ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - FORFAITS ANNUELS EN JOURS - AU DROIT A LA DECONNEXION ET AUX CONGES PAYES
Application de l'accord Début : 23/07/2025 Fin : 01/01/2999
L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - FORFAITS ANNUELS EN JOURS - AU DROIT A LA DECONNEXION ET AUX CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LARKA, EURL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice, sous le n° 391 982 188, dont le siège social est situé 25 Boulevard Victor Hugo, 06000 Nice.
Représentée par M. X, en sa qualité de Gérant,
Ci-après « Larka » D’une part,
ET :
Les salariés de Larka à la date de la consultation sur le présent accord,
D’autre part
Ci-après ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
En application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, les salariés se sont vu communiquer le 03 Juillet 2025 le projet d’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, ainsi que les modalités d’organisation de la consultation.
Les principes qui ont conduit Larka à proposer le présent accord sont les suivants :
Mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée à l’activité de Larka et aux exigences de réactivité et de qualité attendues par ses clients ;
Permettre une gestion optimisée du temps de travail, favorisant l’efficacité opérationnelle individuelle et collective ;
Offrir aux salariés un cadre d’autonomie leur permettant de concilier engagement professionnel et équilibre personnel, dans une logique de responsabilisation.
Pour faciliter leur gestion et leur prise, le présent accord vient également modifier les périodes de référence pour le calcul des congés payés.
CADRES DIRIGEANTS
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l’'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société.
Ces salariés participent de manière effective, au côté des mandataires sociaux, à la direction de la société.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, et ne bénéficient pas du forfait annuel en jours, tel que défini ci-dessous.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
CHAMP D'APPLICATION
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait jours sur l’année :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, certains salariés de l'entreprise disposent d'une l’exécution de leur prestation de travail et dans la gestion de leur temps de travail, tandis que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Les parties constatent que remplissent, à ce jour, les conditions pour justifier l'inclusion dans cette catégorie :
les salariés rattachés à un poste de commandement qui ont notamment vocation à diriger une équipe et à en coordonner l'activité ;
les salariés dont la mission nécessite de fréquents déplacements ou se rendant régulièrement chez les clients tant aux fins de prospections que dans le cadre que de la réalisation des missions ou du suivi des relations avec ces prestataires et partenaires ;
les salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps afin de s’adapter à des fluctuations d’activité non prévisibles, en particulier lorsque leur mission implique une forte adaptabilité aux priorités client, aux urgences opérationnelles ou à des cycles d’activité non linéaires (par exemple : phases de livraison, clôture de projets, échéances contractuelles ou présentations stratégiques).
Par conséquent, relèvent à ce jour de la catégorie des salariés pouvant conclure des conventions de forfait jours les postes suivants :
Analyst
Senior Analyst
Associate
Senior Associate
Manager
Senior Manager
La liste des postes éligibles n’est ni exhaustive ni limitative. Toute fonction présentant un niveau d’autonomie et de responsabilité analogues pourra être intégrée dans le périmètre du forfait jours.
CONDITIONS DE MISE EN PLACE
Conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).
Ainsi, la convention individuelle fait référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumère :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, impliquant une adaptation à des charges évolutives selon les priorités opérationnelles ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d'entretiens.
Les conventions seront proposées pour les salariés concernés déjà en poste à l’issue de la consultation du personnel sur la mise en place du présent accord, par voie d’avenants au contrat de travail. Le cas échéant, ceux-ci s’appliqueront de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2025.
DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE
Le nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait prévue à l’article 1.2 du présent accord est déterminé à partir du nombre de jours compris dans une année, soit 365 jours, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés légaux et conventionnels ainsi que des jours fériés légaux.
Le nombre de jours travaillés dans l’année fixé dans la convention individuelle de forfait est égal à
218 jours, pour une présence sur une année civile complète journée de solidarité comprise et pour un droit intégral à congés payés.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le plafond est ajusté au prorata temporis, dans les conditions visées ci-dessous.
