Accord d'entreprise LABORATOIRES MEDGEN

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société LABORATOIRES MEDGEN

Le 02/11/2023


Accord collectif relatif à

l’aménagement du temps de travail





Entre les soussignés :


Les Laboratoires MEDGEN, Société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro SIRET n°889 930 897, dont le siège social se trouve 24 rue Erlanger 75016 Paris, code NAF 889 930 897, Représentée par la Société LEMAN SKL SA, en qualité de Présidente, elle-même représentée par son Président, XXX,

Ci-après dénommée « La Société »
D’une part
Et

  • Madame X
  • Madame Y

Uniques salariés de la Société ayant ratifié l’accord

Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part


Préambule


Il est rappelé que la société

Laboratoires MEDGEN applique la convention collective nationale de la Pharmacie, parapharmacie, produits vétérinaires : Fabrication et commerce (IDCC 1555).


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Pour son développement, la société

Laboratoires MEDGEN, crée des postes à responsabilités nécessitant une autonomie dans l’organisation du travail, notamment sur les postes de cadres, de commerciaux, et d’attachés à la promotion du médicament. La convention collective ne prévoyant pas cette possibilité, il est apparu indispensable pour son développement de mettre en place un accord d’entreprise sur ce sujet.





Chapitre 1 – Objet et champ d’application

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié itinérant (Délégués médicaux, Attachés à la promotion du médicaments, Commerciaux) ou cadre de l’entreprise.

Article 1.2 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail et de gestion des congés applicables aux salariés de la société Laboratoires MEDGEN, notamment via un dispositif de convention de forfait annuel en jours. Par conséquent, il annule et remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur au sein de la société

Laboratoires MEDGEN.



Chapitre 2 – Modalité d’aménagement et de décompte du temps de travail des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année


Article 2.1 : Salariés concernés


Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année sont :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société.
  • Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de l'entreprise l’ensemble des salariés dont l’emploi est classé dans les classifications III.1 et plus de la nouvelle grille de classification de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée. Les emplois concernés sont notamment les chargés de projets ou de missions, les responsables de service, les directeurs techniques, …

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de l'entreprise l’ensemble des assistantes dont l’emploi est classé dans les classifications II.4 à II.7 de la nouvelle grille de classification de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée.

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 2.2 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

2.2.1 Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.




2.2.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. (cf. article 8)

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

2.2.3 Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Tout travail d’une durée inférieure à 4 heures dans une journée sera comptabilisé comme une demi-journée de travail.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

2.2.4 Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires :
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour « ouvré » (en dehors du samedi ou du dimanche)
- Nombre de jours de congés payés
- 218 jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

A titre informatif, le calcul pour l’année 2023 est le suivant :

365 jours calendaires – 105 samedis dimanche – 9 jours fériés – 25 jours de congés – 218 jours travaillés = 8 jours de repos.

A titre informatif, le calcul pour l’année 2024 est le suivant :

366 jours calendaires – 104 samedis dimanche – 10 jours fériés – 25 jours de congés – 218 jours travaillés = 9 jours de repos.


Article 2.3 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

2.3.1 Prise en compte des entrées en cours d'année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés comme suit :

  • Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour « ouvré » + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

2.3.2 Prise en compte des absences


Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.

Les absences du collaborateur qui ne sont pas assimilées à du temps de travail réduisent proportionnellement son nombre de jours de repos annuel liés au forfait. Le reliquat de jours travaillés est en conséquence augmenté du nombre de jours de repos que l’absence a fait perdre.

Par exemple, pour un salarié absent 4 mois pour cause de maladie, le nombre de jours compris dans le forfait pour les 8 mois de travail effectif est calculé de la manière suivante :

4 mois d’absence pour maladie équivalent à 88 jours de travail.

9 jours de repos / ans = 3 jours de repos par période de 4 mois.

Le forfait est recalculé à 218 – 88 + 3 = 133 jours de travail sur les 8 mois d’exécution du contrat.

En cas d’absences non rémunérées hors maladie et/ou départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :

(nombre de jours travaillés X salaire annuel du salarié) / nombre de jours fixés par le forfait.


Article 2.4 : Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La Société Laboratoires MEDGEN pourra, notamment en fonction du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés imposer la prise de 4 jours de repos par an.

