Dont le siège social est situé à Mougins (06250) 1175 route d’Antibes Immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 842 836 710 Représentée par Monsieur X Agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « La société LE 1923 »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives
Monsieur X, en sa qualité de CSE
Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société LE 1923 au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société LE 1923 de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail des certaines catégories de salariés et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.
Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.
Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.
CONVENTION
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à l’aménagement du temps de travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Le 1923 des services suivants : Le service « cuisine », « salle», « patio » et « snack ».
Les cadres autonomes régis par le forfait annuel en jours ne sont pas concernés par le présent accord.
Article 3. Durée du travail.
3.1. Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L.3121-27 du code du travail est fixée à 35 ou 39 heures de travail effectif.
La durée hebdomadaire se décompte par semaine civile du lundi 0 heures au dimanche 24 heures. La durée maximum journalière est fixée à 11 heures de travail effectif. En cas de situation particulière (absence inopinée, accidentelle ou non), elle peut être portée à 12 heures, étant précisé que ce dépassement est limité à 2 fois au cours d’une même semaine et à 4 fois par mois.
3.2. Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Les temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail dans le cas d’une obligation de tenue particulière sont considérés comme du temps de travail effectif. - Cuisine - Salle - Patio - Snack
3.3 : Temps de repos
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
3.4 : Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 ou 39 heures par semaine civile.
Toutefois, dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 ou 1.787 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà comptabilisées.
Le contingent légal est fixé à 220 heures supplémentaires annuelles.
Article 4. Aménagement du temps de travail sur l’année.
4.1. Annualisation du temps de travail par modulation
La durée légale du travail étant de 35 ou 39 heures par semaine correspondant respectivement une base annuelle de temps de travail de 1.607 heures et 1.787 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence rétroactivement au 1er janvier.
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.
4.2. Modalités d’organisation du temps de travail
Les parties conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.
Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 44 heures de travail effectif par semaine étant précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 42 heures par période de 8 semaines consécutives.
Les horaires pourront varier entre 14 heures et 44 heures hebdomadaires de façon que sur la période de référence retenue, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif soit fixée à 35 heures. Seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne seront considérées comme heures supplémentaires.
Toutefois, la Direction reconnaît que les vacations de 14 heures hebdomadaires sont de nature à perturber la vie privée des salariés. Elle tentera donc, autant que possible, de faire en sorte que de telles vacations demeurent exceptionnelles et strictement liées à des contraintes d’exploitation.
4.3. Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire
Il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine au minimum 15 jours à l’avance, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixée à huit jours en accord avec le salarié.
En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
4.4. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la durée moyenne correspondant à la période de référence indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque mois.
4.5. Absences, arrivées et départs en cours de période
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu éventuel restera acquis au salarié.
4.6. Heures supplémentaires
La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 ou 1.787 heures par année de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.
Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou elles pourront être récupérées à la demande du salarié. Il est toutefois rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées sans un accord préalable de la direction.
Il convient de préciser que le taux de majoration de salaire appliqué est déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et non par rapport à la durée légale.
Les heures effectuées au-delà de 1607 ou 1787 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois suivant la période de référence écoulée.
4.7. Temps partiel modulé sur l’année
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.
Les dispositions du présent accord, et en particulier celles de l’article 4.3 du présent accord relatif aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.
En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire) accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée par modulation.
4.8. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.
Les salariés employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à quatre semaines.
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement du temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.
Article 5. Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivi pendant les deux premières années par une commission constituée à cet effet.
5.1. Composition.
La commission sera composée :
d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord,
de deux membres du personnel
5.2. Mission.
La commission sera chargée :
de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,
de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,
de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie par les représentants du personnel.
5.3. Réunion.
Les réunions seront présidées par le Gérant de la société Le 1923 qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.
Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.
Au-delà des six premiers mois, le suivi sera opéré le cas échéant avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 6. Durée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 7. Dénonciation et révision.
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société Le 1923 et d’autres part la déléguée syndicale signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 8. Publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la Direccte (Unité territoriale 06) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.
Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.
Article 9. Date d’entrée de l’accord.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.
Le présent accord annule et remplace les précédents accords applicables sur l’aménagement du temps de travail.