Le temps de travail de ces salariés fait l'objet d'un décompte annuel en jours et/ou demi-journées (le cas échéant) de travail effectif. À titre exceptionnel, ce plafond pourra faire l’objet d’un ajustement contractuel (rachat de jours de repos), dans la limite de 235 jours, sous réserve du respect des temps de repos légaux et d’une compensation spécifique prévue par avenant, dans les conditions de l’article L.3121-59 du Code du travail.
DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE
Pour les arrivées et départs en cours d’année civile, le nombre de jours de travail, de congés payés et de jours de repos (RTT) est calculé au prorata de la durée de présence effective sur l’année concernée.
Pour les arrivées en cours d‘année, le calcul des jours de travail restants est effectué en déduisant :
les jours de repos hebdomadaires à échoir,
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés à échoir avant la fin de l’année,
le prorata de congés payés et de jours de repos à acquérir sur la période restante.
Pour les départs en cours d‘année, le nombre de jours travaillés de référence est déterminé en déduisant :
les jours de repos hebdomadaires écoulés depuis le début de l’année,
les jours fériés déjà passés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année,
le prorata de congés payés et jours de repos acquis à date.
En cas de départ, si le salarié a bénéficié d’un nombre de congés payés supérieur à ses droits acquis, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
Le salarié reste tenu d’assurer la continuité de ses missions jusqu’à la date effective de sortie, ainsi que la bonne transmission des dossiers en cours, selon les consignes managériales.
JOURS DE REPOS (RTT)
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient de journées de repos sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail fixé dans le forfait. Au début de chaque année, le décompte du nombre de jours ouvrés sera réalisé et mis à jour de sorte que chacun puisse connaître le nombre de jour de repos théorique à sa disposition.
Exemple de calcul pour l’année 2026 :
Nombre de jours dans l’année civile365
nombre de samedis et dimanches- 104
nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche-9
jours de congés payés acquis sur une période de référence complète-25
218 jours travaillés-218
9 Jours de repos supplémentaires (RTT)
Le calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers. Ces jours viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés, sans impact sur la rémunération.
Dans le respect du bon fonctionnement du service dont dépend le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, le positionnement des jours de repos (RTT) se fait :
Dans la limite de 5 jours à l’initiative de la société. A titre d’information, à la date du présent accord, ce positionnement est effectué par principe la semaine du 15 août, mais ce principe pourra évoluer par la suite au regard des besoins opérationnels ;
Pour le reste, à l’initiative du salarié, dans les conditions suivantes :
Délai de prévenant de 30 jours ;
Eviter les périodes que le salarié sait être plus intenses en termes de charge de travail ;
Possibilité pour la direction de refuser la date en cas d’impératif d’organisation
Dans la mesure du possible, les journées de repos supplémentaires qui résultent du forfait annuel de 218 jours devront être prises au fur et à mesure de leur acquisition, et en tout état de cause impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile. Elles ne pourront être accolées aux ponts et aux congés légaux, sauf accord particulier de la Direction de la Société.
CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES/NON TRAVAILLES
Dans le cadre du forfait annuel en jours, l’employeur met en place un suivi visant à garantir le respect des temps de repos et la soutenabilité de la charge de travail, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail.
Un document de suivi mensuel
Un document mensuel est renseigné par le salarié, indiquant les jours travaillés, les jours non travaillés et les éventuelles alertes sur la charge de travail. Ce document est validé par la hiérarchie et conservé dans le dossier RH. Le niveau de formalisation du dispositif est adapté à la taille et à l’organisation de l’entreprise. A la date de signature du présent accord, il sera formalisé par un fichier excel mis à disposition en ligne. Il pourra être remplacé par tout autre outil si la direction l’estime pertinent.
Un entretien annuel
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-64 II 2° du Code du travail, un (1) entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année pour faire le point sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Des entretiens ponctuels sur demande du salarié
En sus de cet entretien, comme rappelé dans le document de suivi et de contrôle mensuel, chaque salarié pourra alerter sa hiérarchie, en cas de surcharge avéré. Un échange sera alors être organisé, sous réserve d’une analyse préalable des éléments transmis pour objective la demande, dans un délai raisonnable.
Le manager du salarié concerné devra organiser cet entretien dans un délai de 15 jours suivant la demande du salarié.
