AVENANT DE RÉVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU LE 25 FEVRIER 2013
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société LABORATOIRES PROVENDI, Société par Actions simplifiée à Associé unique, dont le Siège Social est situé 341 rue du Grand Vire – 74890 BONS-EN-CHABLAIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thonon-Les-Bains sous le n°411 860 182,
Représentée par la Société GREENCARE EXPANSION, elle-même représentée par son Président, ayant tout pouvoir à cet effet,
ET :
Les membres titulaires représentent plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, leur permettant de conclure valablement le présent Avenant de révision, conformément à l’Article L.2232-25 du Code du Travail.
TITRE I.INTITULÉ DE L’ACCORD DU 25 FEVRIER 2013 ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc160639298 \h 4
Article 1.Dispositions relatives à l’intitulé de l’accord du 25 février 2013 et à son champ d’application PAGEREF _Toc160639299 \h 4
TITRE II.DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES ET AGENTS DE MAITRISE AUTONOMES PAGEREF _Toc160639300 \h 4
Article 2.Salariés concernés PAGEREF _Toc160639301 \h 4 Article 3.Convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc160639302 \h 4 Article 4.Durée du forfait annuel en jours et période de référence PAGEREF _Toc160639303 \h 5 Article 5.Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc160639304 \h 5 Article 6.Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc160639305 \h 6 Article 7.Garanties PAGEREF _Toc160639306 \h 6 Article 8.Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc160639307 \h 7 Article 9.Acquisition et prise des jours de repos PAGEREF _Toc160639308 \h 7 Article 10.Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc160639309 \h 8
TITRE III.DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET, DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉFINI EN HEURES PAGEREF _Toc160639310 \h 8
Article 11. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc160639311 \h 8 Article 12. Durées maximales de travail PAGEREF _Toc160639312 \h 8 Article 13. Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc160639313 \h 8 Article 14. Fixation hebdomadaire de la durée du travail : 35 heures par semaine PAGEREF _Toc160639314 \h 9 Article 15. Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc160639315 \h 9 Article 16. Contrepartie des heures supplémentaires PAGEREF _Toc160639316 \h 9 Article 17. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc160639317 \h 10
TITRE IV.DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc160639318 \h 10
Article 18. Dispositions relatives aux Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc160639319 \h 10
TITRE V.CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc160639320 \h 10
Article 19. Période de référence PAGEREF _Toc160639321 \h 10 Article 20. Congés principal de quatre semaines PAGEREF _Toc160639322 \h 11 Article 21. Cinquième semaine de congés payés PAGEREF _Toc160639323 \h 11
TITRE VI.SÉCURISATION ET ENCADREMENT DE LA PRIME DE TREIZIÈME MOIS PAGEREF _Toc160639324 \h 11
Article 22.Prime de treizième mois PAGEREF _Toc160639325 \h 11
TITRE VII.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc160639326 \h 12
Article 23. Suivi et interprétation de l’Avenant PAGEREF _Toc160639327 \h 12 Article 24. Durée, Révision et dénonciation PAGEREF _Toc160639328 \h 12 Article 25. Dépôt PAGEREF _Toc160639329 \h 13
PRÉAMBULE
Compte tenu de l’évolution de l’organisation et de l’activité de la Société LABORATOIRES PROVENDI au cours des dernières années, les parties ont souhaité revoir les règles applicables dans l’Entreprise en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
Depuis 2001, la durée du travail applicable à la Société LABORATOIRES PROVENDI est notamment régie par les dispositions de l’Accord d’Entreprise « d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le cadre des 35 h » du 20 décembre 2001 et de celles de l’Accord d’Entreprise relatif au forfait annuel en jours du 25 février 2013.
Le premier Accord du 20 décembre 2001 étant particulièrement désuet eu égard aux nombreuses évolutions légales et réglementaires intervenues depuis lors et que la Société a suivie, les parties ont décidé après avis favorable du Comité Social et Économique rendue lors de la réunion du 22 décembre 2022, de le dénoncer.
La dénonciation a été entérinée le 26 décembre 2022 dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le second Accord du 25 février 2013 a mis en place, au sein de la Société LABORATOIRES PROVENDI la possibilité d’aménager annuellement en jours la durée du travail de certains Salariés (Cadres autonomes et Salariés itinérants).
Les parties souhaitent maintenir ce dispositif, raison pour laquelle l’Accord du 25 février 2013 n’a pas été dénoncé.
En revanche, il a été envisagé de le réviser et de changer son intitulé afin qu’il soit actualisé notamment au regard de la Loi travail du 8 août 2016 et qu’il soit complété pour intégrer tous les aménagements du temps de travail applicables au sein de la Société LABORATOIRES PROVENDI.
