Accord d'entreprise LE CALVEZ HYDROCARBURES

ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THÈMES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2019

13 accords de la société LE CALVEZ HYDROCARBURES

Le 11/07/2018





ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE
2018

Entre :


La société LE CALVEZ HYDROCARBURES au capital de 400 000 Euros dont le siège social sis, 21 Boulevard Michel Briant BP 20186 Guipavas, 29 804 BREST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, sous le numéro 498 462 118, inscrite à l’URSSAF de Bretagne, sous le numéro 537000000 522406433.

Représentée par

Monsieur …………………………………….., Directeur Général

D’une part
Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)

Représentée par …………………………….., Délégué syndical dûment habilité

LA FEDERATION NATIONALE DES CONDUCTEURS ROUTIERS (FNCR)

Représentée par ………………………………………., Délégué syndical dûment habilité

D’autre part
Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE


Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

A la suite de plusieurs réunions, en date des 16 mai 2018, 30 mai 2018, et 13 juin 2018, la Direction et les délégations des organisations syndicales sont parvenues à un accord.

Durant ces réunions, l’ensemble des thématiques relevant de la négociation annuelle obligatoire, ont fait l’objet d’échanges et de discussion entre les parties au présent accord.

Le présent accord s’applique à :

-l’ensemble des personnels: Ouvriers de l’entreprise (sauf autres mentions expresses).


  • Présentation des informations 2017


Conformément aux dispositions du code du travail (art. L.2242-2), les parties se sont réunies en date du 12 mars 2018, dans le cadre d’une réunion préparatoire afin de déterminer ensemble la nature des éléments et informations à transmettre, informations nécessaires au bon déroulement de la négociation.

Au cours de la réunion du 16 mai 2018, la Direction a ainsi procédé à la présentation détaillée des données sociales (Rapport d’informations sur l’année 2017) prévues par les textes :
  • Effectif au 31/12/17 = 84 salariés - Répartition catégorielle Hommes/Femme (Annexe Données Sociales Page 1) ;
  • Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (Annexe Données Sociales Page 8;

  • Salaires de base Annexe Données Sociales (Page 4) et masse globale des primes (Annexe Données Sociales Page (Page 5);

  • Durée du travail, Organisation du temps de travail  et Heures supplémentaires : en moyenne sur l’année (Annexe Données Sociales Page6) ;


Par ailleurs, la Direction a présenté aux Délégués syndicaux les éléments suivants :

  • Une information sur la stratégie de LE CALVEZ HYDROCARBURES
  • Une estimation des résultats 2017
  • Les informations sociales de LE CALVEZ HYDROCARBURES pour l’année 2017

Compte tenu de ces différents éléments et, au terme des réunions consacrées à la négociation, les parties se sont accordées sur les points suivants :

















  • Les thèmes négociés

Suite à ces échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion du 13/06/2018, des dispositions ci-après, et après avoir rappelé que, notamment :

- un accord de participation est actuellement en vigueur au sein de la société ; lequel a été conclu le 22 mai 2013 et modifié par voie d’avenant du 20 avril 2016 ;

Un accord d’intéressement est actuellement en vigueur au sein de la société, lequel a été conclu le 20 juin 2017;

- un régime de prévoyance de branche (CARCEPT) existe, ainsi qu’un régime supra conventionnel de prévoyance incapacité, décès, invalidité

- une décision unilatérale a mis en place un régime relatif aux frais de santé le 31/12/2012;

- l’aménagement de la durée du travail est organisé par accord d’entreprise entré en vigueur le 1er juillet 2008.

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, les thèmes de négociation sont les suivants :

REMUNERATION

TEMPS DE TRAVAIL

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Conformément aux dispositions de l’article L.2242.5 du code du travail, les négociations portent sur :

Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties signataires du présent accord rappellent l’existence de l’accord d’entreprise à durée indéterminée sur l’aménagement du temps de travail est entré en vigueur le 1er juillet 2008.

A cet égard, les parties conviennent d’établir un nouvel avenant à l’accord entré en vigueur le 1er juillet 2008 portant sur les modalités de prise de RCR :

La prise du RCR pourra s’effectuer sur une période supérieure à 2 mois après l’acquisition, soit 6 mois.

Les parties ont convenu que les conducteurs puissent déroger audit accord en :
  • demandant le bénéfice de RCR en lieu et place des heures supplémentaires à 25% ;
  • demandant le paiement exceptionnel des heures supplémentaires à 50 % issues du compteur en lieu et place de l’attribution de RCR.

Ainsi la prise de RCR sera laissée à l’initiative des conducteurs jusqu’à concurrence d’un solde égal à 41h. Au-delà, des journées pourront être imposées par l’Exploitation.
La demande de RCR sera formulée par le salarié auprès de son responsable dans les 15 jours qui suivent la réception de l’annexe au bulletin de salaire du trimestre considéré. Elle devra préciser la date et la durée du repos. En tout état de cause, l’entreprise fera connaître à l’intéressé sa réponse au plus tard 8 jours après la réception de la demande.
De la même façon, un délai de prévenance de 3 jours sera respecté lorsque l’entreprise décidera d’attribuer aux salariés des jours de RCR.

