Accord d'entreprise LCH SA

D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 21/06/2022
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société LCH SA

Le 21/06/2022


D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE

La société dont le siège social est situé, représentée par M, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN de :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par M en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté,
  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté, et
  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par M, en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté.

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

TOC \o "1-7" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc104305991 \h 3
1.Objet PAGEREF _Toc104305992 \h 4
2.Champ d’application PAGEREF _Toc104305993 \h 4
3.Mesures proposées PAGEREF _Toc104305994 \h 4
3.1.Mise en œuvre de la politique diversité et inclusion du Groupe PAGEREF _Toc104305995 \h 4
3.2.mesures concrètes en faveur de l’égalité professionnelle réelle PAGEREF _Toc104305996 \h 4
3.2.1.L’embauche PAGEREF _Toc104305997 \h 4
3.2.2.Création d’un réseau « Women in XX » PAGEREF _Toc104305998 \h 5
3.2.3.La rémunération effective PAGEREF _Toc104305999 \h 5
3.2.4.L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale PAGEREF _Toc104306000 \h 5
a.Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc104306001 \h 5
b.Congé d’allaitement PAGEREF _Toc104306002 \h 5
c.Maintien de salaire pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant PAGEREF _Toc104306003 \h 6
d.Maintien des régimes de frais de santé pendant une période de congé parental à temps complet PAGEREF _Toc104306004 \h 6
e.Mise à disposition d’une « Mother Room » pour les salariées concernées au Centorial PAGEREF _Toc104306005 \h 6
4.Dispositions finales PAGEREF _Toc104306006 \h 6
4.1.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc104306007 \h 6
4.2.Modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc104306008 \h 6
4.3.Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc104306009 \h 7
4.4.Révision PAGEREF _Toc104306010 \h 7
4.5.Dénonciation PAGEREF _Toc104306011 \h 7
4.6.Information des salariés PAGEREF _Toc104306012 \h 7
4.7.Notification et dépôt PAGEREF _Toc104306013 \h 8
PREAMBULE
  • La société a souhaité engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
  • En effet, et malgré des indicateurs qui révèlent une situation équilibrée au sein de l’entreprise entre les femmes et les hommes (à la fois en termes d’accès aux postes à haute responsabilité qu’en termes de rémunération), la société considère le principe d’égalité professionnelle comme fondamental et souhaite s’assurer que les salariées jeunes mères et de manière plus générale les salariées femmes disposent de tous les moyens pour réaliser leurs missions dans de bonnes conditions et pour progresser dans leur évolution au sein de l’entreprise.
  • Les Parties soulignent ici leur volonté de s’inscrire dans une dynamique de progrès continu en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et rappellent que chacun (membres de la Direction, salariés, instances représentatives du personnel, organisations syndicales) doit être acteur de cette dynamique.
  • Les mesures proposées dans le cadre de cet accord s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique Diversité et Inclusion du Groupe.
  • Les Parties rappellent leur attachement à la formation des salariés de la société, et à l’accès donné à la formation, sans distinction de genre. La Direction s’engage à proposer et offrir des formations de manière indifférenciée pour les salariées femmes et pour les salariés hommes.
  • « Le salarié » cité dans l’accord est à considérer indistinctement comme la salariée et le salarié.
  • A l’issue de 3 réunions de négociations qui se sont tenues les 27 avril, 10 mai et 20 mai 2022, les Parties ont décidé de signer le présent accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail.
  • Objet
Le présent accord a pour objet de :
  • préciser la mise en œuvre de la Politique Diversité et Inclusion du Groupe au sein de ,
  • proposer des mesures permettant de favoriser l’égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes qui composent l’effectif de la Société.
  • Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les Salariés de la société dont le contrat de travail est régi par la loi française.
  • Mesures proposées
  • Mise en œuvre de la politique Diversité et Inclusion du Groupe

La Direction s’engage à fournir ses meilleurs efforts pour mettre en œuvre la politique Diversité et Inclusion du Groupe.
Plus particulièrement, des objectifs concrets seront fixés par la Direction pour contribuer à la mise en œuvre de cette politique et en particulier sur les volets relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
  • mesures concrètes en faveur de l’égalité professionnelle réelle

Conformément aux dispositions de l’article R. 2242-2 du code du travail, les Parties sont convenues de fixer des objectifs de progression et les mesures permettant de les atteindre dans trois des domaines d’actions visés à l’article L.2312-36 du Code du travail :
  • l’embauche
  • la rémunération effective
  • l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les mesures définies sont assorties d’un indicateur chiffré de suivi.
L’embauche
La Direction souhaite agir et permettre une amélioration de la mixité au sein de l’ensemble de l’entreprise.
Pour cela, elle s’engage, pour chaque poste disponible ouvert, à :
  • publier des offres d’emploi non genrées,
  • encourager les éventuels recruteurs avec lesquels elle travaille à trouver des candidats du sexe sous-représenté au sein du métier et/ou du niveau de responsabilités dont relève le poste à pourvoir ;
  • recevoir au moins une candidature de chaque sexe en recrutement externe.
A l’échelle de l’entreprise, la Direction s’engage à ce que les femmes constituent au moins 35% de la totalité des recrutements extérieurs réalisés sur la durée d’application du présent accord.
Le suivi de cette mesure sera fait par le nombre de femmes embauchées par an et par l’atteinte ou non de l’objectif fixé.

