ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DU
SERVICE MAINTENANCE
LDC Bourgogne
La Société LDC BOURGOGNE dont le siège social est situé ZI de Branges 71500 Louhans, n° URSSAF
(267) 1600097121, représentée par M. , en sa qualité de Directeur,
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat
CFDT, représenté par , déléguée syndicale suppléante
Le syndicat
CFE-CGC, représenté par , délégué syndical
Le syndicat
CGT, représenté par , déléguée syndicale
Le syndicat
FO, représenté par , déléguée syndicale suppléante
Le syndicat
UNSA, représenté par délégué syndical
D’autre part, Ci-après désignée par « Les ’organisations syndicales »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une équipe de suppléance et d’en préciser le fonctionnement.
Cela étant rendu nécessaire en raison des contraintes économiques pesant sur la société et justifiant l'utilisation optimale de ses outils industriels.
Ce mode d’organisation permettra, ainsi, au service maintenance d’améliorer les actions curatives et de développer les actions préventives dans tous les secteurs de l’usine.
Toutefois, si sur un même équipement industriel ne peuvent cohabiter une équipe de semaine et une équipe de suppléance, une telle cohabitation est possible sur des équipements industriels différents Cet accord fixe les conditions d’intervention de l’équipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques dont les salariés en équipe de suppléance bénéficient dans ce cadre.
Ainsi, il est recouru aux équipes de suppléances dans les termes suivants :
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
I.1. Modalités de mise en œuvre
Le présent accord concerne uniquement les salariés du service Maintenance de l’entreprise.
Cette équipe de suppléance a pour seule fonction de suppléer l’équipe dite de semaine :
Pendant les périodes de repos hebdomadaires du personnel de semaine,
Ainsi qu’à titre exceptionnel :
Pendant un jour férié, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine, et sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, - Pendant le congé collectif de l’équipe de semaine.
Les parties précisent que compte-tenu de la nécessité d’assurer la continuité des actions de maintenance sur les outils de production, à chaque début de période de suppléance, il sera organisé une brève passation de consignes avec un salarié de l’équipe de semaine.
I.2. Missions des équipes de suppléance
Cette équipe de suppléance aura notamment pour principales missions de :
Réaliser les activités de maintenance préventive et informer
Réaliser les activités de maintenance curative et corrective
Proposer les activités de maintenance améliorative, les réaliser et informer
Participer aux travaux neufs, réaliser de petits travaux neufs ou de rénovation et informer
I.3. Personnel affecté aux équipes de suppléance
Les parties conviennent que pour constituer l’équipe de suppléance, il sera fait appel à des volontaires parmi le personnel ayant les compétences requises.
La direction restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience du salarié.
En cas d’acceptation de leur demande, l’accord sera ensuite formalisé par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
La durée du passage en équipe de suppléance sera alignée sur la durée d’application du présent accord, soit 1 an, hors remplacement ponctuel pour motif exceptionnel.
A la fin de sa période de travail en équipe de suppléance, le salarié retrouvera son poste initial dans son secteur.
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, sans distinction de sexe, d’une stricte égalité de traitement avec les salariés affectés aux équipes de semaine.
I.4. Composition de l’équipe de suppléance
A titre indicatif la composition de l’équipe de suppléance sera la suivante :
1 chef d’équipe
2 techniciens de maintenance
ARTICLE II – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
II.1. Organisation de l’équipe de suppléance
L’équipe de suppléance interviendra sur deux jours, à savoir le samedi et le dimanche. A ce titre, les parties signataires conviennent de porter la durée journalière de travail des salariés concernés à douze heures de temps de travail effectif, sous réserve de l’autorisation de l’Inspection du travail. La Direction fera la démarche nécessaire auprès de l’administration. A titre informatif, à date du présent accord, il est prévu que l’organisation du temps de travail de l’équipe de suppléance s’accomplisse selon les horaires collectifs de l’entreprise, définis de la façon suivante :
le samedi de 05h à 12h et de 13h à 18h, soit 12 heures de travail effectif
le dimanche de 06h à 12h et de 13h à 19h, soit 12 heures de travail effectif
Les horaires collectifs précités sont indicatifs et sont susceptibles d’être adaptés selon les besoins de l’entreprise en respectant le délai de prévenance tel qu’il est défini dans l’accord 35 heures. Aussi, sans qu’il soit besoin de renégocier le présent accord collectif, mais uniquement après consultation du comité sociale et économique, la société définit les journées d’intervention et les heures de début et de fin d’intervention de l’équipe de suppléance. Pour garantir l’application de cette organisation de travail, ce personnel est soumis aux règles de contrôle de temps de présence via le pointage obligatoire comme pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.