C’est en ce sens et conformément aux Articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, qu’une négociation s’est engagée entre la Direction et les membres élus titulaires du Comité Social et Économique, en vue de parvenir à un Avenant de révision à l’Accord d’Entreprise du 25 février 2013 applicable au sein de la Société LABORATOIRES PROVENDI.
A l’issue des discussions et négociations intervenues, les parties ont convenu de ce qui suit, étant rappelé que, conformément à l’Article L.2261-8 du Code du travail, le présent Avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’Accord d’Entreprise du 25 février 2013 qu’il modifie et complète. Les dispositions de cet Accord d’Entreprise du 25 février 2013, non modifiées par le présent Avenant, demeurent applicables.
Le présent Avenant se substitue également aux usages, engagements unilatéraux et autres dispositions en vigueur ayant le même objet au sein de la Société LABORATOIRES PROVENDI.
Préalablement à la conclusion de cet Avenant, le Comité Social et Économique (CSE) est informé et consulté pour Avis sur l’intégralité de son contenu.
IL A ÉTÉ DÉCIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I.INTITULÉ DE L’ACCORD DU 25 FEVRIER 2013 ET CHAMP D’APPLICATION
Les parties conviennent de supprimer l’Article 1 de l’Accord du 25 février 2013 et de le remplacer par les dispositions suivantes :
Article 1.Dispositions relatives à l’intitulé de l’accord du 25 février 2013 et à son champ d’application
Les parties conviennent que l’Accord du 25 février 2013 révisé par le présent Avenant s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société LABORATOIRES PROVENDI sous réserve qu’ils soient concernés par une ou des dispositions du présent Avenant et remplissent les conditions d’application fixées par chacune d’entre elles.
Les parties conviennent que l’Accord du 25 février 2013 s’intitule Accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société LABORATOIRES PROVENDI, en lieu et place de son précédent Titre : « Protocole d’Accord sur le forfait défini en jours ».
TITRE II.DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES ET AGENTS DE MAITRISE AUTONOMES
Les parties conviennent de supprimer les Articles 2 à 9 de l’Accord d’Entreprise du 25 février 2013, et de les remplacer par les Articles 2 à 10 suivants, dont le champ d’application s’étend aux Salariés Cadres et Agents de maîtrise autonomes, à l’exclusion des Cadres dirigeants.
Article 2.Salariés concernés
Les parties rappellent que, conformément à l’Article L. 3121-58 du Code du travail, les Salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours sont définis de la manière suivante :
Les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les Salariés concernés par les présentes dispositions sont les Salariés suivants, quel que soit le type de contrat (CDD ou CDI) :
Les Salariés Cadres, quelle que soit leur classification conventionnelle, dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée au premier alinéa (a) du présent Article 2 ;
Les Salariés Agents de maîtrise, quelle que soit leur classification conventionnelle, dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée au premier alinéa (b) du présent Article 2.
Article 3.Convention de forfait annuel en jours
Il est rappelé que ce type d’aménagement nécessite l’accord exprès préalable des parties (Employeur et Salarié) par le biais de la conclusion d’une Convention de forfait annuel en jours inclue dans le Contrat de travail ou dans un Avenant.
Ce Contrat de travail, ou cet Avenant, formalisera le dispositif et contiendra les caractéristiques suivantes :
Le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite du nombre de jours fixé à l’Article 4 du présent Titre II ;
La rémunération forfaitaire versée au Salarié bénéficiaire.
Article 4.Durée du forfait annuel en jours et période de référence
La convention de forfait annuel en jours détermine une durée annuelle du travail calculée en jours.
Elle détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Les parties conviennent qu’une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels, auxquels le Salarié peut prétendre, les jours fériés chômés ainsi que les jours de repos liés au forfait, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder
218 jours.
La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile (période de janvier à décembre de chaque année), le temps de travail pouvant être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve du respect du repos quotidien et hebdomadaire.
Article 5.Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Rémuneration
Les parties conviennent que la rémunération est établie de façon forfaitaire dans le cadre de la Convention de forfait annuel en jours conclue avec chaque Salarié concerné, et doit tenir compte des responsabilités confiées à celui-ci en contrepartie de l’exercice de sa mission.
Incidences des absences
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité, adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la Loi ou la Convention Collective des « Industries chimiques et connexes » à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la Loi ou la Convention Collective des « Industries chimiques et connexes » ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du Salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération forfaitaire mensuelle brute /21,67 jours.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond des jours de travail dus par le Salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.