Création d’un réseau « Women in XX »
Un réseau « Women in XX » sera mis en place, pour permettre aux salariées femmes d’échanger, de se retrouver éventuellement, et de réaliser des partages d’expérience.
La rémunération effective
Chaque salarié de retour de congé maternité ou d’adoption bénéficiera de façon systématique d’une revue de sa rémunération, pour s’assurer qu’il/elle bénéficie bien à compter de la paie du mois de son retour, d’une revalorisation de sa rémunération mensuelle fixe correspondant aux augmentations appliquées au sein de pendant la durée de son congé maternité ou d’adoption.
La revalorisation à opérer devra correspondre à la moyenne des augmentations individuelles opérées sur les rémunérations fixes des salariés.
Le salarié sera informé de la mise en œuvre de cette mesure dans les 30 jours suivant son retour. En l’absence d’information à l’expiration de ce délai, il pourra solliciter une vérification de sa situation, qui devra être faite dans les 15 jours de sa demande.
L’indicateur de suivi permettant d’en vérifier la mise en œuvre et l’efficacité sera le pourcentage de salariés de retour de congé maternité/d’adoption ayant bénéficié d’une revalorisation de leur rémunération fixe.
L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Aménagement du temps de travail
Certains salariés (hommes et femmes) peuvent ressentir le besoin d’aménager leur temps de travail pour des raisons familiales. 
Par ailleurs, l’aménagement du temps de travail pour les salariés hommes comme femmes permet une meilleure répartition des charges familiales et constitue dès lors une mesure efficace pour favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
La Direction rappelle que l’accord d’entreprise du 23 juin 1995 et son avenant n°1 du 7 juillet 1997 prévoient des dispositions améliorant le congé parental à temps partiel prévu par la loi.
Les Parties se sont accordées sur la nécessité de promouvoir ce dispositif qui, pour mémoire, prévoit la possibilité de bénéficier d’un aménagement d’horaires à temps partiel (60% ou 80%) jusqu’au 11ème anniversaire de l’enfant, assorti d’une allocation différentielle de salaire calculée en fonction de la réduction de la durée du travail opérée et de la durée d’application de l’aménagement d’horaire sollicité par le salarié.
L’indicateur de suivi permettant d’en vérifier la mise en œuvre et l’efficacité de cette mesure sera le nombre de bénéficiaires d’un « temps partiel familial ».
Congé d’allaitement
La Direction rappelle que l’accord d’entreprise du 17 mai 1999 prévoit la possibilité pour les salariées femmes allaitantes de bénéficier d’un congé d’allaitement d’une durée de 45 jours calendaires.
Pendant ce congé d’allaitement, le salaire est maintenu à 100% par X à condition que la salariée ait au moins 9 mois d’ancienneté à la naissance de l’enfant.
Pour solliciter ce congé, la salariée devra simplement adresser une demande à la Direction, accompagnée d’une attestation médicale relative à son statut de mère allaitante.
L’indicateur de suivi permettant de vérifier l’efficacité de cette mesure sera le nombre de bénéficiaires de ce congé.
Maintien de salaire pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Les dispositions de l’accord collectif du 2 mai 2002 qui instituent un maintien de salaire à 100% pendant la durée du congé paternité sont étendues aux personnes remplissant les conditions pour bénéficier d’un congé d’accueil de l’enfant.
Le maintien de salaire s’applique pendant toute la durée du congé qui est aujourd’hui de 28 jours.
L’indicateur de suivi permettant de vérifier l’efficacité de cette mesure sera le nombre de bénéficiaires de ce maintien de salaire.
Maintien des régimes de frais de santé pendant une période de congé parental à temps complet
Les salariés qui bénéficient d’un congé parental à temps complet peuvent bénéficier du maintien du régime frais de santé pour eux-mêmes et l’ensemble de leurs ayants-droits sous réserve de s’acquitter de la part salariale de la cotisation. La Société prend à sa charge la part patronale de la cotisation finançant le régime.
L’indicateur de suivi permettant de vérifier l’efficacité de cette mesure sera le nombre de bénéficiaires de ce maintien.
Mise à disposition d’une « Mother Room » pour les salariées concernées au X
La Direction, dans le cadre des nouveaux locaux du X a souhaité faciliter le retour au travail des salariées suite à leur congé maternité en mettant à leur disposition une « Mother Room ».
Cette salle, constituera notamment un espace sûr et respectueux de l’intimité pour tirer son lait. Un réfrigérateur est mis à disposition.
L’efficacité de cette mesure sera évaluée par le suivi de l’utilisation de la « Mother Room ».
  • Dispositions finales
  • Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature.
  • Modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi en application de l’article L.2242-15 4° du code du travail.
Un bilan des mesures mises en œuvre et de leur impact sera réalisé lors des réunions relatives aux négociations annuelles.
Le CSE sera informé annuellement des indicateurs de suivi de cet accord et de leur évolution.


  • Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3

mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.



  • Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
  • Information des salariés

Le présent accord sera mentionné sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.










  • Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé :
  • en deux exemplaires à la DIRECCTE via la plateforme TéléAccords,
  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris.


Fait en 8

exemplaires,

A Paris,

Le 21 juin 2022

Pour la Société

M

Directrice des Ressources Humaines

CFDT

M

CFE-CGC

M

CFTC

M

Mise à jour : 2024-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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