II.2. Temps de pause
Il est rappelé que le salarié a droit à une pause payée comme cela est convenu dans l’accord 35 heures en vigueur dans l’entreprise. A titre indicatif, et sous-réserve d’éventuelle modification des horaires prévues à l’article II.1, les salariés affectés à l’équipe de suppléance bénéficieront d’une heure de pause non-rémunérée le samedi ainsi que le dimanche.
II.3. Temps de formation des salariés affectés aux équipes de suppléance
Les salariés affectés en équipe de suppléance ont accès, au même titre que les autres salariés de la société, à la formation professionnelle.
A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales de travail, ainsi que des durées minimales de repos, quotidiennes et hebdomadaires, et fera l’objet d’une récupération sous forme de repos.
ARTICLE III - REMUNERATION
III.1. Rémunération Pour chaque heure de travail effectif réalisée au cours des samedis et dimanches, la rémunération des salariés affectés en équipe de suppléance est majorée de 50 % du taux horaire de base. Cette majoration conventionnelle, intitulée « prime week-end », inclut la majoration prévue à l’article L.3132-19 du code du travail. Le cas échéant, cette majoration conventionnelle se cumule avec les majorations pour travail d’un jour férié lorsque le jour férié tombe un samedi et un dimanche.
Conformément à l’article L.3132-19 du code du travail, cette majoration « prime week-end » ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine. Les majorations pour travail en équipe de suppléance ne peuvent pas se cumuler avec d’autres majorations que celles liées au travail d’un jour férié.
Les salariés bénéficieront des primes en vigueur au sein de l’entreprise (prime panier, environnement, habillage, …) s’ils remplissent les conditions habituelles d’octroi (présence effective, exposition réelle…) et conformément au respect de la législation fiscale en vigueur.
Les parties précisent toutefois qu’ils continueront à bénéficier de la prime annuelle conventionnelle et la prime d’ancienneté sur la base d’un équivalent temps plein. En cas d’absence, il sera fait application des règles conventionnelles et le cas échéant, les primes se verront pénalisées à due proportion.
III.2. Congés payés
Pendant la durée d’affectation en équipe de suppléance, l’acquisition des congés payés s’effectue à raison de 2.5 jours ouvrables par mois, comme pour les salariés à temps complet. La prise de congés payés est décomptée selon l’équivalence suivante : - un week-end de congés payés équivaut à une semaine de congés payés soit 6 jours ouvrables. ARTICLE IV – DROIT D’OCCUPER UN AUTRE EMPLOI QUE SUPPLEANCE
Tout salarié affecté à une équipe de suppléance, s’il exprime le souhait d’occuper un emploi en équipe de semaine, doit en faire la demande auprès du Responsable des ressources humaines.
Une réponse motivée sera apportée dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.
En cas de réponse négative, le salarié dispose d’une priorité pour être affecté à un emploi en équipe de semaine, dans la mesure où un tel emploi s’avère disponible et compatible avec ses compétences.
Au cas où un même emploi fait l’objet de plusieurs demandes au titre du présent article, le choix incombe à la société en fonction des compétences, aspirations et expériences des intéressés.
ARTICLE V – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur et prend effet, à partir du 06 octobre 2025 jusqu’au 04 octobre 2026.
ARTICLE VI – REVOYURE – MODALITE DE SUIVI D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Un bilan de suivi de cet accord pourra être réalisé à la demande du Comité Social et Economique.
ARTICLE VII - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et entrera en vigueur le 06 octobre 2025.
À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE VIII – DEPOT ET PUBLICATION
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 11 septembre 2025.
La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord, sera également transmis par la Direction de l’établissement à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, par voie numérique ou postale et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article III, Page 4 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait en 7 exemplaires originaux A Branges, le 11 septembre 2025
Pour les organisations syndicales, Pour la Direction,