Accord d'entreprise LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

10 accords de la société LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

Le 26/03/2019








LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

(

REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL)

DU 1er AVRIL 2019 au 31 MARS 2020

ENTRE

La Société Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic dont le siège est :


Domaine des Châtaigniers - RN7
83520 Roquebrune-sur-Argens

Représentée par :

Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET



La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.), représentée par Mme déléguée syndicale



D’autre part



ETANT PREALABLEMENT EXPOSES LES POINTS SUIVANTS

Sur convocation de la Société, les négociations annuelles obligatoires visées aux 1° et 2° de l’article L2242-13 du Code du Travail se sont ouvertes entre les parties le 5 février 2019.


Au cours de la première réunion préparatoire, tenue le 11 février 2019, la Direction a présenté les informations telles que convenues avec le délégué syndical, portant plus particulièrement sur les points suivants :

  • Organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés ;

  • Emploi des travailleurs handicapés ;

  • Point sur la situation de l’entreprise, au regard de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • Durée effective du travail ;

  • Fixation des salaires effectifs ;

  • Accès à la formation professionnelle.

Conformément au calendrier des séances de négociation fixé, puis amendé par les parties, ces dernières se sont rencontrées aux dates suivantes :

  • Le mardi 5 mars 2019 à 11h00 (au lieu du vendredi 1er mars 2019 à 11h00) ;

  • Le mercredi 13 mars 2019 à 11h00 ;

  • Le jeudi 21 mars 2019 à 11h00 ;

  • Le mardi 26 mars 2019 à 15h00 (au lieu du vendredi 29 mars 2019 à 11h00).

Au cours de ces réunions, a été abordé l’ensemble des thèmes prévu par la loi et les dispositions en vigueur, tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’épargne salariale, etc.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale partie à la négociation, a répondu aux différentes questions et demandes.

Parmi ces propositions, figurait :
  • un 13ème mois ;
  • une augmentation générale des salaires de 2,5 % ;
  • la mise en place d’une prime sur objectifs pour l’ensemble du personnel ;
  • une prime transport ou carte carburant ;
  • des jours de congés supplémentaires pour les salariés (1 jour supplémentaire pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté, 2 jours supplémentaires pour les salariés ayant plus de 25 ans d’ancienneté et 3 jours supplémentaires pour les salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté) ;
  • l’accès aux pourcentages de répartition des augmentations et primes par service.

Aux termes de leurs séances de négociation, les parties sont parvenues à un accord, dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT







TITRE I : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


Article 1 - Augmentations de salaires

Une enveloppe globale destinée aux mesures individuelles (augmentations personnalisées et primes exceptionnelles), conformément aux procédures usuelles au sein de la Société, est prévue à hauteur de 2,5% de la masse des salaires de base et primes d’ancienneté brutes des salariés présents au 1er avril 2019.

Les parties s’entendent sur le fait qu’il s’agit là d’une enveloppe globale, ensuite attribuée à tout ou partie des salariés, sous forme, selon appréciation du manager :

  • d’augmentation individuelle, en fonction du niveau de performance individuel (savoir-faire et savoir-être) ;

  • et /ou de prime exceptionnelle, pour récompenser un contexte particulier.

Article 2 - Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

En outre, comme précisé à l’article 6 ci-dessous, une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devant s’ouvrir dans l’entreprise, y sera de nouveau abordée la question de ces éventuels écarts ainsi que, le cas échéant, celle des mesures qui se révèleraient nécessaires pour les réduire.

Article 3 - Durée et organisation du temps de travail - Mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés

Les parties rappellent que l’accord d’aménagement du temps de travail du 16 mai 2012 est toujours en vigueur, son application étant jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Toutefois, cet accord ne traitant pas de l’organisation et du temps de travail des salariés de la Villa THALGO, la Direction envisage d’ouvrir, sur les mois à venir, une négociation sur ce sujet visant à prendre en compte les contraintes d’exploitation spécifiques de cet établissement (Spa de luxe / Centre de soins ouvert à la clientèle du lundi au dimanche).

La Direction continuera par ailleurs, comme jusque-là, à favoriser les demandes de passage à temps partiel au sein de la Société, dès lors qu’elles ne sont pas préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

TITRE II : Egalité professionnelle - Qualité de vie au travail - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés



Article 4 - Autorisation d’absence pour enfant hospitalisé


Une autorisation d’absence rémunérée sera attribuée aux salariés de la Société pour enfant hospitalisé, comme suit :

  • Un jour maximum pour une hospitalisation de jour,

  • Deux jours maximum pour une hospitalisation incluant au moins une nuit,

  • Et ce, dans une limite de deux jours maximum par an et par salarié.

