiquement bénéfiques et réduire ainsi ses problèmes de manque de place sur le parking de l’entreprise.
1.3.1 Objet Ce forfait mobilité durable permet d’attribuer une indemnité exonérée de cotisations sociales aux salariés privilégiant les modes de transport dits à « mobilité douce » pour effectuer leurs trajets entre leur lieu de travail et leur domicile.
1.3.2 Les Moyens de transport éligibles au Forfait Mobilité Durable En application de la législation actuellement en vigueur, les modes de transport éligibles au Forfait Mobilité Durable sont :
le vélo, avec ou sans assistance électrique ;
le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
le service de mobilité partagée (par exemple la location de véhicule en libre-service ou l’utilisation des services d’autopartage de véhicules) ;
le cyclomoteur, la motocyclette et l’engin de déplacement personnel (motorisé ou non) en location ou en libre-service ;
les trottinettes, mono-roues, gyropodes, hoverboard, etc.
Les moyens de transport
exclus sont les suivants :
Véhicules personnels, qu'ils soient à motorisation thermique (essence, diesel, etc.) ou électrique : scooters, motos, voitures transportant une seule personne, etc…
Taxis, véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC), etc…
Train
Marche à pied
1.3.3 Montant de la prime « forfait mobilité durable » Le montant du Forfait Mobilité Durable est fixé à 25 € par période de paie de 4 semaines. Le montant du Forfait Mobilité Durable sera versé mensuellement sous réserve de la présence effective du salarié au dernier jour de la période de référence. En tout état de cause, il est précisé que le montant alloué à chaque salarié au titre de la prime transport (y compris la majoration pour véhicule électrique) et du Forfait Mobilité Durable ne saurait excéder 300€ maximum par an (plafond maximum).
1.3.4 Critères de modulation de la prime
Cet accord permet aux salariés de combiner diverses formes de mobilité douce au sein d'une même période de référence. L’utilisation des différentes mobilités durables est ainsi possible dans le calcul du versement du Forfait Mobilité Durable. Cette flexibilité vise à encourager l'adoption de modes de transport écologiquement responsables et adaptés aux besoins individuels de chaque salarié.
1.3.5 Modalités de versement de la prime
Pour bénéficier du forfait mobilités durables, le bénéficiaire doit justifier d’un usage effectif et régulier d’un des modes de transport susvisés pour réaliser ses trajets résidence habituelle - lieu de travail. Ainsi, pour ouvrir droit au forfait mobilités durables un bénéficiaire doit utiliser un des moyens de transport visés par le présent protocole d’accord au moins 10 jours par période de référence. Le montant du forfait mobilités durables sera forfaitaire selon les modalités définies ci-dessous afin que le dispositif soit incitatif et les coûts maitrisés. La prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur les bulletins de salaire.
1.3.6 Régime social du forfait mobilité durable Le Forfait Mobilité Durable est exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu conformément aux dispositions légales en vigueur.
1.3.7 Justificatifs à fournir Le salarié souhaitant bénéficier du Forfait Mobilité Durable devra justifier d’un déplacement entre son domicile et son lieu de travail, au moyen d’un mode de transport rentrant dans le cadre du Forfait Mobilité Durable, en établissant une attestation à destination du service paie chaque fin de période de paie. En complément, le collaborateur devra quotidiennement enregistrer sur le logiciel de suivi des temps (protime à la date de rédaction de cet accord) l’utilisation de mobilités durables pour venir sur le lieu de travail. La Direction, les Ressources Humaines et/ou le manager pourront réaliser un contrôle aléatoire du type de transport utilisé par le bénéficiaire afin de s’assurer du respect de sa déclaration sur l’honneur. En cas de divergence constatée à l’occasion d’un tel contrôle avec la déclaration du bénéficiaire, le versement de l’indemnité en cause (Forfait Mobilité Durable) au profit du bénéficiaire sera définitivement supprimé. 1.4 Prime mixte de performance pour le service « opérations » : production, logistique, maintenance pour l’année 2025 Dans le cadre de notre engagement à améliorer le pouvoir d'achat des collaborateurs et à récompenser l'atteinte d'objectifs, nous mettons en place pour 2025 (mesure non reconductible) une prime mixte de performance. Cette prime vise à reconnaître les efforts de chacun et à compenser le fait qu'une partie du personnel n'entre pas dans le champ d'action du bonus groupe Orion. .
1.4.1 Les collaborateurs bénéficiaires
La prime mixte de performance est attribuée aux collaborateurs liés par un contrat de travail aux Laboratoires BIOVE à la date de versement de la prime soit le 15/08/2025 et appartenant aux services production/logistique/maintenance (« opérations ») et n’occupant pas de fonctions de responsables ou de management (superviseurs…).
1.4.2 Montant de la prime La prime mixte de performance sera versée aux collaborateurs bénéficiaires selon le barème défini ci-après : .
Grade Orion
Montant
2 1200 € 3 1200 € 4 1600 €
1.4.3 Critères de modulation de la prime Le montant de la prime mixte de performance tel que mentionné à l'article 1.4. du présent accord sera proratisé en fonction : -De la durée de présence effective dans l'entreprise durant 2025 (date d’entrée dans les effectifs / absences) -De la durée du temps de travail contractuel (un collaborateur à mi-temps percevra 50% du montant de la prime de référence). Les critères de modulation sont cumulatifs.
1.4.4. Modalités de versement de la prime 40% du montant de la prime sera versé le 15/08/2025 ; ce premier versement fera l’objet d’une ligne spécifique sur les bulletins de salaire du mois d’août 2025. Le calcul prorata temporis se fera sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2025. Les 60% restant seront versés au plus tard au 3e trimestre 2026 sous réserve de la présence effective du salarié au 31 décembre 2025 et de l’atteinte des objectifs suivants : -1079 lots produits dans les unités B2, B3 et B6 sur la période du 1er août au 31 décembre 2025 -B8 : une équipe opérationnelle d’ici fin décembre 2025. Ces 2 critères forment l’objectif global ; ils sont cumulatifs : si l’un des deux n’est pas atteint, aucune prime ne sera versée. S’agissant de l’objectif relatif au nombre de lots : - les fermetures pour congés ont déjà été prises en compte dans la fixation de l’objectif -Par « lots produits » on entend les lots commercialisables c’est-à-dire les lots conformes. -Cet objectif s’appuie sur des critères chiffrés liés à la production mais il nécessite l’implication des services logistique et maintenance : si les matières ne sont pas acheminées à temps dans les unités ou si les interventions du service maintenance en cas de panne prennent trop de temps alors il risque d’y avoir un impact sur le volume de production. -l’objectif est global pour les unités de production (B2, B3 et B6) mais à titre indicatif voici la répartition prévue entre les unités : B2 : 168 lots B3 : 743 lots B6 : 168 lots
S’agissant cette fois de l’objectif relatif au B8, on entend par « équipe fonctionnelle » une équipe complète et formée, capable de produire des lots en mode « production ». La partie variable sera également proratisée en fonction du temps de présence (sur 2025) et du temps de travail contractuel du salarié. Partie 2 : Mesures relatives à L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail 2.1 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de la société Laboratoires BIOVE dans le respect des dispositions légales. La Direction réaffirme sa volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Elle reconnaît que la mixité des emplois est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique. Le score obtenu par la Société au diagnostic égalité hommes/femmes est 90/100. Par ailleurs un accord égalité homme/femme a été signé et enregistré le 21/05/2025. A ce titre, et comme il n’est pas apparu d’écart significatif au niveau des salaires dans la comparaison entre les femmes et les hommes, ni de différences dans le déroulement de carrière, il n’est pas apparu nécessaire aux Parties de prévoir des mesures particulières en la matière dans cet accord NAO 2025.
2.2 Conditions de travail
2.2.1. Télétravail Les Parties signataires ont convenu d’engager des discussions afin de parvenir à un accord relatif au télétravail dans un délai court. Ce sujet fera l’objet d’un accord spécifique.
Partie 3 : Equilibre vie privée/ vie professionnelle
Dans le cadre de leur engagement à promouvoir un environnement de travail harmonieux et respectueux des besoins de chacun, les Parties signataires se sont entendues pour mettre en avant des mesures visant à favoriser un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée pour tous les collaborateurs. 3.1. Don de congés pour enfants malades
3.1.1. Salariés concernés Les dispositions relatives au don de congés pour enfants malades s’appliquent à l’ensemble des salariés des Laboratoires BIOVE quel que soit le type de leur contrat (CDD/CDI ; temps plein/ temps partiel), leur ancienneté ou leur statut.
3.1.2.Définition du don de jours L’article L. 1225-65-1 alinéa 1 du Code du travail définit ainsi le don de jours : « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. » L’article L.1225-65-2 du Code du travail précise que « La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. ». 3.1.3– Bénéficiaires du don 3.1.3-1 Conditions Peuvent bénéficier d’un don de jours, sur présentation d’un justificatif les salariés qui doivent assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants tels que définis par les L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail Afin de bénéficier d’un don, le salarié doit avoir préalablement soldé tous les congés payés, jours ancienneté, jours de repos supplémentaires etc.… acquis à la date de mise en œuvre du don ainsi que les compteurs de reliquats CP.
3.1.3-2 Situation du bénéficiaire pendant son absence La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait de manière consécutive ou non, sauf contre-indications médicales, et par journées entières ou demi-journées. Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Le bénéficiaire du don de jours de repos peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés. L’absence entraine une suspension du contrat de travail sans perte de rémunération. La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le bénéficiaire tient de son ancienneté, pour le calcul des droits à congés payés ainsi qu’aux JRS (Jours de Repos Supplémentaires). Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
3.1.4 Donateurs
3.1.4-1 Conditions d’éligibilité du donateur
Le donateur doit être titulaire d’un contrat de travail en cours au sein de la Société Laboratoires BIOVE. Le donateur peut faire un don anonyme, volontaire, sans contrepartie et définitif s’il bénéficie d’un nombre suffisant de jours acquis et non pris tels que visés à l’article suivant.
3.1.4-2– Nombre et nature des jours pouvant être donnés
Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que seuls certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don. Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont les jours acquis et non utilisés suivants :
De la cinquième semaine de congés payés légaux acquis et non pris soit 5 jours ouvrés maximum
Des jours de congés d’ancienneté acquis et non pris
Des Jours de Repos Supplémentaires (JRS) ou de RTT acquis et non pris dans la limite de 5 jours par année civile
Un plafond annuel (année civile) maximum de jours pouvant être donnés dans le cadre du don de jours est fixé à 10 jours par salarié donateur.
3.1.5– Modalités pratiques 3.1.5-1 Procédure de demande Le salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos peut en faire la demande par écrit (courriel ou courrier remis en main propre) auprès de la Direction des Ressources Humaines. La demande doit mentionner les éléments suivants :
le nom du demandeur
la date de la demande
le motif
le nombre de jours demandés
les modalités d'utilisation souhaitées
Les documents justificatifs doivent être joints à la demande. Cette demande sera traitée rapidement afin de permettre l’effectivité du don et de répondre à l’éventuel caractère d’urgence de la situation. Le service Ressources Humaines échangera avec le salarié sur les modalités de communication d’appel au don.
3.1.5-2 Communication d’appel au don Lors du lancement d’une campagne d’appel au don, le service Ressources Humaines communiquera par tout moyen sur les modalités du don (notamment type de jours, quantité, conséquences du don pour le donateur, les catégories de personnes qui se verront affecter des jours selon les besoins et justificatifs fourni etc.. )
Modalités d’utilisation des jours par le bénéficiaire Une fois sa demande validée, le bénéficiaire sera informé par le service RH des modalités pratiques de prises de ces jours (délai de prévenance des demandes d’absence, information manager, information RH, saisie dans le logiciel de gestion des temps). Afin de favoriser une réponse positive à sa demande d’absence don de jours, comme pour toute autre demande d’absence, le collaborateur est invité à respecter un délai de prévenance raisonnable au regard de la durée de l’absence et des difficultés d’organisation du service selon les périodes et activités. En cas de rupture du contrat de travail du bénéficiaire, les jours de repos reçus dans le cadre du dispositif et non pris seront restitués au fonds de solidarité. Ces jours ne peuvent en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation. Le bénéficiaire s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines en cas d’évolution de la situation rencontrée, en particulier si elle ne nécessite plus une présence soutenue. Dans ces circonstances, les jours non utilisés seront automatiquement restitués au fonds de solidarité.
3.1.6. Abondement par l’entreprise L’entreprise souhaitant s’associer à l’effort collectif, s’engage à abonder à hauteur de 20% le nombre de jours de congés offerts par les collègues et à arrondir à l’unité supérieure le nombre total de jours octroyés. 3.1.7. Fonds de solidarité Un fonds de solidarité est créé afin d’être le réceptacle des dons de jours des salariés qui ne souhaiteraient pas affecter nominativement leur don de jours et ceux qui n’auraient pas été utilisés par le salarié auquel ils ont été dédiés. Pour bénéficier des jours disponibles sur le fonds de solidarité, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absence mentionnées aux articles précédents et soumettre sa demande en respectant le même formalisme. En cas de pluralité de demandes de bénéficier des jours disponibles sur ce fonds, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande la même semaine et du nombre de jours disponibles dans le fonds. En cas d’amélioration de la santé de l’enfant, qui ne rendrait pas indispensable une présence soutenue du parent et des soins contraignants et si les jours visés au paragraphe précédent n’ont pas été utilisés, ces derniers seront automatiquement transférés au sein du fonds de solidarité.
3.1.8 Modèles 3.1.8.1 : Formulaire de demande pour bénéficier d’un don de jours à adresser au service Ressources Humaines
NOM Prénom du collaborateur : ………
Date de la demande : ……….
Motif de la demande : ………..
Nombre de jours demandés : ……. jours (dans la limite du nombre de jours couvrant la période mentionnée sur le certificat médical)
Modalités d'utilisation envisagées / souhaitées (dont le délai de l’absence nécessaire prévue par le certificat médical ou autre justificatif en fonction de la situation): ………………………………..
□ Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident + mentionner la durée prévisible du traitement □ Document attestant la filiation avec l’enfant
Signature du collaborateur :
3.1.8-2 : Principales informations (à titre indicatif) qui figureront lors du lancement d’une campagne d’appel au don
Dans le cadre d’une situation particulière à laquelle est confrontée l’un de nos collègues, une campagne de don de jours est organisée du XX au XX/XX/XXXX.
Il est rappelé que le don est anonyme, volontaire, sans contrepartie et définitif.
Le collaborateur qui effectue le don doit
disposer d’un nombre suffisant de jours acquis et non pris.
Les destinataires du don tel que défini dans l’accord d’entreprise sont les salariés qui doivent assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants tels que définis par les L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail Pour connaitre plus en détail les modalités de l’accord don de jours de repos, nous invitons les collaborateurs à consulter l’accord d’entreprise. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher du service RH.
Mémo
Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont les jours acquis et non utilisés suivants :
De la cinquième semaine de congés payés légaux acquis et non pris soit 5 jours ouvrés maximum
Des jours de congés d’ancienneté acquis et non pris
Des Jours de Repos Supplémentaires (JRS) et de RTT acquis et non pris dans la limite de 5 jours par année civile
Un plafond annuel (année civile) maximum de jours pouvant être donnés par un salarié dans le cadre du don de jours est fixé à 10 jours.
Pour réaliser ce don, il vous faudra envoyer un mail via votre boite mail professionnelle au service ressources humaines ou remettre un courrier en main propre à ce dernier. Ce mail (ou document) devra comporter les informations suivantes :
Je soussigné(e) ……………………………………………………, souhaite réaliser un don de jour(s) dans le cadre des modalités prévues à l’accord d’entreprise en vigueur (notamment don anonyme, volontaire, sans contrepartie et définitif) selon les modalités suivantes : …. jours de congés payés légaux acquis et non pris issus de la 5ème semaine de congés payés … jours d’ancienneté … jours de repos supplémentaires (JRS) ou de RTT
3.2 . Congés ancienneté Dans le cadre de la politique de reconnaissance de l'engagement et de la fidélité des collaborateurs, les Parties signataires ont pris des mesures permettant l'octroi de congés supplémentaires en fonction de l'ancienneté au sein de l’entreprise 3.2.1. Nombre de jours ancienneté La convention collective applicable aux Laboratoires BIOVE prévoit actuellement des congés d’ancienneté selon les modalités suivantes : ≥ 5 ans d'ancienneté : 1 jour supplémentaire ≥ 10 ans d'ancienneté : 2 jours supplémentaires ≥ 25 ans d'ancienneté : 3 jours supplémentaires ≥ 30 ans d'ancienneté : 4 jours supplémentaires A compter de la signature de cet accord, les modalités suivantes viennent se substituer aux dispositions de la convention collective : 1 jour de congé ancienneté par tranche de 5 ans d’ancienneté ; plafonné à 8 jours maximum par salarié soit : ≥ 5 ans d'ancienneté : 1 jour supplémentaire ≥ 10 ans d'ancienneté : 2 jours supplémentaires ≥ 15 ans d'ancienneté : 3 jours supplémentaires ≥ 20 ans d'ancienneté : 4 jours supplémentaires ≥ 25 ans d'ancienneté : 5 jours supplémentaires ≥ 30 ans d'ancienneté : 6 jours supplémentaires ≥ 35 ans d'ancienneté : 7 jours supplémentaires ≥ 40 ans d'ancienneté : 8 jours supplémentaires
3.2.2. Modalités L'ancienneté est calculée à partir de la date d'entrée effective du salarié dans l'entreprise sous déduction des absences non assimilées à du travail effectif selon les dispositions légales ou conventionnelles. L’éligibilité des salariés à cet avantage sera vérifiée tous les ans au moment du démarrage de la nouvelle période de référence d’acquisition des congés payés, à savoir le 1er juin de chaque année. Tous les salariés répondant aux conditions d’ancienneté au 1er juin de l’année en cours verront le nombre de congés définis ajoutés à leur compteur de congés payés légaux en juin de chaque année. Pour la première année d’application, 2025, une dérogation est apportée : les congés seront ajoutés à leur compteur le mois suivant la date de signature de cet accord. Les jours de congés ancienneté doivent être pris dans le cadre de la période de référence des congés payés de l’entreprise, sous réserve des nécessités de service et selon les mêmes modalités que les congés payés légaux.