Les jours de repos restants sont pris à l’initiative du salarié, après information de sa hiérarchie, et peuvent être pris par journée ou demi-journée.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, demander le décalage des jours prévus en cas d’urgence caractérisée.

Le responsable hiérarchique peut également imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 2.5 : Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


Article 2.6 : Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 2.7 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

2.7.1 Suivi de la charge de travail

  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail


Il est mis en place au sein de la société un logiciel de comptabilisation du temps de travail ou dans l’attente une solution équivalente.

Le logiciel de comptabilisation du temps de travail permet
  • De suivre et décompter le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos ;

Le salarié devra mettre à jour le logiciel chaque semaine pour suivre et décompter ses journées ou demi-journées de travail et ses jours de repos.

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Le formulaire (le cas échéant) électronique rempli par le Salarié devra être contrôlé et validé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais et au maximum sous 1 Mois. Au cours de cet entretien, le responsable et le Salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


  • Dispositif d'alerte


Le salarié peut alerter par écrit ou par tout moyen son responsable hiérarchique ou le pôle ressources humaines sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser, en lien avec le pôle ressources humaines, un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné ci-après.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

2.7.2 Entretien individuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien et communiquées au pôle ressources humaines.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

2.7.3 Exercice du droit à la déconnexion


Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.

Article 8 : Renonciation par le salarié à des jours de repos


Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %.

Pour déterminer le montant du rachat, il convient tout d'abord de calculer la rémunération journalière du salarié. Pour ce faire, il faudra procéder comme pour le calcul des retenues pour absences, en divisant sa rémunération annuelle par le nombre de jours auxquels elle se rapporte, c'est-à-dire en tenant compte des congés et des jours fériés chômés, payés. Une fois la rémunération journalière calculée, il convient de lui appliquer la majoration de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours conformément à l’article L 3121-66 du code du travail.


Chapitre 3 – Heures supplémentaires


Article 3.1 : Définition


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.


Article 3.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du Travail est porté à 250 heures.


Article 3.3 : Rémunération


L’accomplissement des heures supplémentaires ouvre droit à une majoration dont le taux est fixé, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, de la façon suivante :

Pour les heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 43 heures :

Le taux de majoration est fixé à 10%.

Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà et jusqu’à 48 heures inclus :

Le taux de majoration est fixé à 25%.

Toutefois, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail, l’employeur peut décider, en application de son pouvoir discrétionnaire, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.


Article 3.4 : Repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h par semaine pourront être compensées sous forme de temps.

Ces heures ouvrant droit à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Elles donneront droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 heure et 6 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 35 heures par semaine et à 1 heure et 15 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 43 heures par semaine.

Le droit a repos compensateur est ouvert dès que sa durée atteint 1 heure. Il peut être pris par heure entière, demi-journée ou journée.

A compter de l’ouverture du droit à repos, le salarié doit prendre son repos dans les 3 mois.

La détermination des heures de repos est laissée au choix du salarié après accord de la direction.

La demande d’absence devra intervenir au plus tard 48 heures avant le début de l’évènement.

La Direction pourra reporter la demande de prise du repos pour des raisons organisationnelles ou d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, la direction proposera une autre date de repos après avoir motivé son report auprès du salarié.

Les salariés seront informés de leurs droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement et du nombre d’heures de repos pris à ce titre par le biais du document de suivi des heures supplémentaires.

Le solde du repos compensateur de remplacement en fin de chaque année civile ne devra pas dépasser 8 heures (pour un salarié à temps plein sur une année civile complète), ce solde sera payé par l’entreprise. Un reliquat pourra être posé en janvier de l’année N+1 en accord avec l’employeur.



Chapitre 4 – Dispositions finales

Article 4.1 : Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 4.2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord s'applique à compter du 02 Novembre 2023 et pour une durée indéterminée.


Article 4.3 : Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 3 : Dénonciation de l'accord


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Article 4 : Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.




Fait à Paris, le





Pour la Société laboratoires MEDGEN
La Société LEMAN SKL SA, en qualité de Présidente, elle-même représentée par son Président, Monsieur XXX,





Pour les salariés

  • Madame X


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