Accord d'entreprise LAURENT TRADEVIA

Négociation Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LAURENT TRADEVIA

Le 21/03/2019







Accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire

au sein de la société TRADEVIA SAS portant sur

la rémunération, la durée effective et l’organisation du temps

de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE


La société TRADEVIA SAS, établie et ayant son siège social 48, rue Saint Michel à 57580 ANCERVILLE, inscrite au Registre de Commerce de Metz sous le numéro 340 645 159,


Représentée par, Directeur Général,

ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART,

ET





L’organisation syndicale FO-FGTA représentative au sein de la société TRADEVIA SAS, représentée par, agissant en sa qualité de délégué syndical.




D’AUTRE PART,





Sommaire

PREAMBULE

Article 1 : Objet de l’accord
Article 2 : Champ d’application de l’accord


Partie 1 : LA REMUNERATION

Article 3 : Augmentation salariale
Article 4 : Modalités de paiement de la prime de précarité des salariés en CDD

Partie 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 5 : Aménagement de la durée quotidienne du travail
Article 6 : Congés pour fractionnement
Article 7 : Horaires collectifs des services administratifs

Partie 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 8 : Poursuite des dispositions des accords en vigueur

Partie 4 : DISPOSITIONS FINALES


Article 9 : Modalités de suivi
Article 10 : Entrée en vigueur - Durée
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
Article 12 : Révision
Article 13 : Dénonciation


Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation menée en application des articles L.22421 et suivants du code du travail.

Préambule


Article 1 : Objet de l’accord

Conformément à notre accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de la Société TRADEVIA portant sur la périodicité et les thèmes de la négociation collective signé le 22 novembre 2018, les parties se sont rencontrées les 22 novembre 2018, 17 janvier 2019 et le 21 mars 2019 au siège administratif de la Société situé 15, rue du Collège à Rémilly (57580). Ces négociations ont abouti à la conclusion du Présent Accord.

La délégation syndicale était composée du seul Délégué Syndical FO-FGTA en la personne de et la délégation patronale était composée de, en qualité de Directeur Général de la Société TRADEVIA assisté de, Responsable Ressources Humaines.

L’employeur a engagé loyalement et sérieusement les négociations, en communiquant les informations nécessaires au délégué syndical conformément aux dispositions légales, à savoir des données actualisées concernant les effectifs, l’âge, l’ancienneté, la rémunération, la durée du travail, les embauches, ainsi que des indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes.

Pour permettre des échanges faits en toute connaissance de cause, l’employeur a motivé ses réponses aux propositions ou demandes du Délégué Syndical qui a abordé les négociations avec la volonté de défendre les intérêts de l’ensemble des salariés, en tenant compte de la situation de l’entreprise et du contexte économique global.

Article 2 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés TRADEVIA.

Partie 1 : LA REMUNERATION

Article 3 : Augmentation salariale

Compte tenu du contexte économique et de sa dépendance vis à vis de ses clients, la Société TRADEVIA s’engage à ce que l’ensemble des salariés présents au 1er janvier 2019 bénéficient d’une augmentation de leur salaire de base conformément à la revalorisation de la grille conventionnelle des salaires.

Article 4 : Modalités de paiement de la prime de précarité des salariés en CDD


La Société TRADEVIA rappelle qu’elle privilégie l’embauche de salariés en Contrat à Durée Indéterminée afin d’éviter une incertitude sur leur travail et leur rémunération pour ses salariés.
C’est pourquoi, afin de ne pas pénaliser le faible effectif de salariés embauchés en Contrat à Durée Déterminée, elle propose de compenser leur précarité en versant chaque mois la prime de précarité due aux salariés en CDD sans attendre le terme de leur contrat. Les montants de prime versés resteront dus y compris si le Contrat à Durée Déterminée se poursuit en Contrat à Durée Indéterminée.

Partie 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 5 : Aménagement de la durée quotidienne du travail

Certains de nos clients sont amenés à nous proposer des prestations dont la durée varie en fonction du jour de la semaine. Aussi, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, afin de permettre à l’entreprise de maintenir sa compétitivité dans un marché de plus en plus concurrentiel et pour répondre aux besoins des clients, la Société TRADEVIA propose de fixer la durée quotidienne maximale de travail à 11 heures. Ce maximum ne devra pas être atteint plus de 2 fois par semaine et la durée hebdomadaire de travail effective sera habituellement de 35 heures conformément à la législation en vigueur. Au-delà, il sera fait application de la législation relative aux heures supplémentaires.
Ce maximum pourra faire l’objet d’un horaire collectif habituel ou être proposé de manière exceptionnelle. Dans ce dernier cas, les salariés concernés seront informés de manière orale au minimum 4 jours calendaires avant.

Article 6 : Dispositions concernant la prise des jours de Congés Payés et l’attribution des jours de fractionnement

Il est rappelé ci-dessous les dispositions conventionnelles concernant les dates de congés et le fractionnement :

« 1° Le plan des départs en vacances est établi par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, de leur ancienneté et de leur situation familiale.
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit 1 mois avant son départ et affiché sur les lieux de travail.
La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période.

2° Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaires et situés, sauf accord individuel ou collectif contraire, pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Sauf dérogation résultant d'un accord individuel du salarié ou d'un accord collectif d'établissement, il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 jours et un seul lorsqu'il est compris entre 3 jours et 5 jours.
Dans toute la mesure du possible, le congé est attribué de façon continue ; toutefois, en raison des caractéristiques de l'industrie et des commerces en gros des viandes, la 4e semaine de congé annuel peut être attribuée, avec l'agrément du salarié, à une époque différente de celle du congé principal et en dehors de la période légale de congés payés. Sauf accord individuel ou collectif contraire, ce fractionnement emporte attribution de jours supplémentaires dans les limites indiquées à l'alinéa précédent.
Sauf dérogation particulière, la 5e semaine de congés payés doit être accordée en une seule fois et se situer en dehors de la période légale (1er mai - 31 octobre), à une date compatible avec les besoins de la production et les nécessités commerciales. Elle ne peut être accolée au congé principal. Elle ne donne pas droit à jour supplémentaire pour fractionnement. »

La Direction de la Société TRADEVIA et le Délégué Syndical constatent que ces dispositions sont contraignantes pour les salariés qui souhaitent disposer de période de congés en dehors de la période dite normale, à savoir du 1er mai au 31 octobre, et pour la Société qui doit fixer l’ensemble du congé principal de tous les salariés sur cette même période.
C’est pourquoi, la période de prise des congés payés est fixée sur toute l’année soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il est expressément convenu que la période de prise de congés payés étant fixée du 01 janvier au 31 décembre, aucun congé de fractionnement ne sera dû.

Cela permettra une plus grande liberté dans la fixation des congés payés sans toutefois déroger au principe d’ordre public de prendre un minimum de 12 jours de congés payés en continu durant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il est rappelé ici les critères d’arbitrage concernant les demandes de congés payés simultanées :
  • Personne en couple avec enfant(s) scolarisé(s) dont le conjoint travaille ;
  • Personne en couple avec enfant(s) scolarisé(s) dont le conjoint ne travaille pas ;
  • Personne seule avec enfant(s) scolarisé(s) ;
  • Personne en couple sans enfant ou avec enfant(s) non scolarisé(s) ;
  • Célibataire sans enfant.

L’employeur est en droit de modifier les dates de départ en congés, mais doit respecter un délai de prévenance de 4 semaines calendaires.

Ce délai n’aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles. En effet, il existe une exception, qui évoque la possibilité de changer l’ordre et la date des départs moins d’un mois avant la date fixée, en cas de circonstances exceptionnelles.

Les circonstances exceptionnelles sont reconnues en cas de difficultés économiques ou de raisons impératives particulièrement contraignantes. Il s’agira par exemple :
-de raisons professionnelles tenant à la bonne marche de l’entreprise (ex. : commandes imprévues de nature à sauver l’entreprise et/ou des emplois) ;
-de remplacer un salarié décédé, en arrêt de travail
Dans ce cadre exceptionnel le salarié sera dédommagé des frais occasionnés par ce changement sur présentation de justificatifs.
Pour toute modification éventuelle des dates de congés, le salarié sera informé par écrit et de nouvelles dates seront prises d’un commun accord.
Pour toute modification éventuelle des dates de congés, le salarié sera informé par écrit.



Article 7 : Horaire collectif des services administratifs


Les parties rappellent que depuis l’application de l’horaire légal à 35 heures par semaine, les horaires des services administratifs ont été définis comme suit :

Du lundi au jeudi : de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi : de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Soit 37 heures de travail effectif par semaine qui sont compensées par la prise d’un jour de RTT toutes les 4 semaines.

Partie 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Article 8 : Poursuite des dispositions des accords en vigueur


Les parties rappellent que la Société TRADEVIA a conclu un accord relatif à la participation le 28 juin 2000 amendé par un avenant du 24 février 2011 ainsi qu’un accord mettant en place un Plan d’Epargne d’Entreprise le 30/10/1992 amendé le 24 février 2011.
Ces accords continuent à produire leurs effets.


Partie 4 : DISPOSITIONS FINALES



Article 9 : Modalités de suivi


Conformément à notre accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de la Société TRADEVIA portant sur la périodicité et les thèmes de la négociation collective signé le 22 novembre 2018, la périodicité des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la Valeur ajoutée est fixée à 2 ans, les parties conviennent de ce fait de reprendre le début du processus de négociation au cours du mois de novembre 2020.

En outre, les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du Présent Accord.

Article 10 : Entrée en vigueur - Durée

Le Présent Accord s’applique à compter du 1er avril 2019, pour une durée indéterminée.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail et conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions : une version intégrale signée par les parties au format PDF et une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Un exemplaire original signé sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes de Metz par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ces documents seront complétés par la liste des établissements et leur adresse respective et par la notification du présent accord aux organisations syndicales signataires.

Article 12 : Révision


L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 19.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

Article 13 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.


Fait à Rémilly, le 21 mars 2019 en quatre exemplaires dont un remis en mains propres à chaque signataire, remise en mains propres valant notification au syndicat FO-FGTA représentatif au sein de la société TRADEVIA SAS.

Pour TRADEVIA SAS



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