Cette autorisation d’absence pour enfant hospitalisé est attribuée aux conditions cumulatives ci-dessous :

  • L’enfant doit être âgé de moins de 16 ans à la date de l’hospitalisation ;

  • Le salarié (mère ou père de l’enfant) doit informer l’employeur de son absence dès qu’il a connaissance de l’hospitalisation ou, en cas d’hospitalisation en urgence, au plus tard au début de l’hospitalisation ;

  • Le salarié doit en outre transmettre à l’employeur, dans les 48 heures suivant la fin de l’hospitalisation, la copie du bulletin d’hospitalisation correspondant de l’enfant.

Article 5 – Chèques CESU


Une extension du dispositif des chèques CESU est validée entre les parties. Les montants suivants, financés entièrement par l’employeur, seront attribués aux jeunes parents comme suit :
  • 300 € par an et par enfant âgé de 0 à 3 ans ;
  • 150 € par an et par enfant âgé de 3 à 6 ans

Ces sommes seront versées par le biais des Chèques Emploi Service Universel et remis par le service Ressources Humaines. Ils pourront ensuite être utilisés pour régler des prestations d’un service à la personne.

Article 6 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


L’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ayant cessé de produire effet par arrivée de son terme, les parties conviennent de la nécessité de poursuivre leurs discussions sur ce thème, en vue de parvenir, le cas échéant, à un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ces discussions seront menées après la signature du présent accord de NAO, afin de ne pas retarder ladite signature.

Article 7 - Droit à la déconnexion

Les parties rappellent l’accord relatif au droit à la déconnexion signé le 15 juin 2018 pour une durée indéterminée, son application étant jugée satisfaisante dans l’entreprise.



TITRE III : Emploi des travailleurs handicapés



Article 8 - Actions en faveur de l’employabilité des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise


Comme chaque année, la Direction continuera à mettre tout en œuvre pour employer et favoriser l’accueil des travailleurs handicapés.

Elle mettra en place cette année des actions de communication à l’égard des salariés afin :

  • de les informer sur le statut de personne handicapée, les titres qui y donnent droit et les démarches à engager lorsque le handicap survient ou s’aggrave ;

  • de leur rappeler que s’ils sont concernés par une telle situation, ils ont la faculté de se rapprocher du service Ressources Humaines, à même de les accompagner dans leurs démarches, en toute confidentialité.

Les parties conviennent en effet :

  • qu’il est essentiel que les salariés sachent que ce statut ouvre la possibilité de bénéficier de certains avantages, tels qu’un accompagnement spécifique, un aménagement du poste de travail, des aides à la formation pour compenser les conséquences du handicap, etc.

  • que la communication doit permettre de sensibiliser l’ensemble des membres de l’entreprise aux réalités du handicap : les handicaps sont divers et le plus souvent invisibles et cette situation peut notamment être la conséquence de problèmes de santé « courants », tout collaborateur pouvant donc être concerné à un moment de sa vie professionnelle.


TITRE IV : Dispositions finales


Article 9 - Effet de l’accord sur les normes existantes


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, aux pratiques et usages en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 10 - Signature - Notification - Conditions de validité de l’accord


Le présent accord est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Ces dernières constatent que les négociations annuelles obligatoires prévues aux 1° et 2° de l’article L.2242-13 du Code du Travail ont pris fin par cette signature (hormis pour l’aménagement du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les hommes femmes, thèmes sur lesquels, comme indiqué aux articles 3 et 6 ci-dessus, des négociations complémentaires s’ouvriront).

La Direction de la Société notifiera, sans délai, par une remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

La validation du présent accord sera subordonnée au respect des exigences légales applicables.

Article 11 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la Société, à savoir pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 12 - Révision

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions, objet de la demande de révision de l'accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 13 - Dépôt et publicité

Le représentant légal de la Société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée par les parties de l’accord selon format PDF ;

  • une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • la version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord), selon format docx ;

  • l’acte par lequel les parties sont convenues qu’une partie de l’accord ne serait pas publiée ;

  • la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses.


L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • l'accord sera remis au Comité Social et Economique.

  • l’accord sera affiché dans les différents sites sur le panneau d’affichage prévu à cet effet, puis à disposition des salariés sur l’intranet de la Société.




Fait à Roquebrune-sur-Argens, le 26 mars 2019

Directeur GénéralDéléguée Syndicale CFTC

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir