Accord d'entreprise LABORATOIRES LEO

ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (EQUIPE DE PRODUCTION)

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société LABORATOIRES LEO

Le 20/12/2018


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF

A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

(EQUIPE DE PRODUCTION)

ENTRE

L’établissement de Vernouillet appartenant à la société des LABORATOIRES LEO, société par actions simplifiées, situé 39 route de Chartres à Vernouillet (28 500), représenté par , en sa qualité de Vice-Président Innohep Value Stream, dûment mandaté,

D’une part

ET

Les représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement régulièrement désignés :

FO

CFTC

UNSA


D’autre part


IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT

Par courrier en date du 28 septembre 2018, après information du CSE du site de Vernouillet, la Direction a dénoncé l’accord d’établissement relatif au temps de travail pour les équipes de Production signé le 14 décembre 2016.
Cette dénonciation prenant effet le 31 décembre prochain, les parties ont décidé de se réunir afin de négocier un nouvel accord d’établissement sur le temps de travail des équipes de Production. Elles se sont réunies les 22 octobre, 8 novembre, 23 novembre, 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre et 20 décembre 2018.
Les parties restent convaincues de la nécessité d’un travail posté en continu compte tenu des volumes de production attendus et des impératifs d’efficience ; elles ont souhaité :
  • Simplifier les rythmes avec un modèle plus adapté aux contraintes de production,
  • Mettre fin à l’annualisation du temps de travail,
  • Donner plus de visibilité aux collaborateurs sur les heures effectives de travail,
  • Répondre à notre plan de production.
Les Parties s’entendent ainsi définir :
  • Le nombre d’heures travaillées
  • Les rythmes de travail pour chaque département de la Production
  • Les conditions de rémunérations et de la gestion des heures cumulées
  • Les règles de fonctionnement de pose de congés
  • Définir les outils nous permettant de suivre l’amélioration souhaitée
Ainsi, après information et consultation préalables du CSE le 17 décembre 2018, les Parties ont convenu des dispositions suivantes :
  • OBJET

Le présent accord vise à mettre en place une organisation de travail lisible pour l’ensemble des équipes de Production.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de l’établissement, liés à l’activité de Production, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
A la date de signature du présent accord, les catégories de collaborateurs/collaboratrices relevant de l’accord sont les suivantes :
  • Les opérateurs/conducteurs de l’Inspection,
  • Les opérateurs/conducteurs du remplissage semaine,
  • Les opérateurs/conducteurs/magasiniers du conditionnement FFI/FS,
  • Les techniciens de maintenance postés, utilités et Production,
  • Le personnel du magasin postés,
  • Les superviseurs semaine postés,
  • Certaines fonctions indirectes rattachées à la Production.
En cas d’évolution des fonctions, de modification ou création de nouvel intitulé de postes ou de création d’emploi, les collaborateurs concernés seront soumis aux dispositions du présent accord dès lors que leurs fonctions les rattachent hiérarchiquement ou fonctionnellement au département de la Production, après simple information du CSE.
Ne sont pas concernées par les dispositions de cet accord : les équipes de weekend dont l’organisation du travail relève de l’accord relatif aux équipes de suppléance du 20 décembre 2011.

  • DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • La durée de travail effective

  • Définition de la durée de travail effective

L’article L 3121-1 du code du travail défini le travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi sont exclus du décompte du temps de travail effectif les périodes suivantes :
  • Les temps de trajet domicile/lieu de travail
  • Les temps de pause : selon les dispositions conventionnelles, chaque collaborateur travaillant « de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures » dispose d’une demi-heure de pause rémunérée. Néanmoins ce temps de pause, s’il est rémunéré, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.


  • Détermination de la durée de travail de référence

Dans un cadre hebdomadaire, la base de travail de référence est portée à 37h30 minutes (soit 37h50 centièmes) de temps de travail effectif (TTE) à l’exception des formes sèches.
Dans un cadre journalier, la base de travail de référence est portée à 7 heures quel que soit le poste.

Temps de présence
Temps de travail effectif
Temps de pause
7h30 minutes ou 7h50 centièmes
7h00 minutes ou 7h00 centièmes
30 minutes
8h00 minutes ou 8h00 centièmes
7h30 minutes ou 7h50 centièmes
30 minutes
8h10 minutes ou 8h16 centièmes
7h40 minutes ou 7h66 centièmes
30 minutes


  • Décompte et contrôle du temps de travail effectif

Chaque collaborateur doit nécessairement badger à l’entrée et à la sortie de son poste de travail.
Un temps de pause conventionnel et badgé de 30 minutes sera accordé par le superviseur/le conducteur de ligne, en fonction des souhaits des collaborateurs et des impératifs opérationnels.
Un temps de pause complémentaire, non décompté du temps de travail effectif, pourra être accordé en tenant compte des impératifs de production. Cette pause complémentaire ne pourra pas avoir pour conséquence d’entrainer un arrêt de ligne de production ou de nuire au bon fonctionnement des installations. Ce temps ne sera pas badgé et ne devra pas dépasser une durée de 10 minutes. Cette pause ne sera pas décomptée du temps de travail. Le non-respect de cette règle sera sanctionné.

  • L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Définition du cadre hebdomadaire de travail

Les parties ont décidé d’appliquer uniformément à l’ensemble des équipes de production le décompte du temps de travail sur la semaine.
La semaine de travail s’entend du lundi au dimanche. Compte tenu de l’organisation d’équipes de suppléance, actuelle ou future, les Parties définissent le cadre hebdomadaire des équipes de production du lundi 4h30 au samedi 5h00.
Au sein de ce cadre hebdomadaire se distinguent plusieurs types de poste :

  • Poste du matin : 4h30 à 12h30 ou 5h à 13h
  • Poste de journée : 8h30 à 16h30
  • Poste d’après-midi : 13h à 21h ou 12h30 à 20h30
  • Poste de soirée : 16h30 à 0h30
  • Poste de nuit : 21h à 5h

Les Parties conviennent que pour certains métiers (conducteurs de ligne, superviseurs, magasiniers, techniciens de maintenance…) les postes pourront se chevaucher de quelques minutes (5 à 10 minutes en fin de poste) afin d’assurer une transmission de consignes, par oral ou par le biais d’un cahier de consignes. En tout état de cause, les dépassements de quelques minutes (5 à 10 minutes) devront être autorisés et validés par le N+1 du collaborateur dans Kronos.

Pour l’atelier remplissage secteur C et Groninger posté, il pourra y avoir des chevauchements plus importants, afin d’assurer une plus grande flexibilité.


  • Détermination du planning et des cycles de travail en fonction des ateliers

Dans le cadre de la détermination des cycles de travail, les Parties ont souhaité définir les cycles de travail en fonction des ateliers en lien avec les performances de production. Ainsi les Parties ont privilégié la constitution des cycles suivants :
  • Secteur remplissage injectables

  • Bulk et préparatoire
Cycle en 3X8 (poste de 7h30 minutes de TTE) avec une équipe de nuit fixe et deux équipes alternantes matin et après-midi.
  • Groninger
4 équipes de 6 personnes (7h30 minutes TTE) en rotation :
Equipe 1 – 6 personnes
4h30 12h30
Equipe 2 – 6 personnes
8h30 16h30
Equipe 3 – 6 personnes
12h30 20h30
Equipe 4 – 6 personnes
16h30 0h30

  • Maintenance

Cycle en 3X8 (7h30 minutes de TTE) en rotation sur les 3 rythmes M/N/AM et sur un cycle de 2X8 pour la maintenance FS. Possibilité d’aménagement entre les techniciens sur validation du Manager.

  • Utilités

Nuit fixes pour un technicien de 21h00 à 5h00 soit 7h30 minutes de TTE.

  • Secteur Forme sèches – fabrication et conditionnement

  • Du lundi au jeudi : Equipe en poste de 8h00 minutes (7h30 minutes de TTE) en rotation Matin/Après-midi soit des postes respectifs de 5h-13h et 13h-21h.

  • Le vendredi : Equipe en poste de 6h30 minutes (6h de TTE) en rotation Matin/Après-midi soit des postes de 5h-11h30 et 11h30-18h.

  • L’inspection, le magasin et le conditionnement injectable

Equipe en 3x8 (poste 7h30 minutes de TTE) avec le principe d’un cycle toutes les 6 semaines :
Eq 1
N
N
N
N
AM
M
N
N
N
N
AM
M
Eq 2
M
AM
M
AM
M
AM
M
AM
M
AM
M
AM
Eq 3
AM
M
AM
M
N
N
AM
M
AM
M
N
N

  • Composition des équipes

En principe, la composition des équipes se fait en fonction des qualifications et habilitations professionnelles. Ceci étant, les Parties rappellent les exceptions/interdictions issues du Code du travail dans le cadre du travail de nuit.
Aussi, peuvent être prioritairement concernés :

  • Les jeunes de moins de 18ans
  • Les collaboratrices en état de grossesse médicalement constaté ;
  • Les collaboratrices après leur retour de congés postnatal pendant un délai d’un mois ;
  • Les collaborateurs dont l’état de santé constaté par le médecin du travail, exige l’affectation à un autre poste. Néanmoins, il est entendu que cette affectation sur un autre poste ne pourra s’effectuer que dans les limites des postes disponibles et correspondants à une qualification aussi comparable que possible à l’emploi occupé précédemment.
Les parties confirment que compte tenu de l’exposition aux facteurs de risque de la pénibilité liée notamment au travail de nuit, la Direction fera en sorte d’éviter d’affecter des collaborateurs de 57 ans et plus qui ne seraient pas volontaires sur des postes de nuit.
Enfin, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations impérieuses, le collaborateur pourra demander son affectation sur un poste de jour. La Direction s’efforcera, dans toute la mesure du possible, de proposer au collaborateur un poste de jour de même qualification.

  • LA GESTION DES REPOS

Les repos comprennent les congés payés, les jours fériés et les jours de récupération dans le cadre de la durée du temps de travail.

  • Les congés payés

L’acquisition et le décompte des jours de congés sont effectués en jours ouvrés. La période de référence d’acquisition s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1. Chaque salarié acquiert un nombre de jours ouvrés de congés payés par année complète de présence, soit 5 semaines de congés payés, soit 25 jours.
Il est rappelé qu’un congé principal d’une durée minimal de 10 jours ouvrés consécutifs compris entre deux jours de repos hebdomadaires et d’une durée maximale de 20 jours ouvrés doit être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
La fixation des congés et l’ordre des départs sont effectués par l’employeur qui se conforme aux règles fixées par les dispositions conventionnelles applicables et aux impératifs opérationnels, comme par exemple les arrêts techniques des lignes de production.

  • Les jours fériés

Contrairement aux autres jours fériés, le 1er mai reste le seul jour férié obligatoirement chômé.
Les heures de travail effectives réalisées cadre et non cadre sur les autres jours fériés ouvre droit à une majoration de 25% de sa rémunération habituelle (hors prime), pour les heures effectivement réalisées ainsi qu’une journée de repos compensateur correspondant à la journée férié travaillé.

  • Le jours de récupération

Les jours de récupérations générés par les heures supplémentaires effectuées seront pris en priorités pour :
  • La journée de solidarité
  • Les fermetures employeur dit « RTT Employeur »
A défaut de jours de récupération disponibles ces journées seront posées en CP et à défaut de CP disponibles en « sans solde ».
  • La pose des jours de récupération

Les jours de récupération sont comptabilisés sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ils doivent être posés sur cette même période. Ils ne peuvent être posés que si :

  • Le jour de récupération a été effectivement acquis (pas de pose par anticipation)
  • Le jour de récupération a été validé par le manager.

Les jours de récupération ne pourront pas être accolés au congé principal.

Au 31 décembre de chaque année les heures de récupération seront soit :
  • mises sur le CET en équivalent jour avec le reliquat payé,
  • soit intégralement payés.

  • LES TEMPS PARTIELS

Pour des raisons médicales ou personnelles, tout collaborateur peut, exercer une activité à temps partiel dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Temps partiel thérapeutique

Le médecin adresse à l’employeur par écrit une demande d’aménagement de poste à temps partiel.
Le passage à temps partiel thérapeutique nécessite l’accord de l'employeur. L’employeur peut refuser. Il devra justifier son refus, notamment par l'impossibilité de mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail.
Si le mi-temps thérapeutique est accepté, l’employeur aménage le poste du collaborateur. Il lui propose éventuellement un autre poste plus adapté aux préconisations du médecin du travail et à sa pathologie.
Compte tenu du passage à temps partiel, il doit être rédigé un avenant au contrat de travail qui précisera :
  • La nature des mesures envisagées ;
  • Les aménagements ;
  • La durée ;
  • Les modalités de rémunération.
Cet avenant est remis au collaborateur. La durée de cet avenant est fonction des préconisations du médecin du travail. Cet avenant pourra être reconduit si nécessaire en fonction de l’évolution de santé du collaborateur et des préconisations du médecin du travail.
Compte tenu du caractère temporaire du temps partiel thérapeutique, le contrat de travail de base du collaborateur n’est pas modifié.

  • Temps partiel pour raisons personnelles

Le collaborateur adresse par écrit, à son supérieur hiérarchique, copie au service des Ressources Humaines, une demande de passage à temps partiel, au moins 3 mois avant la date souhaitée pour le passage à temps partiel.
La Direction dispose d’un délai de réponse d’un mois à compter de la réception de la demande, afin de lui permettre d’examiner les conséquences de cette demande sur l’organisation du service.
Avant toute décision définitive, le contenu du poste, l’organisation et la répartition de l’activité, le calendrier prévisionnel et les conditions de mise en œuvre du temps partiel seront établis en fonction des contraintes de production.
Après accord des parties, le projet d’avenant à durée déterminée (dans la limite d’un an) est remis au collaborateur qui dispose d’un délai de réflexion légal.
Cet avenant pourra être reconduit l’année suivante après accord entre les parties.

  • Temps de travail et rémunération

Dans le cadre d’un avenant à temps partiel, pour raison médicale ou pour raisons personnelles, sont proratisés :
  • Les congés payés
  • Les jours de repos compensateur
  • La rémunération (incluant les primes)

  • DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL ET REMUNERATION

  • Décompte des heures supplémentaires

Les heures travaillées sont décomptées de manière journalière au moyen du système de GTA (Gestion des temps d’activité). Chaque collaborateur a un accès personnel et sécurisé à ses compteurs.
Chaque jour le collaborateur voit son compteur crédité de son temps de travail effectif. En fin de semaine le système de GTA calcule les heures réalisées effectivement. Les heures effectuées au-delà de 35h sont créditées sur un compteur, dit « compteur de récupération ».
Exemple d’un collaborateur avec un TTE à 7h50 centième par jour, soit 37h50 centième par semaine :
Jours de la semaine
Temps de travail effectif
Ecart/TTE

heures
centième

Lundi
7
50
+0,5
Mardi
7
50
+0,5
Mercredi
7
50
+0,5
Jeudi
7
50
+0,5
Vendredi
7
50
+0,5

Le collaborateur a effectué 2h50 centièmes d’heure en plus sur une semaine soit 2h30 minutes. Ce crédit d’heure sera porté sur son compteur de récupération, majoré de 10% soit 2h75 centièmes (2h45 minutes).
Les heures accumulées sur ce compteur d’heures sont le reflet des heures effectivement travaillées.
Pour les collaborateurs qui auraient cumulés plus de 35 heures sur leur compteur sans demander un paiement ni pris de jours de repos, un paiement des heures se fera automatiquement à partir de la 36ème heures.
Il est à noter que les récupérations ne peuvent se faire que par journée après validation du supérieur hiérarchique.
Enfin, les Parties souhaitent souligner que les heures au-delà de la durée effective du travail ne peuvent être effectuées, et donc récupérées ou rémunérées, qu’à la demande de la Direction.
Ainsi, à chaque fin de mois, chaque supérieur hiérarchique pourra obtenir les compteurs individuels de ses collaborateurs et écrêter le cas échéant, les heures supplémentaires qui n’auront pas donné lieu à l’accord préalable de la Direction. Le Supérieur hiérarchique informera le collaborateur et le service RH de l’écrêtage ainsi effectué.
  • Rémunération des heures supplémentaires et des heures de nuit

  • Les heures supplémentaires :

Le barème du paiement des heures supplémentaires sur la semaine est le suivant :
Heures effectuées de la 36ème heure incluse à 37h50 centième inclus
Majoration à 10%
Heures effectuées de 37h50 centième à 45 h inclus
Majoration à 25%
A partir de la 46ème heure incluse
Majoration à 50%

Le collaborateur qui souhaite se faire payer ses heures supplémentaires doit en faire personnellement la demande à son supérieur hiérarchique. Il devra lui indiquer le nombre d’heure qu’il souhaite se faire payer, dans la limite de ce qu’il a acquis.
Pour un paiement des heures supplémentaires la demande devra être réceptionnée par le service RH, après validation du supérieur hiérarchique avant le 10 du mois en cours, pour un paiement sur la paie du mois suivant.

  • Les heures de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité du site de Production de LEO Pharma.
L ’article L. 3122-2 du code du travail défini la période de travail de nuit comme : « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. (…) »
En contrepartie du travail de nuit, les Parties s’entendent pour que :
  • Les majorations liées aux heures de nuit soient de 36%
  • Les collaborateurs de nuit peuvent bénéficier de jours de repos compensateur supplémentaires dans les conditions suivantes :

  • 1 jour de récupération dès que le collaborateur a travaillé entre 270 à 539 h de nuit
  • 2 Jours de récupération dès que le collaborateur a travaillé entre 540 à 810 h de nuit
  • 3 Jours de récupération dès que le collaborateur a travaillé au-delà des 810 h de nuit

Ces jours doivent être pris, dans le mois, dès que le quota d’heure est atteint sinon ils sont perdus.

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés, les collaborateurs de nuit bénéficient d’un temps additionnel de pause obligatoire de 10 minutes pour une durée de travail effective de 7h30.
Afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, les collaborateurs de nuit bénéficieront d’une information sur l’hygiène (alimentation, sommeil…) à adopter. Cette information sera donnée par le médecin du travail ou tout autre personne habilitée sous son contrôle
Des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes des collaborateurs de nuit sera engagée, notamment par l’accès à la formation.

  • La prime d’équipe

Les équipes des formes sèches, en nuit fixe, de weekend et en 2x8 bénéficieront d’une prime d’équipe de 5,54 € par poste travaillé soit 120 € brut mensuel.
Afin de prendre en compte les contraintes supplémentaires de certains postes, les parties conviennent que les équipes en 3x8 et en rythme de 4 semaines bénéficieront d’une prime d’équipe de 7,15 € par poste travaillé soit 155 € brut mensuel.
Les parties conviennent que le nombre moyen de poste mensuel théorique travaillé est de 21,67 jours.
  • La prime d’assiduité

Afin de circonscrire l’absentéisme, qui nuit à aux activités de production du site, les parties conviennent de créer une prime d’assiduité, à compter de la mise en place du présent accord pour une durée d’un an.
A la date anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord, les parties conviennent de se réunir, afin de faire le point et d’évaluer l’impact de la prime d’assiduité sur la baisse de l’absentéisme.
Les parties conviennent d’ores et déjà que si la baisse de l’absentéisme n’est pas significative, pour donner suite à la mise en place de la prime, le versement de la prime d’assiduité sera arrêté et que d’autres solutions devront être envisagées pour tenter de faire baisser l’absentéisme.
Les parties conviennent que la prime d’assiduité est fixée à un montant maximum de 480€ pour une année complète et que la valeur du poste est de 2,12€.
La prime d’assiduité est versée sur la paie de janvier de l’année N+1 afin d’avoir une vision complète des absences de l’année N.
Pour les collaborateurs arrivés en cours d’année, le montant de la prime d’assiduité sera proratisée au prorata temporis du temps de présence effective.
Le calcul de prime est le suivant :
M = montant de la prime
J = valeur d’un poste
P= nombre de poste effectivement travaillé sur l’année

M= J x P

Sur le montant de la prime est appliqué une décote :
Si un arrêt de travail ou une absence injustifiée : - 100€ sur le montant M
A partir de 2 arrêts de travail et/ou absences injustifiées : - 50% sur le montant de M

Exemple :

En 2019, le collaborateur a eu 2 arrêts de travail et une absence injustifiée d’une journée chacune. Il a donc travaillé 223 postes

Le montant de la prime sans application de la décote : 2,12 x 223 = 472,76 €

On applique ensuite la décote de 50% puisque le collaborateur à plus de 2 arrêts ou absences injustifiées sur l’année.

Le montant de la prime après la décote : 472,76/2= 236,38 €

Le collaborateur touchera une prime d’assiduité de 236,38 € sur la paie de janvier 2020.

  • La prime d’habillage

Les collaborateurs en équipe perçoivent une prime d’habillage de 1.8 € par poste travaillé.


  • LES CHANGEMENTS DE POSTE EN COURS D’ANNEE

En cours d’année, des changements de poste pourront être envisagés soit :

  • A l’initiative du collaborateur

Un changement de poste peut être demandé par le collaborateur, pour convenance personnelle, sous réserve des possibilités de reclassement au sein de l’entreprise.
L’accord sera soumis à un délai de prévenance raisonnable et après avoir trouvé une solution permettant de ne pas compromettre la production, ainsi que sur justification éligible à ce changement par le collaborateur.
Dans ce cas, ce changement entraine la suppression de toutes les contreparties liées au poste de nuit occupé précédemment et le collaborateur perd la qualité de « travailleur de nuit »

  • A la demande du médecin du travail

En cas de survenance d’une restriction d’aptitude reconnue par le Médecin du travail, un changement de poste est envisagé, sous réserve des possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le changement interviendra, sous réserve des possibilités de reclassement, dès que possible. Un poste de jour pourra alors être proposé au collaborateur conformément à l’avis émis par le médecin du travail. Ce changement aura une durée conforme à celle demandée par le médecin du travail.
Dans ce cas, ce changement entraine la suppression de toutes les contreparties liées au poste de nuit occupé précédemment et le collaborateur perd la qualité de « travailleur de nuit »

  • A la demande de l’Employeur

Des changements de poste peuvent être demandés par l’employeur  en cas d’impératifs organisationnels, pour garantir la continuité de l’activité, ou de problème d’équilibre de compétences entre les équipes en cas de départ de collaborateurs.
Sous réserve d’un délai de prévenance, et sur la base du volontariat, un changement de poste de matin/d’après-midi sur un poste de nuit peut être effectué à la demande de l’entreprise.
Dans le cas de ce transfert est à l’initiative de l’entreprise, les Parties conviennent de garantir les contreparties financières liées au poste de nuit pendant toute la durée du cycle de nuit même si le changement de poste est temporaire et d’une durée inférieure à une semaine (hors panier de nuit).
Dans le cas d’un passage d’horaire en journée à horaire d’équipe, à la demande de l’entreprise, il y aura un paiement des éléments variables de paie au réel, intégrant ces changements (rémunération, majoration, primes…).
Dans le cas d’un passage d’horaire d’équipe à horaire de journée, la prime d’équipe sera maintenue.
  • DUREE

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et au plus tard au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE. Il se substitue aux accords, usages et décisions unilatérales portant sur le même sujet et le même périmètre.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. A cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Néanmoins, les parties conviennent de pouvoir proroger cet accord en cas de force majeure. Ainsi la Partie la plus diligente en informera les autres parties signataires par LRAR ou courrier remis en mains propre un mois avant l’échéance du terme.

  • DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L 2262-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

  • SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Il est institué une commission de suivi du présent accord. Elle est composée d’un Représentant de chaque Organisation Syndicale représentative signataire du présent accord. Elle se réunit chaque année à la date anniversaire de la signature du présent accord pour faire le bilan de la mise en œuvre de l’accord.
Il appartiendra à la commission de juger de l’opportunité de réviser et d’ajuster l’accord aux réalités de l’Entreprise et aux éventuelles modifications législatives.
L’ouverture d’une négociation ou de révision du présent accord se feront dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

  • NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

La Direction de LEO Pharma procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et suivants du Code du travail.



Fait à VERNOUILLET, le 20 décembre 2018
En six exemplaires




Pour l’Etablissement de Vernouillet LABORATOIRES LEO

Pour FO Pour CFTC

Délégué SyndicalDélégué syndical

Pour l’UNSA

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