Avenant de révision à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la durée
du travail du 9 juin 2000 applicable au Bon Marché
ENTRE :
La Société LE BON MARCHE, société anonyme, dont le siège social est sis 24, rue de Sèvres à Paris 75007, représentée par X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet
D’UNE PART
ET
Le Syndicat X, représenté par X, en leur qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat X, représenté par X en leur qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat X, représenté par X, en leur qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat X, représenté par X, en leur qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat X, représenté par en leur qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART
Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les parties ».
IL EST RAPPELE EN PREAMBULE
A l’occasion de sa réflexion sur l’attractivité et la fidélisation des collaborateurs dans l’entreprise, la Direction a constaté qu’il était devenu primordial d’adapter le dispositif d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’Entreprise, à certains métiers pour lesquels il est difficile d’attirer et de fidéliser.
Dans ce cadre, le dispositif de répartition du travail des salariés par semaine, prévu dans l’avenant de révision du 25 novembre 2016, à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 9 juin 2000, nécessite d’être adapté, afin de l’ouvrir aux fonctions :
Qui ont un lien direct avec l’activité du magasin
Qui ne peuvent pas recourir au travail à distance
Qui sont pénuriques et pour lesquelles il existe d’importantes difficultés de recrutement
Le présent avenant de révision est l’aboutissement de négociations qui se sont déroulées sur une réunion au mois de janvier 2025.
Cette révision s’inscrit dans le cadre des articles L 3111-1 et suivants du Code du travail, notamment tels qu’ils ont été modifiés par la loi
n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le présent avenant est conclu conformément aux articles L. 2261-7, L. 2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail.
CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE ET CHAMPS D’APPLICATION
Article 1. Objet L’objet du présent avenant est de réviser le précédent avenant à l’accord d’entreprise du 9 juin 2000, signé le 25 novembre 2016, afin d’élargir le dispositif de répartition du travail des salariés par semaine, à certains métiers pour lesquels il est difficile d’attirer et de fidéliser.
Les dispositions du présent accord se substituent partiellement aux dispositions de l’avenant de 2016 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 9 juin 2000.
Article 2. Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er février 2025.
Article 3. Champ d’application
L’article 3, Chapitre 1, sur les dispositions finales de l’avenant du 25 novembre 2016, à l’accord ARTT du 9 juin 2000, reste inchangé.
CHAPITRE II – LES MODES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SECTION II –SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3. Répartition de la durée du travail
3.3.1. Par principe, la répartition du travail des salariés s’effectue sur 4 ou 5 jours par semaine
La répartition du travail des salariés s’effectue, par principe, sur 4 ou 5 jours par semaine.
3.3.2. Extension aux métiers des services technique, sureté, retouche, et caisse principale
Par extension, les Parties conviennent que la répartition de l’horaire hebdomadaire de référence des métiers ci-dessous :
Pour le service technique : techniciens de maintenance et d’exploitation, chef d’équipe technique,
Pour le service sûreté : inspecteurs, coordinateur surveillance,
Pour la caisse principale : employés caisse principale, coordinateurs caisse principale
Pour le service retouche : second d’atelier, essayeur-retouche,
est fixée à
35 heures réparties sur 4 jours par semaine:
3 journées de 9 heures de travail effectif ;
et 1 journée de 8 heures de travail effectif.
La mise en œuvre de cette nouvelle répartition de l’horaire hebdomadaire se traduit pour les salariés concernés par le bénéfice de :
3 jours de repos par semaine : 2 jours de repos accolés et 1 jour isolé ou si le salarié en fait la demande, 3 jours de repos accolés dans la mesure où l’organisation du service le permet et après accord du responsable hiérarchique.
Soit 47 jours non-travaillés par an, en plus de ses congés annuels et des 2 jours de repos accolés par semaine.
Les salariés dont les heures hebdomadaires étaient réparties sur 5 jours par semaine, en application des dispositions de l’accord ARTT du 9 juin 2000, pourront, s’ils le souhaitent, conserver cette répartition.
Ce choix ne leur donnera pas droit au maintien du dispositif de modulation et de JRTT qui était applicable avant la révision de cet accord du fait des heures effectuées au-delà de 35h hebdomadaires, leur durée de travail étant désormais de 35 h en moyenne.
Dans cette hypothèse :
le salarié bénéficie uniquement de
2 jours de repos par semaine ;
les journées de travail de ces salariés ne peuvent être inférieures à 5 heures en semaine, et à 6 heures le samedi et le dimanche.
Le souhait de maintenir sa répartition de travail sur 5 jours par semaine devra être exprimé lors de l’entrée en vigueur du présent accord pour être pris en compte, en complétant le bulletin qui sera mis à disposition à cet effet (voir Annexe). Toute demande ultérieure de changement devra faire l’objet d’un accord exprès de la Direction.
3.3.3. Pour les autres salariés
La répartition du travail des salariés s’effectue, par principe, sur 5 jours par semaine. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4 : DEPOT
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Toutes les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025,
Pour la Société LE BON MARCHE représenté par X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Le Syndicat X représenté par X, en leur qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat X, représenté par X, en leur qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat X, représenté par X, en leur qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat X, représenté par X, en leur qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat X, représenté par X, en leur qualité de Délégué Syndical,