Contrôle du repos quotidien et hebdomadaire
L’entreprise veille au respect des repos légaux, tels que rappelés ci-dessous. En cas d’anomalie, la hiérarchie engage un échange avec le salarié pour ajuster la charge ou l’organisation, si nécessaire.
GARANTIES : TEMPS DE REPOS/ CHARGE DE TRAVAIL/ AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL/ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL
Temps de repos
Les salariés sous forfait jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121¬20 et, L.3121-22.
Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures). Le respect de ces temps de repos implique une obligation de déconnexion effective des outils professionnels durant ces périodes. Les salariés gèrent leur emploi du temps en concertation avec leur hiérarchie, dans le respect de leur mission et des impératifs de service.
Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées
L’entreprise veille à la soutenabilité de la charge de travail et à une répartition équilibrée dans le temps. Les salariés sont invités à signaler toute situation exceptionnelle de surcharge ou d’isolement professionnel. L’entreprise analysera les demandes fondées, et pourra proposer des ajustements à titre préventif ou correctif selon les besoins du service. Aucune obligation de réponse systématique écrite n’est imposée, sauf situation avérée et persistante.
Entretien individuel annuel
Les entretiens individuels annuels prévus à l’article 2.6.2 constitue l’une des garanties de sécurité et santé des salariés.
Des pistes d’amélioration peuvent être proposées par les deux parties. Ces éléments sont consignés dans un compte-rendu. Le responsable hiérarchique pourra adapter l’organisation à titre temporaire si les conditions le justifient.
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REMUNERATION
La convention individuelle de forfait ou le contrat de travail mentionne une rémunération annuelle ou mensuelle, déterminée sur la base de 218 jours pour une année complète, correspondant au forfait annuel standard pour un salarié justifiant de l'intégralité de ses droits à congés payés. Cette rémunération est forfaitaire, indépendante du nombre d’heures réalisées, et couvre l’intégralité de la mission confiée au salarié, y compris les périodes d’activité plus soutenue, dès lors que le plafond annuel de jours n’est pas dépassé. En cas de départ en cours d’année, d’absence non rémunérée, ou de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas droit au maintien du salaire, la rémunération est également proratisée au nombre de jours effectivement travaillés sur la période considérée.
DROIT A LA DECONNEXION DES SALARIES
Larka veille à promouvoir une utilisation raisonnée et professionnelle des outils numériques, dans le respect des temps de repos prévus par la législation. Cette démarche vise à préserver la santé des salariés et à garantir un environnement de travail respectueux, tout en maintenant une capacité d’organisation souple et réactive, compatible avec les impératifs opérationnels de l’entreprise. Ce principe de déconnexion n’exclut pas la possibilité de mobiliser ponctuellement les équipes dans des situations exceptionnelles, sous réserve du respect des équilibres individuels.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés de Larka, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur régime de temps de travail, dans le respect des spécificités liées à leur fonction, à leur degré d’autonomie, ou à leurs responsabilités managériales ou opérationnelles. Certaines situations exceptionnelles ou inhérentes à la nature du poste peuvent justifier une flexibilité dans l'application des principes de déconnexion, sous réserve du respect des temps de repos légaux.
. DEFINITIONS
Droit à la déconnexion : Le droit à la déconnexion correspond à la faculté reconnue à chaque salarié de bénéficier, pendant ses temps de repos légaux (quotidien, hebdomadaire, congés), de périodes non sollicitées par l’entreprise, lui permettant de se déconnecter des outils numériques professionnels et de ne pas être tenu de répondre à des communications professionnelles.
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
PERIODE DE DECONNEXION
L’utilisation des outils numériques professionnels s’effectue dans le respect des temps de repos légaux, notamment pendant les périodes de repos quotidien (11h consécutives), hebdomadaire (35h consécutives), les jours fériés, les congés, et les périodes de suspension du contrat de travail. Pendant ces périodes, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou répondre aux sollicitations professionnelles, sauf en cas de situation exceptionnelle ou d’urgence dûment identifiée. Il est recommandé à chacun, en particulier aux managers et aux fonctions transversales, de faire preuve de discernement dans l’usage des communications numériques en dehors des horaires habituels, afin de préserver un bon équilibre collectif, tout en maintenant une capacité d’adaptation aux exigences opérationnelles.