3.3 Congé sans solde
3.3.1 Octroi de Congés sans solde Afin de permettre aux salariés une plus grande souplesse au niveau des congés, la Société s’engage à accorder de façon inconditionnelle jusqu’à 2 jours de congés sans solde par année civile.
3.3.2. – Conditions Les congés sans solde prévus à l’article 3.3. sont ouverts à tout salarié en CDI ou CDD de plus de 6 mois faisant la demande, quel que soit son temps de travail, son statut ou sa classification. Les congés sans solde peuvent être fractionnés en demi-journées. Ils ne peuvent être posés qu’après avoir soldé tous les autres jours de congés (congés payés, ancienneté) ou jours de repos (RTT, jours de repos supplémentaire etc…) La date d’un congé sans solde peut être refusée en fonction de la nécessité de service. Les jours non pris ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. La prise de ces jours de congés sans solde (2 maximum) est sans effet sur les différentes primes (PPV, 13e mois, prime présence etc…)
Partie 4 : Mesures diverses : augmentation du budget des œuvres sociales du CSE
Dans un souci d’amélioration du statut du personnel et de renforcement du socle social de l’entreprise, le présent accord a pour objet d’améliorer les ressources du Comité Social et Economique au titre des œuvres sociales. 4.1 Montant La dotation du Comité Social et Economique au titre des œuvres sociales est actuellement fixée à 0,32 % de la masse salariale (base déclaration annuelle des salaires).
Toutefois, les délégués syndicaux ont souhaité développer les actions sociales en faveur des salariés. C’est pourquoi il a été décidé d’augmenter le budget des activités sociales et culturelles. Ainsi il a été décidé par les Parties de passer le budget des activités sociales et culturelles à 0,5 % de la masse salariale (base déclaration annuelle des salaires) à compter de la signature de cet accord soit une augmentation de 56%. Cela s’ajoute à la dotation au titre du fonctionnement qui est fixée à 0,20 % de la masse salariale (base déclaration annuelle des salaires).
4.2 Modalités de versement pour l’année 2025 Pour l’année 2025, le budget des œuvres sociales ayant déjà été versé, une dotation supplémentaire sera versée au plus tard dans les 2 mois qui suivent la signature de cet accord. Cette dotation additionnelle sera calculée prorata temporis en fonction de la date de signature de cet accord. Partie 5 : dispositions finales 5.1 Durée et prise d’effet Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sous réserve de sa signature par un ou plusieurs syndicats de collaborateurs représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise et à l'absence d'opposition d'un ou de plusieurs syndicats de collaborateurs représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition à un accord doit, pour être valable, être notifiée aux signataires dans un délai de 8 jours à compter de la notification du texte contesté. L’ensemble des dispositions contenues dans le présent protocole d’accord constitue un tout indivisible. 5.2 Révision L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les organisations syndicales signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi. 5.3 Adhésion Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une Organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
5.4 Dénonciation En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. 5.5 Dépôt et publicité Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord sera déposé, au terme d’un délai de 8 jours à compter de sa notification, par les soins et aux frais de l’entreprise auprès de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.