avenant à l'accord d'entreprise relatif à la prime de performance des conseillers de vente du 18 sept 2003 dans le cadre du projet de phase test dédié à la valorisation des métiers de la vente
Application de l'accord Début : 01/03/2024 Fin : 31/12/2024
RELATIF A LA PRIME DE PERFORMANCE DES CONSEILLERS DE VENTE DU 18 SEPTEMBRE 2003 DANS LE CADRE DU PROJET DE PHASE TEST DEDIE A LA VALORISATION DES METIERS DE LA VENTE
ENTRE :
La Société LE BON MARCHE, Maison Aristide Boucicaut (ci-après désignée « la Société » ou « le BON MARCHE »), société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 414 728 337, dont le siège social est situé 24 rue de Sèvres, 75007 Paris, représentée par Monsieur X, dûment habilité aux fins des présentes,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société LE BON MARCHE, Maison Aristide Boucicaut :
SYNDICAT X SYNDICAT X SYNDICAT XSYNDICAT X SYNDICAT X
D’AUTRE PART, Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant à durée déterminée a pour objectif de redéfinir les modalités de calcul et d’attribution de la prime de performance instituée par l’accord du 18 septembre 2003 telle que modifiée par l’avenant du 3 mars 2022, pendant la période de phase test du projet de valorisation des métiers de la vente.
Pour mémoire, la Direction a présenté le 27 septembre 2023 au comité social et économique du BON MARCHE, un projet dédié à la valorisation des métiers de la vente, dans le cadre de son information-consultation sur la mise en œuvre du projet de test de réorganisation de l’animation et de la couverture de la surface de vente.
Ce projet de test, qui concerne exclusivement le Département de l'Homme, a pour ambition de positionner les métiers de la vente au BON MARCHE parmi les plus attractifs du marché. Plus particulièrement, la Direction souhaite que les métiers de la vente soient rémunérés à la hauteur des exigences que l'entreprise se fixe pour satisfaire ses clients. Ainsi, outre la refonte de la prime de performance collective prévue par le présent accord, les Parties souhaitent rappeler que cet accord s’inscrit dans un contexte plus global dans lequel la Direction a informé les Organisations Syndicales des intentions suivantes :
(i) revalorisation des salaires bruts de base des métiers de la vente du département de l'Homme dans les conditions suivantes :
une revalorisation du salaire brut de base des conseillers de vente (CDV experts et Personal Shopper) ainsi que des Assistants Managers, à hauteur de 300 € bruts par mois ;
une revalorisation des salaires bruts de base des Responsables de Vente, à hauteur de 10% de leur salaire brut de base ;
Pendant la période de phase test, cette revalorisation salariale prendrait la forme d'une "prime de mission" qui sera payée mensuellement à l'échéance habituelle de paie.
(ii) suspension, pendant la phase test, du Très Beau Ticket pour les salariés du département de l'Homme qui en bénéficient actuellement (Conseillers de Vente et Assistants Managers).
En substitution à ce dispositif, la Direction mettra en place un dispositif de prime individuelle basée sur l’atteinte par les collaborateurs concernés CDV Expert, Personal Shopper et Assistant Manager d'un chiffre d'affaires déterminé en fonctions de paliers préalablement fixés par la Direction selon la saisonnalité, l'historique et la prévision des ventes de chaque univers.
(iii) alignement, concernant les Assistants Manager et les Responsables de Vente, de la temporalité du versement de la prime sur objectifs dont ils bénéficient à celle retenue pour le versement de la prime de performance qualitative versée aux Conseillers de Vente Expert et Personal Shopper aux termes de Visites Qualité prévue par les présentes.
Les intitulés de poste figurant au sein du présent accord sont donnés à titre indicatif et sont toujours susceptibles d'évolution.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du département de l’Homme du BON MARCHE concernés par le projet de phase test, éligibles à la prime de performance.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE PERFORMANCE
Dans le cadre du projet de phase test, les salariés éligibles à la prime de performance telle que prévue par les stipulations du présent accord sont les Conseillers de Vente Expert, et les Personal Shopper du département de l’Homme.
ARTICLE 3 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de modifier, pour les salariés concernés, les critères d'attribution et les modalités de versement de la prime de performance telle qu'elle est actuellement en vigueur au sein du BON MARCHE.
Ainsi, pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et éligibles à la prime de performance telle que modifiée, les Parties s’engagent à suspendre l’application des stipulations de l’accord d’entreprise relatif à la prime de performance du 18 septembre 2003 et de son avenant du 3 mars 2022, durant toute la mise en œuvre de la phase de test du projet de valorisation des métiers de la vente. Les modalités d’attribution et de versement de la prime de performance prévues par le présent accord seront donc applicables de plein droit aux salariés concernés, pendant l’intégralité de la période de phase de test.
Toute cessation ou suspension de la mise en œuvre du projet de phase test, pour quel que motif que ce soit, aura pour effet de rendre caduques les stipulations prévues par le présent accord. Les stipulations de l’accord d’entreprise relatif à la prime de performance du 18 septembre 2003 et de son avenant du 3 mars 2022 trouveraient ainsi à s’appliquer de nouveau.
ARTICLE 4 : MODALITES DE CALCUL ET D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE PERFORMANCE
La prime de performance serait composée des deux éléments suivants :
une prime commerciale mensuelle ;
et une prime qualitative trimestrielle.