DEFINITION DE PLAGES HORAIRES
Afin d’assurer une déconnexion effective des salariés concernés, Larka a souhaité délimiter des plages horaires de déconnexion et des plages horaires dites de connexion « prioritaire ».
Définition de la plage horaire de déconnexion
Afin de garantir une déconnexion effective et préserver les temps de repos, une plage horaire de déconnexion est définie entre
22h00 et 09h00 chaque jour. Pendant cette plage, les salariés ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles, sauf en cas d’urgence ou de nécessité opérationnelle avérée.
L’envoi ou la réception de messages professionnels pendant cette plage doit rester exceptionnel, et limité aux situations :
de priorité projet ou client,
ou de coordination indispensable entre équipes (en particulier en cas de décalage horaire ou deadline contractuelle).
Les périodes de congés, de repos ou d’arrêt de travail constituent des périodes de déconnexion intégrale. Il est rappelé que le forfait jours implique une organisation autonome du temps de travail, et que la plage de déconnexion ne constitue pas une limitation du temps de travail effectif mais un repère de bon usage des outils numériques.
SENSIBILISATION A L’USAGE DES MOYENS DE COMMUNICATION
Afin de favoriser un usage efficace et respectueux des outils numériques, la Direction encourage les salariés à adopter une communication ciblée, pertinente et mesurée, notamment en dehors des heures habituelles de travail.
Les cadres dirigeants et les salariés au forfait jours sont invités à faire preuve de discernement dans leurs sollicitations, en particulier pendant la plage de déconnexion (22h00 – 09h00), sauf en cas d’urgence ou de nécessité liée aux projets ou engagements clients.
Les échanges sur les pratiques de communication peuvent être abordés librement avec la hiérarchie, notamment à l’occasion des entretiens annuels ou dans le cadre du dialogue quotidien. Pendant les périodes de congé ou d’absence, les salariés veillent à activer un message d’absence sur leurs canaux de communication (email, téléphone) et à désigner un interlocuteur de substitution si nécessaire, avec validation managériale.
endant les périodes de congé ou d’absence, les salariés veillent à activer un message d’absence sur leurs canaux de communication (email, téléphone) et à désigner un interlocuteur de substitution si nécessaire, avec validation managériale.
Afin de préserver l’efficacité collective, il est recommandé à chacun de :
privilégier le bon canal de communication selon le contexte (mail, visio, messagerie instantanée…) ;
limiter les envois inutiles en copie (CC, Cci) ;
éviter les pièces jointes volumineuses ou non nécessaires ;
renseigner un objet clair et précis facilitant le tri et le traitement rapide des messages.
LES EXCEPTIONS LIEES AUX CAS D’URGENCE OU AUX NECESSITES OPERATIONNELLES
Le cadre de déconnexion défini dans le présent accord n’a pas pour effet d’exclure les situations exceptionnelles qui peuvent nécessiter, de manière ponctuelle, une sollicitation en dehors des horaires habituels de travail ou le respect par le salarié de ses obligations professionnelles.
Dans le cadre de leur mission, les collaborateurs – en particulier les cadres au forfait jours – peuvent être amenés à contacter ou être contactés en dehors des périodes de travail classiques ou durant les plages de déconnexion, lorsqu’un impératif client, un engagement projet, une situation critique ou une contrainte organisationnelle l’exigent.
Ces échanges doivent rester limités aux situations relevant d’un besoin opérationnel avéré, d’un enjeu client significatif, ou d’une urgence contextuelle justifiant une réponse rapide. Dans la mesure du possible, l’objet et le caractère prioritaire de la sollicitation devront être clairement précisés au destinataire.
Compte tenu de leur autonomie et des responsabilités qui leur incombent, il revient à chaque collaborateur d’apprécier le degré de priorité ou de sensibilité d’une communication hors plage, en tenant compte à la fois des besoins de l’entreprise et des impératifs de respect des temps de repos légaux.