Arrivées et departs en cours d’année
Pour les Salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait au cours de la période de référence fixée à l’Article 4 du présent Titre II, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 31 décembre de l'année concernée.
En cas de rupture du Contrat de travail au cours de la période de référence fixée à l’Article 4 du présent Titre II, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année concernée à la date de rupture du Contrat de travail.
Article 6.Forfait annuel en jours réduit
La Société et les Salariés visés à l’Article 2 du présent Titre II peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, au prorata de la réduction de leur activité. Une Convention de forfait annuel en jours réduit doit être conclue à ce titre entre les parties.
Les Salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les Salariés travaillant à temps complet.
Ils sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par la Convention de forfait annuel en jours réduit et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans la Convention de forfait annuel en jours réduit.
Article 7.Garanties
Il est rappelé que l’organisation du travail doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties rappelées par le présent Avenant visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Repos quotidien
Il est rappelé que le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Droit à la Deconnexion
Les parties rappellent l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance qui est également applicable aux Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Par conséquent, les Salariés concernés ne doivent pas utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’Entreprise dans le cadre de leur fonction, ni utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’Entreprise ou échanger des messages électroniques pendant les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant les jours de congés payés, congés exceptionnels, jours fériés chômés et jours de repos.
Modalités de suivi de la charge de travail
Entretien annuel
Le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son Responsable hiérarchique ou le Service des Ressources Humaines au cours duquel seront évoquées l’organisation du travail et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération.
L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans l’hypothèse d’une surcharge de travail risquant notamment d’impacter le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le Salarié devra immédiatement informer la Société.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le Salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son Responsable hiérarchique direct et du Service des Ressources humaines, lesquels recevront le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours calendaires à compter de la première présentation de cet écrit.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et demi-journées travaillées, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 8.Décompte des jours travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document de suivi est établi mensuellement faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait et autres jours et demi-journées non travaillées.
Ce document de suivi est déclaratif. Il est rempli mensuellement par le Salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours sous le contrôle du Service des Ressources humaines qui est susceptible de réagir en cas de difficultés.
Ce document de suivi permet également de contrôler et de suivre les prises effectives de congés sur l’année ainsi que le respect du plafond annuel de jours travaillés, fixé à l’Article 4 du présent Titre II.
Article 9.Acquisition et prise des jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
– Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
– Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
– Nombre de jours de congés payés
– Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an
La prise des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée sur proposition du Salarié en accord avec le Responsable hiérarchique en fonction des nécessités de l’activité et de l’organisation de la Société.
Il est précisé que la demi-journée s’entend habituellement comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause prévue pour le déjeuner.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.
Article 10. Renonciation à des jours de repos
Le Salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps réduit, pourra, sous réserve d’un accord du Responsable hiérarchique, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés en sus du forfait annuel convenu.
Cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au Contrat de travail du Salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération calculée sur la base d’un taux journalier majoré de 10 % au titre des journées ou demi-journées travaillées au-delà du forfait annuel convenu.
Cet Avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
TITRE III.DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET, DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉFINI EN HEURES
Les parties conviennent de compléter l’Accord du 25 février 2013 par les Articles 11 à 17 suivants, dont le champ d’application s’étend aux Salariés à temps complet, dont le temps de travail est défini en heures.
Article 11. Définition du temps de travail effectif
Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’Article L 3121-1 du Code du Travail comme correspondant au « temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Article 12. Durées maximales de travail
Les parties rappellent que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations prévues par la Loi et la Convention Collective des « Industries chimiques et connexes ».
Il est convenu qu’il pourra également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société LABORATOIRES PROVENDI. En cas de dépassement, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être portée à plus de 12 heures.
Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, sauf demande de dérogation exceptionnelle, étant rappelé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 46 heures en moyenne.
Article 13. Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que la Législation impose pour tous les Salariés, sauf les Cadres Dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Article 14. Fixation hebdomadaire de la durée du travail : 35 heures par semaine
Les parties conviennent que la durée du travail effectif des Salariés occupés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires, soient 151,67 heures par mois, dans les conditions suivantes :
Pour les salariés travaillant en equipe
En fonction des nécessités de l’activité, les Salariés peuvent être amenés à travailler hebdomadairement en équipe (2 x 7 ou 3 x 7). Chaque semaine, deux ou trois équipes distinctes se succèdent sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes, le cas échéant.
La durée du travail est fixée à 7 heures par jour, du lundi au vendredi, dont 30 minutes de pause rémunérée par jour.
A titre d’exemple, les équipes pourront être organisées de la manière suivante, du lundi au vendredi :
Équipe A : de 5 heures à 12 heures ;
Équipe B : de 11 heures 45 à 18 heures 45.
