AVENANT N°1 À L’ACCORD DE GROUPE RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE
ENTRE,
La société Lacoste Opérations S.A., société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 562 880 468, dont le siège social est situé 31, Boulevard de Montmorency – 75016 PARIS,
La Société Logistique de Distribution – SOLODI, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 408 088 409, dont le siège social est situé 31, Boulevard de Montmorency – 75016 PARIS,
La société Lacoste Holding S.A.S, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 398 429 316, dont le siège social est situé 31, Boulevard de Montmorency – 75016 PARIS,
La société Lacoste France, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 307 258 301, dont le siège social est situé 31, Boulevard de Montmorency – 75016 PARIS,
La Société Nivernaise de Prêt-à-Porter (SNPP), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 307 258 301, dont le siège social est situé 31, Boulevard de Montmorency – 75016 PARIS,
La société Textiles de Vaucouleurs (TDV), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 402 281 521, dont le siège social est situé 31, Boulevard de Montmorency – 75016 PARIS,
Ci-après dénommée
« la Direction »
d’une part,
ET,
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe :
Le syndicat
UNSA
Le syndicat
CGT
Le syndicat
CFDT
Le syndicat
CFTC
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
d’autre part,
Ensemble dénommées « Les Parties »
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 17 juin 2021, une instruction interministérielle (n° DSS/3C/5B/2021/127) relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat du travail est venue apporter des précisions sur la mise en œuvre des cas de suspension.
Cette instruction, dont les termes ont été repris dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale, prévoit notamment que lorsque les garanties collectives complémentaires instituées au sein de l’entreprise résultent d’un accord collectif, les entreprises ont jusqu’au 1er janvier 2025 au plus tard pour se mettre en conformité avec cette instruction.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies, afin d’adapter le contenu de l’accord portant sur la mise en place du régime de frais de santé au sein du groupe en date du 25 octobre 2021, le présent avenant ayant pour objet de modifier l’article 3 « affiliation des salariés » et à l’occasion d’un appel d’offres entraînant une modification des taux applicables, l’article 5 « cotisations » de l’accord précité est également modifié.
Ceci étant rappelé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
MODIFICATION DE L’ARTICLE 3
Les dispositions de l’article 3 concernant la suspension du contrat de travail sont modifiées comme suit :
Hormis les cas de dispense précisés ci-dessous, l’affiliation des salariés de la Société est obligatoire et résulte de la signature du présent accord.
Les salariés dont l’adhésion est obligatoire ne sauraient, ni se soustraire à l’adhésion à ces régimes, ni refuser d’acquitter la quote-part mise à leur charge concernant les prestations et cotisations telles qu’elles sont actuellement prévues ou telles qu'elles sont susceptibles d’évoluer dans le futur.
Dérogations possibles à l’adhésion
Peuvent être dispensés, à leur initiative, d’adhérer au régime frais de santé mis en place par le présent accord :
les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012,
jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche,
les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidarité en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture,
les salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire est inférieure ou égale à 3 mois, sous réserve de justifier du bénéfice d’une couverture individuelle respectant le cahier des charges du contrat responsable,
les salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :
sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois, sous réserve qu’ils en informent leur employeur dans un délai de 10 jours suivant leur embauche,
sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois et à la condition qu’ils en informent l’employeur dans un délai de 10 jours suivant leur embauche,.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation mensuelle au moins égale à 10% de leur rémunération mensuelle et à la condition qu’ils en informent l’employeur dans le délai de 10 jours suivant leur embauche ou la date de leur passage à temps partiel.
Les salariés qui souhaiteraient bénéficier de l’une de ces dispenses devront solliciter, par écrit, auprès du PEAPP (POLE D’EXPERTISE ADP ET PAIE) peapp-croco@lacoste.com leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs, dans un délai de 10 jours suivant leur embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Le maintien des dérogations précisées ci-dessus est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Les salariés qui sollicitent une dispense d’adhésion dans le cadre du présent article ne pourront bénéficier :
du présent régime (contributions patronales et prestations),
du système de portabilité des garanties tel que décrit à l’article 6,
de l’article 4 de la loi Evin n°90-1009 du 31 décembre 1989.
Cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien total ou partiel de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.
Sont notamment concernés par ce maintien de garantie les salariés dont le contrat de travail est suspendu et, le cas échéant, leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’une indemnité versée par l’employeur ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers, en application notamment d’un dispositif d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée ;
d’un revenu de remplacement versé en tout ou partie par l’employeur, et notamment en cas de congé de mobilité, de reclassement ou tout autre dispositif pour lequel la loi met à la charge de l’employeur le versement d’un tel revenu ;
d’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur, au titre d’une maladie, d’une maladie professionnelle, d’une maternité, d’un accident ou d’un accident de travail, et ce pendant toute la durée de suspension.
Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié acquittent pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, leur quote-part de contribution calculée selon les règles prévues par le régime, sous réserve des conditions et modalités fixées par le contrat d’assurance. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (congé sans solde, congé parental, etc.), peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils seront redevables de la part salariale de la cotisation.
MODIFICATION DE L’ARTICLE 5
Les dispositions de l’article 5 de l’accord précité sont ainsi modifiées :
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et réparties comme suit :
Cotisations propres au régime général (hors Alsace-Moselle)
Régime Général
Contrat Base Responsable RG
Participation salariale
Participation patronale
%
%
Salarié et enfants à charge
2,17% du PMSS
38,98% 61,02%
Cotisations propres au régime Alsace-Moselle
Régime Alsace Moselle Obligatoire
Contrat Base Responsable RL
Participation salariale
Participation patronale
%
%
Salarié et enfants à charge
1,65% du PMSS
38,89% 61,11% Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus. Le comité social et économique des sociétés du Groupe peut, à son initiative, participer au financement de la garantie des frais de santé dans le respect des dispositions en vigueur. Dans ce cas, cette participation s’imputera sur la part salariale.
Dans l’hypothèse où le comité social et économique des sociétés du Groupe décide de ne plus participer au financement de cette garantie, les salariés seront alors tenus de s’acquitter de l’intégralité de la part salariale mise à leur charge.
CLAUSE DE REEXAMEN
Conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les Parties au présent avenant, devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, puis au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent avenant.
DISPOSITIONS DIVERSES
Les autres dispositions de l’accord collectif de groupe relatif au système de garanties collectives obligatoire de frais de santé en date du 25 octobre 2021 demeurent inchangées.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’accord précité.
DEPÔT – PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétentes, selon les formes suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’avenant déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique anonymisée de l’avenant déposé en format .docx, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des parties signataires de cet avenant souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version anonymisée de l’avenant en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’avenant.
Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent avenant fera l’objet des modalités d’information et de communication prévues aux articles R.2262-1 et suivants du Code du travail.
Enfin, un exemplaire sera établi pour chacune des Parties.
Fait à Paris
, le 02/01/2024.
Pour les sociétés du groupe
Vice President Global HR Operations
Pour les Organisations Syndicales Représentatives, les Délégués syndicaux :