CONGES PAYES
PRINCIPE
Afin de simplifier la gestion et la prise des congés payés et d’aligner la période de référence sur celle du forfait-jours, il est prévu :
D’une part, et conformément à la possibilité conférée par l’article L. 3141-10, 1° du Code du travail, d’aligner la période d’acquisition des congés payés sur l’année civile, ce qui permet d’avoir des périodes de références identiques entre la période de référence pour les jours de repos au titre du forfait-jours et la période d’acquisition des congés payés ;
D’autre part, d’accorder aux salariés un « crédit » de congés payés annuels en début d’année civile, qui pourront donc être pris par anticipation sur leur acquisition (cette dernière se faisant toujours au mois le mois).
Afin d’illustrer ce qui précède, sont décrits ci-dessous les deux modes de fonctionnement : Système légal avant l’entrée en vigueur de l’accord :
Période d’acquisition du 1er juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1.
Période de prise des congés payés au cours de l’année N+1, comprenant dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Acquisition des congés
Période de prise des congés
Ce système ne correspond pas aux besoins ; d’ailleurs, dans les faits, des congés par anticipation (c’est-à-dire avant la fin de la période d’acquisition) sont autorisés, et la période de prise de congés est plus étendue.
Système conventionnel mis en place : J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Acquisition des congés Acquisition des congés Période de prise des congés Période de prise des congés
Alignement avec la pratique ; simplification du mécanisme.
FONCTIONNEMENT
Les congés peuvent être pris tout au long de l’année, sous réserve des nécessités de service et de validation préalable par la Direction. Larka pourra définir, en début de chaque année, des périodes dites “sensibles” pendant lesquelles les congés sont moins susceptibles d’être accordés, en raison de pics d’activité, d’échéances client ou de livraisons stratégiques. Les collaborateurs sont invités à planifier leurs congés en cohérence avec leur charge projet, en coordination avec leur hiérarchie. Modalités de demande :
Les demandes doivent être formulées par courriel auprès de la Direction, au plus tard 1 mois avant la date souhaitée de départ.
Pour les congés d’été (15 juin au 15 septembre), un délai de prévenance de 2 mois est requis.
La Société définit, de manière récurrente, des périodes de fermeture collective au cours desquelles les salariés relevant du régime du forfait annuel en jours devront obligatoirement poser des jours de congés ou de repos (RTT).
A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, sont considérées comme périodes de fermeture collective :
La semaine du 15 août,
La semaine de Noël,
La semaine du Nouvel An.
Ces périodes doivent être anticipées par les salariés concernés dans leur planification annuelle de congés. En cas de solde insuffisant, les jours requis pourront être imputés sur des jours de RTT ou faire l’objet d’un accord particulier avec la Direction, notamment sous la forme d’une absence autorisée non rémunérée. Consommation des congés :
Les jours de congés doivent être pris avant le 31 décembre de l’année civile en cours.
À titre exceptionnel, un report de 5 Congés Payés sur le premier trimestre de l’année suivante pourra être autorisé, sous réserve d’un accord exprès de la Direction.
Les congés non pris dans ces délais sont considérés comme perdus, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Départ en cours d’année : En cas de départ, si le nombre de congés pris excède les droits effectivement acquis à la date de sortie, le trop-perçu sera régularisé sur le solde de tout compte.
ENTREE EN VIGUEUR ET PERIODE TRANSITOIRE
Ce système est mis en place à compter de l’année civile 2026 (un compteur de congés payés pour l’année est mis en place à compter du mois de janvier 2026). Les congés acquis et non pris au titre des années antérieures (avant 2025) peuvent être pris jusqu’à la fin de l’année 2026 pour les salariés ayant encore 5 ouvrés jours à prendre à ce titre, et jusqu’à la fin de l’année 2027 pour ceux qui ont plus de 5 jours ouvrés à prendre. La prise de ces jours se fait dans le respect des contraintes opérationnelles de la société et de manière échelonnée, après validation de la hiérarchie.
DISPOSITIONS FINALES
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, il entrera en vigueur à compter du
lendemain de son dépôt, à l’exception des dispositions du Titre 4, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.
DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Un exemplaire sera remis à M. X, en sa qualité de représentant de la société.
Fait à Nice, le 21 Juillet 2025
Pour la Société
M. X , gérant
Pour les Salariés Voir PV de ratification ci-joint