Étant précisé que cet horaire n’est qu’indicatif et peut être amené à varier en fonction des nécessités de l’activité.
Les plannings horaires et la constitution nominative de chaque équipe sont portés à la connaissance des Salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Afin de permettre à la Société de répondre à ses contraintes d’activité et notamment aux impératifs de production, les parties conviennent qu’à titre exceptionnel, elle pourra avoir recours au travail de nuit ainsi qu’au travail le samedi et le dimanche, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Pour le personnel travaillant hors equipe
Les Salariés travaillant en hors équipe sont soumis à l’horaire collectif applicable à leur service.
Cet horaire est fixé selon les conditions mises en œuvre au sein de la Société LABORATOIRES PROVENDI.
Compte tenu des modalités d’organisation, les Salariés travaillant hors équipe bénéficient de 40 minutes par semaine de pause rémunérée, en l’espèce 10 minutes de pause rémunérée du lundi au jeudi.
Article 15. Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Les heures supplémentaires sont à l’initiative de la Direction.
Les heures d’absence indemnisées, ainsi que les temps non considérés comme du temps de travail effectif, compris à l’intérieur des périodes de décompte de l’horaire de travail, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre des heures supplémentaires effectuées.
Article 16. Contrepartie des heures supplémentaires
Les parties rappellent que les heures supplémentaires donnent lieu à contrepartie, soit sous la forme d’un complément de salaire, assorti des majorations calculées conformément aux dispositions légales, soit sous la forme d’un complément de repos, assorti des mêmes majorations (repos compensateur équivalent).
Les parties rappellent que le repos compensateur équivalent est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois suivants la date à laquelle il a été ouvert.
Elles rappellent également que les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévues à l’Article 17 du Titre III.
Les parties conviennent que le contingent des heures supplémentaires rémunérées est fixé à 235 heures par année civile et par Salarié, conformément à l’Article L.3121-33 du Code du travail. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des Salariés.
Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires sont rémunérées avec la majoration applicable et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100 % des heures supplémentaires accomplies. Ce droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle ce droit a été ouvert.
TITRE IV.DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Les parties conviennent d’ajouter un Article 18 à l’Accord du 25 février 2013 relatif à la durée du travail des Salariés à temps partiel dont le temps de travail est défini en heures.
Article 18. Dispositions relatives aux Salariés à temps partiel
Les parties rappellent que, conformément à la Législation, le travail à temps partiel peut exister au sein de la Société LABORATOIRES PROVENDI. S’agissant d’un horaire individualisé, l’Accord nécessaire des deux parties est matérialisé par un Avenant ou un Contrat de travail, le temps partiel ne pouvant être imposé.
Les parties conviennent que les dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires ainsi qu’au temps de travail effectif prévus aux Articles 11 et 13 du présent Avenant sont également applicables aux Salariés à temps partiel.
TITRE V.CONGÉS PAYÉS
Les parties conviennent d’ajouter à l’Accord du 25 février 2013 les Articles 19 à 21 suivants relatifs à l’organisation des congés payés au sein de la Société LABORATOIRES PROVENDI. Ces Articles concernent l’intégralité des Salariés de la Société, Cadres dirigeants inclus.
Article 19. Période de référence
Le nombre de jours de congés payés acquis est fonction du travail effectif accompli dans une période de référence allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Le nombre total de jours de congés pour une période de référence complète est de 25 jours ouvrés pour un Salarié à temps plein.
Les Salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits aux congés payés que les Salariés à temps plein, quelles que soient la durée et la répartition hebdomadaire des jours de travail. Une semaine de congé comporte donc autant de jours de congés qu’il y a de jours habituellement travaillés, partiellement ou totalement, au cours de la semaine. Ainsi par exemple, pour un Salarié travaillant un seul jour par semaine, l’absence ce jour-là correspond à une semaine de congés payés.
Article 20. Congés principal de quatre semaines
Il est rappelé que l’ordre des départs est fixé par décision de la Direction. Cet ordre des départs est décidé, par la Direction, après examen des demandes des Salariés relatives à leur date de congé principal, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Il est également rappelé que la Direction pourra imposer une période de fermeture en fonction des nécessités de l’activité, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles.
Les parties conviennent que le congé principal, quand il est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, peut être fractionné par la Direction avec l’agrément du Salarié, ou inversement, par le Salarié avec l’agrément de la Direction, en deux ou plusieurs tranches, l’une d’entre elles devant être supérieure ou égale à 10 jours ouvrés.
Les parties conviennent que :
Pendant la période de prise obligatoire du congé principal du 1er mai au 31 octobre de chaque année, le fractionnement ne donne lieu à aucun jour de congé supplémentaire.
