Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2025 sur les salaires, le temps de travail, la répartition de la valeur ajoutée.
Application de l'accord Début : 28/01/2025 Fin : 31/12/2025
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2025 SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL, LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société : LABORATOIRES GALDERMA SAS – RCS 440 139 772 – dont le siège social est situé Zone Industrielle Montdésir – 74540 ALBY SUR CHERAN, représentée par Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité à l'effet des présentes ;
Ci-après désignée la "
Société".
d’une part,
ET Les Organisations Syndicales Représentatives :
CFDT, représentée par délégué syndical ;
CGT, représentée par délégué syndical ;
Ci-après désignées les "Organisations Syndicales Représentatives". D’AUTRE PART
Ci-après ensemble dénommés les «
Parties ».
Préambule
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail sur la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la société Laboratoires Galderma SAS a invité les Organisations Syndicales Représentatives à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au cours de 3 (trois) réunions qui se sont tenues le 4 et 19 décembre 2024 puis le 15 janvier 2025.
La Direction a communiqué aux Organisations Syndicales Représentatives, au cours de la première réunion, toutes les informations pour leur permettre de s'informer et de négocier utilement.
Au regard du contexte macro-économique marqué notamment par une inflation de 1.3% sur l’année glissante 2024, les Parties ont convenu de trouver le juste équilibre au travers de mesures structurelles permettant de répondre à
3 thématiques :
Le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés Le cash disponible rapidement La préparation de la retraite
C’est pourquoi, les Parties ont souhaité mobiliser à nouveau certains des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics et notamment
les frais de transports.
Après 3 (trois) réunions de négociation et de co-construction, les Parties sont parvenues à un accord dont les termes sont exposés ci-après. Le présent accord couvre l'ensemble du personnel de la Société, dans les conditions qu'il détermine.
Article 1 : REMUNERATION Article 1-1 : Salaire de base Mesure d’augmentation générale des salaires de base bruts de
1,0%. Le montant de cette augmentation générale ne pourra pas être inférieur à 40€ (quarante euros) bruts par mois pour un temps plein.
Ce montant plancher de 40€ (quarante euros) bruts par mois applicable pour un temps plein sera proratisé, pour les salariés à temps partiels, en fonction du nombre d’heures travaillées. Enveloppe d’augmentations individuelles des salaires au mérite de
2% (deux pour cent). Ce pourcentage est une moyenne et non un taux fixe. Les augmentations seront ajustées selon les règles définies dans la politique groupe de gestion de la performance individuelle.
Ces mesures s’appliqueront à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD) à condition d'avoir intégré les effectifs de la Société au plus tard le 30 septembre 2024. En revanche, cette mesure ne s’appliquera pas aux contrats de professionnalisation et d'apprentissage dans la mesure où ils bénéficient des augmentations liées aux minimas conventionnels. Ces mesures s’appliqueront
en mars 2025, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2025 sur la base des salaires de fin décembre 2024, ce qui supposera donc un rappel de salaire de base sur la paie de mars 2025.
Article 1-2 : Prime de transport
Reconduction sur l’année 2025 de la prime de transport dont le montant maximal par an est fixé à
400€ (quatre cents euros). Les modalités de versement et d’éligibilité de cette prime feront l’objet d’un accord spécifique.
Article 1-3 : Mise en place d’un groupe de travail « structure de rémunération »
Les parties se sont mises d’accord pour mettre en place un groupe de travail paritaire et transverse, en impliquant des salariés, sur le sujet de la structuration du Bonus versus la structure d’un 13ème mois. Ce groupe sera animé par la DRH, il se réunira à partir du mois d’avril 2025 et jusqu’à la fin de l’année 2025 si nécessaire.
ARticle 2 : durée et organisation du temps de travail
Article 2-1 : RTT Direction 2025 Les jours de réduction du temps de travail au sein de la Société, fixés à l'initiative de la Direction, seront les suivants : Tous les collaborateurs, à l’exception des équipes de nuit : Vendredi 9 mai 2025 ; Vendredi 30 mai 2025.
Collaborateurs en équipe de nuit : Mercredi 30 avril 2025 ; Lundi 10 novembre 2025. Article 2-2 : CP Direction 2025 Tous les collaborateurs : Vendredi 2 mai 2025 (hors équipe de nuit car l’équipe de nuit ne travaille pas le vendredi) ; Lundi 10 novembre 2025. (Hors équipe de nuit car RTT imposé)
Article 2-3 : Règles de gestion des congés. Les Parties ont convenu les dispositions ci-après. Des communications pour rappeler ces règles auront lieu tout au long de l’année 2025.
2.3.1 Mise en place de périodes pour traiter et réguler de manière prévisionnelle les demandes de congés payés (CP)
Pour les congés qui seraient pris entre
le 1er janvier et le 12 septembre 2025, les demandes prévisionnelles seront à effectuer d’ici le 14 février 2025, avec une réponse du manager au plus tard le 14 mars 2025.
Pour les congés qui seraient pris entre le
15 septembre et le 31 décembre 2025, les demandes prévisionnelles seront à effectuer sur la période allant du 1er juin au 15 juillet 2025 avec réponse du manager au plus tard le 29 août 2025.
Ces périodes peuvent faire l’objet d’ajustements, en concertation avec le CSE, dans le but de mieux traiter les demandes de congés payés au regard des plannings d’activités définis. Les aménagements du planning prévisionnel seront naturellement possibles en concertation avec le manager et sous réserve que cela n'affecte pas le bon fonctionnement de l'entreprise ou du service. 5 jours de congés payés pourront être gérés en dehors de ces 2 périodes : les demandes d’absences pour congés payés dans ce cadre-là seraient alors traitées selon les mêmes règles que celles définies, pour les RTT, par l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur.
2.3.2 Gestion des RTT Les demandes d’absences dans le cadre des RTT seront traitées conformément aux dispositions prévues par l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur en matière de délai de prévenance du collaborateur. Le délai de réponse du manager sera quant à lui précisé pour apporter plus de clarté.
2.3.3 Définition par les services concernés ci-dessous d’un niveau maximum d’absences congés par équipe sur une période considérée : Conditionnement : 6 (six) personnes maximum sur une même semaine ; Possibilité d’augmenter le niveau d’absences au moment de l’établissement du plan de production c’est-à-dire entre le 10 et 20 du mois d’avant. Fabrication : 2 (deux) personnes maximum sur une même semaine ; Possibilité d’augmenter le niveau d’absences au moment de l’établissement du plan de production, c’est-à-dire entre le 10 et 20 du mois d’avant
.
Les services opérationnels connexes à la production s’organisent en fonction de l’activité en production pour maintenir un bon niveau de support : Supply Chain au complet, Maintenance, ETN, Laboratoire et CQAC, AQO, MS&T, Support Production. Hors scope : Supports Achats, Finance, RH, IT, Excellence Opérationnelle, fonctions Corporate.
2.3.4 Règles de traitement et de régulation en cas de demandes excédentaires sur une période considérée : Entente mutuelle possible entre les collaborateurs, possible notamment par la mise en place d’un planning prévisionnel des demandes ; Prendre en compte, de façon la plus objective possible, la situation individuelle de chaque salarié en examinant en priorité les demandes qui répondent aux critères suivants : Prise en compte des acceptations / refus antérieurs pour organiser un roulement équitable (nécessité de suivre dans un tableau annexe les demandes refusées et acceptées) ; Situation familiale : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de séparation, dates de congés du conjoint ou partenaire lié par un Pacs, congés simultanés pour les conjoints et partenaires liés par un Pacs au sein de l’entreprise. Article 2-4 : Heures supplémentaires Les Parties ont convenu de reconduire les dispositions appliquées depuis 2017 ainsi que les aménagements concernant le droit à récupération instaurés en 2019 et en 2021, à savoir : Un droit à récupération des heures supplémentaires effectuées par les services opérationnels lors des vendredis nuit et samedis supplémentaires sera possible en 2025 dans les conditions suivantes : Le droit à récupération revu fin 2021 reste maintenu à 4 heures au lieu de 2 heures par équipe supplémentaire travaillée un vendredi nuit ou un samedi ; Les heures de récupération qui n’auront pas été prises dans les délais ci-après définis seront automatiquement payées au mois de janvier 2026. Dans tous les cas, la récupération de tout ou partie des heures se fera : Avec l’accord préalable du manager ; Possiblement dès la 1ère heure acquise ; Dans un délai de 3 mois à partir de la 1ère heure de capitalisation et au plus tard le 31 décembre 2025. La récupération des heures n’est pas autorisée le vendredi après-midi pour les personnes travaillant en horaire de journée.
Article 3 : intéressement, participation et épargne salariale
Article 3-1 : Intéressement L’accord d’intéressement conclu étant arrivé à échéance, les parties conviennent, dans le cadre de la négociation annuelle pour l’année 2025, de négocier un nouvel accord pour les exercices 2025, 2026 et 2027. La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives s’engagent à finaliser la négociation avant la fin du mois de juin 2025.
Article 3-2 : PERECO Les Parties conviennent de modifier comme suit les dispositions du PERECO mis en place en 2021 : Revalorisation du pourcentage d’abondement à hauteur de
55% (cinquante-cinq pour cent) des sommes placées applicable sur les versements volontaires et le placement de jours de congés CP/RTT dans la limite légale de 10 (dix) jours dont 5 (cinq) CP maximum.
Revalorisation du plafond d’abondement maximum fixé à
55% du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) soit pour l’année 2025 2158.75€/an (deux milles cent cinquante-huit euros et soixante-quinze centimes par an).
Ces modifications feront l’objet d’un avenant à l’accord PERECO.
Article 3-3 : Plan d'épargne entreprise (PEE) Les Parties renouvellent leur volonté de favoriser la création, par les salariés, d’une épargne collective et de leur offrir des possibilités élargies de se constituer, avec l’aide de l’entreprise un portefeuille de valeurs mobilières. Elles ont décidé de reconduire le dispositif du PEE et de son abondement selon les règles actuelles.
ARTICLE 4 : DUREE ET PUBLICITE Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui s’étend de la date de signature du présent accord au 31 décembre 2025, date à laquelle il prendra fin sans autre formalité. La bonne application des normes législatives et réglementaire pourra toutefois amener la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise à ouvrir des négociations sur des thèmes abordés lors de la présente négociation.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
En quatre exemplaires originaux, dont un sera remis à chacune des Parties. A Alby sur Chéran, le 28 janvier 2025
Pour la SociétéPour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CGT