Article 4.1 : La prime commerciale mensuelle forfaitaire collective
Montant et modalités de calcul de la prime commerciale
Les Parties prévoient la mise en place d’une prime commerciale mensuelle forfaitaire collective.
Le montant de cette prime mensuelle forfaitaire collective est déterminé selon des paliers d’indice de performance déterminés en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le département de l’Homme du BON MARCHE et des objectifs mensuels de chiffre d’affaires déterminés par la Direction.
A chaque indice de performance est associé un montant de prime de performance commerciale mensuelle.
Ces indices de performance sont unilatéralement déterminés par la Direction et déterminés comme suit :
Indice de performance mensuel = (chiffre d’affaires mensuel réalisé par le département de l’Homme / Chiffre d’affaires mensuel fixé par objectif) * 100.
L’objectif de chiffre d’affaires mensuel du département de l’Homme est déterminé unilatéralement par la Direction en début d’exercice.
Ces indices de performance pourront être modifiés au cours de la phase de test à l’initiative de la Direction, notamment en cas de modification organisationnelle, de changement économique impactant l’activité du département de l’Homme, ou pour les besoins du projet de phase test.
Information des salariés
Les salariés sont informés de la fixation des objectifs de chiffre d’affaires mensuel du département de l’Homme par la Direction en février 2024.
Prise en compte des périodes travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif
La prime commerciale n’est due que pour les périodes travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail ou de la convention collective en vigueur.
Les salariés à temps partiels bénéficieront d’une prime diminuée au prorata de leur temps de travail.
Versement de la prime de performance commerciale mensuelle
Lorsque celle-ci doit être versée, la prime commerciale mensuelle est versée aux salariés concernés aux échéances habituelles de paie.
Régularisation annuelle de la prime commerciale
Le mécanisme de régularisation annuelle est maintenu pour la prime commerciale selon les mêmes principes que ceux prévus dans l’accord initial du 18 septembre 2003.
Article 4.2 : La prime qualitative trimestrielle forfaitaire basée sur les Visites Qualité
Montant et modalités de calcul de la prime qualitative trimestrielle
Les Parties prévoient également la mise en place d’une prime qualitative trimestrielle forfaitaire basée sur des Visites Qualité.
Cette prime vise à mesurer le service client au niveau du département de l'Homme, aux termes de Visites Qualité.
Le montant de cette prime trimestrielle est déterminé selon l’atteinte de paliers de score de visite qualité réalisé par le département de l’Homme du BON MARCHE et l’objectif déterminé par la Direction.
A chaque palier est associé un montant de prime qualitative trimestrielle.
Le versement de cette prime est déclenché uniquement en cas d’atteinte de cet objectif.
Les parties conviennent que les objectifs concernant ces Visites Qualité sont fixés unilatéralement par la Direction en début d’exercice.
Ces objectifs pourront être modifiés au cours de la phase de test à l’initiative de la Direction, notamment en cas de modification organisationnelle, de changement économique impactant l’activité du département de l’Homme, ou pour les besoins du projet de phase test.
Information des salariés
Les salariés sont informés de la fixation des objectifs liés aux Visites Qualité par la Direction en février 2024.
Prise en compte des périodes travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif
La prime qualitative n’est due que pour les périodes travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail ou de la convention collective en vigueur.
Les salariés à temps partiels bénéficieront d’une prime diminuée au prorata de leur temps de travail.
Versement de la prime qualitative trimestrielle
Lorsque celle-ci doit être versée, la prime qualitative est versée trimestriellement aux salariés concernés, aux échéances habituelles de paie, lors des mois d’avril, juillet, octobre et janvier.
La première prime qualitative sera versée exceptionnellement lors de la paie du mois de juillet 2024 pour la période de mars à juin 2024.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de l’accomplissement des formalités de dépôt y afférent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5.2 : Suivi de l’accord et rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir pour faire le bilan de l’application du présent accord au plus tard le 30 septembre 2024.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.
Article 5.3 : Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables. La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
Article 5.4 : ENTREE EN VIGUEUR, Durée, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er mars 2024 – date de démarrage du projet envisagé –, jusqu’au terme du projet de test dédié à la valorisation des métiers de la vente qui est prévu au plus tard le 31 décembre 2024.
Un nouvel accord ou avenant devra être signé afin de pérenniser et/ou d’étendre à d’autres Départements de façon indéterminée l’ensemble des dispositions décrites dans cet avenant
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties signataires.
Fait à Paris le 10 novembre 2023
En 8 exemplaires originaux.
Pour le syndicat XPour la Direction
Pour le syndicat XPour le syndicat X
Pour le syndicat XPour le syndicat X
Annexe n°1 : Les indices de performance pour le calcul de la prime de performance commerciale
Indice sur Budget
Valeur Prime par mois
Indice < 95
0 €
95 <= indice < 100
40 €
100 <= indice < 105
110 €
105 <= indice < 110
150 €
110 <= indice < 115
200 €
Indice >= 115
250 €
Annexe n°2 : Les objectifs pour le calcul de la prime de performance QUALITATIVE BASEE SUR LES VISITES QUALITE
Score
Valeur prime trimestre
Score < Objectif
0 €
Score = Objectif atteint
300 €
Objectif atteint < Score <=Objectif atteint + 1 point