En dehors de la période de prise obligatoire du congé principal du 1er mai au 31 octobre de chaque année, dès lors que la prise de congé fractionné est à l’initiative du Salarié, le fractionnement ne donne droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement du congé principal.
Il est rappelé que la durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés (quatre semaines). Il peut être individuellement dérogé à cette limite pour le Salarié qui justifie de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Article 21. Cinquième semaine de congés payés
La cinquième semaine de congés payés (reliquat de cinq jours ouvrés) est, sauf exception rappelé au dernier alinéa de l’Article 20 du présent Titre V, prise séparément des quatre premières semaines du congé principal, sur la période du 1er novembre au 30 avril de chaque année, cette séparation n’ouvrant pas droit à des jours de congé supplémentaires pour fractionnement.
TITRE VI. SÉCURISATION ET ENCADREMENT DE LA PRIME DE TREIZIÈME MOIS
Les parties rappellent que la Convention collective applicable ne contient aucune disposition relative à une Prime de treizième mois, une Prime annuelle ou une Prime de fin d’année.
Dans le cadre des négociations relatives à la révision de l’Accord du 25 février 2013, les parties ont entendu sécuriser et encadrer la prime de treizième mois applicable à la Société LABORATOIRES PROVENDI. A cet effet, les parties conviennent d’intégrer un Article 22 relatif à la Prime de treizième mois.
Article 22. Prime de treizième mois
22.1 Salariés bénéficiaires
Les parties conviennent que les Salariés pouvant bénéficier de la Prime de treizième mois définie par le présent Article sont les Salariés de la Société LABORATOIRES PROVENDI.
22.2 Modalités de détermination de la prime de treizième mois
Les parties conviennent que le montant brut maximal de la Prime de treizième est égal au salaire mensuel de base brut moyen perçu par le Salarié bénéficiaire au cours des 12 derniers mois, hors prime et autres éléments de rémunération (prime exceptionnelle, rémunération variable…).
Les parties conviennent que le montant brut de la Prime de treizième sera proratisé en fonction de la durée de présence effective de chaque bénéficiaire du 1er décembre au 30 novembre.
Il est précisé qu’à l’exception des absences assimilées par la Loi, à du temps de travail effectif, toutes les autres absences (maladie, absences injustifiées…) impacteront le montant de la Prime.
22.3 Versement
La Prime de treizième mois, dont le montant est calculé dans les conditions fixées ci-dessous, est versée en deux fractions :
La première fraction de la Prime est versée sur la paie du mois de mai. Elle est égale à 50% de la moyenne des salaires bruts versés entre le 1er décembre de l’année N-1 et le 31 mai de l’année en cours.
La deuxième fraction de la Prime est versée sur la paie du mois de novembre. Elle est égale à 50% de la moyenne des salaires bruts versés entre le 1er juin et le 30 novembre de l’année en cours.
Il est également rappelé que la Prime de treizième mois n’est pas la contrepartie du travail, et conformément à la Réglementation en vigueur, est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 23. Suivi et interprétation de l’Avenant
L’application du présent Avenant sera suivie par une Commission constituée à cet effet.
Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et des Membres élus Titulaires du CSE.
Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation du présent Avenant de révision en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révèleraient nécessaires. Les décisions de la Commission, notamment d’interprétation, sont prises à la majorité des membres présents, membre de la Direction inclus.
Dans le cadre du suivi du présent Avenant, la Commission se réunira au moins une fois par an, afin notamment de partager l’évolution de l’application du présent Avenant et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles.
Article 24. Durée, Révision et dénonciation
Le présent Avenant prendra effet le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment en application des dispositions du Code du Travail. La demande sera notifiée à l’autre partie par Lettre Remise en Mains Propres contre décharge ou Lettre Recommandée avec Avis de Réception.
Il est convenu entre les parties que toute modification du présent Avenant nécessaire compte tenu notamment de modification législative, réglementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle qui le rendrait en tout ou partie inapplicable, devra faire l’objet d’un Accord et donnera lieu à l’établissement d’un Avenant.
Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Avenant dans les conditions prévues par l’Article L 2261-9 du Code du Travail, après réunion préalable de la Commission de suivi prévue à l’Article 23 du présent Titre VII.
La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.
Article 25. Dépôt
Le présent Avenant est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :
Dépôt auprès de l’Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
1 exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Avenant figurera sur les tableaux d’affichage.
Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Avenant soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.
Une version de l’Avenant en format « .docx », dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.
Fait à Bons-en-Chablais Le 18 mars 2024
Pour la Société LABORATOIRES PROVENDILes Membres élus titulaires du CSE