Il est précisé que la prise de RCR est possible toute l’année, exception faite de la période des congés d’été.

Article 3 : L’épargne salariale


La direction rappelle l’existence :

  • d’un accord de participation conclu le 22 mai 2013 et modifié par voie d’avenant du 20 avril 2016. Les parties ne souhaitent pas réviser ledit accord.

  • d’un accord d’intéressement conclu le 20 juin 2017. Les parties ne souhaitent pas réviser ledit accord.

EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Article 1- Les conditions de travail


  • Indemnité de nettoyage/salissure


Les parties rappellent que la Convention Collective des Transports routiers régit ces indemnités. En son annexe 1 relative aux ouvriers – Accord du 16 juin 1961 fait référence aux conditions de travail et état de marche des véhicules et dispose en son article 27 que :

« 1° Les employeurs doivent fournir au personnel les vêtements de travail appropriés en cas de travaux malpropres imposant des souillures, notamment viande, marée, charbon.

Elles précisent par ailleurs que le versement est lié à l'exécution de travaux salissants limitativement énumérés – versement exclu pendant les congés payés ; les montants alloués ne sont pas surévalués eu égard aux dépenses réelles de nettoyage que les salariés doivent supporter. L’activité principale de l’entreprise et surtout du personnel roulant étant le transport et la livraison des hydrocarbures : essence, gasoil, fuel …il convient de préciser que dans le cadre de ses missions de chargement et livraison, des projections de liquide peuvent souiller ses équipements de protection individuelle.
A ce titre, les parties rappellent que la solution d’un prestataire extérieur de lavage de vêtements de travail, n’avait pas été retenue eu égard au fait que les conducteurs travaillent sur plusieurs sites délocalisés sur le Grand Ouest, et travaillent sur des plages horaires atypiques, qui ne permettent pas à une société de services de venir récupérer les EPI nécessitant un nettoyage et distribuer par ailleurs des EPI propres dans les conditions adéquates et dans un souci d’efficacité et de sureté de nos sites.

Afin d’évaluer le montant de l’indemnité, le coût d’un lavage au domicile du salarié avait fait l’objet d’une étude. Ainsi, l’indemnité versée au titre du nettoyage est d’un montant inférieur au regard des dépenses réellement engagées par les salariés. Cette indemnité de nettoyage doit répondre aux critères exigés pour être exonérée de charges sociales.

Aux fins de répondre à ces exigences, les salariés concernés, lavent leurs vêtements entre une fois ou deux fois par semaine soit à leur domicile dans une machine à laver dédiée uniquement à cet usage, soit dans un pressing spécialisé. En conséquence, les allocations de salissure sont versées sur une base journalière excluant leur versement pendant les journées de congés payés.

Les parties conviennent que le montant de cette indemnité journalière sera réévaluée à compter du 01/07/2018 à 0.55 €uros nets (actuellement à 0.51 € nets) pour suivre l’augmentation sur des coûts de lavage.

Article 2- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

Cette articulation est primordiale pour la qualité de vie au travail, pour la motivation et la satisfaction au travail des salariés ainsi que pour leur équilibre personnel.

Il sera donc porté une attention toute particulière aux points suivants :

  • Le droit à la déconnexion

Les parties rappellent que les technologies et les moyens de communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Ces technologies, bien que porteuses du lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, doivent être utilisées dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Il est rappelé que si tous les salariés sont impliqués par ces règles de bonne conduite, les managers sont les principaux concernés.


En ce sens, chacun devra agir de sorte :

  • Que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;

  • Que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté.

    La gravité et l’urgence, et/ou l’importance du sujet traité pourront toutefois justifier l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone, en soirée ou en dehors de jours travaillés.


Les parties reconnaissent l’importance de ce droit à la déconnexion afin d’éviter l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée des salariés mais rappellent tout de même la nécessité d’une certaine souplesse de l’usage du numérique.


  • Anticipation des retours de congés (maternité - parentaux - d’adoption) et des reprises après un arrêt de travail

  • L’entretien professionnel

Les parties précisent que tout salarié qui reprend son activité à l'issue d’un :

Congé maternité,  
Congé parental d'éducation ;
Congé de soutien familial ;
Congé d’adoption ;
Congé sabbatique ;
Arrêt de travail de longue durée (supérieur à 6 mois)

… bénéficie

d’un entretien professionnel visant à étudier les modalités de reprise et les perspectives d’évolution professionnelles des salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une longue durée.


L’entretien fait l’objet d’un compte rendu signé par chacune des parties.

  • Application de la subrogation sur l’ensemble du personnel ouvrier/employé

Il convient de rappeler le principe de subrogation de l’employeur dans le versement des indemnités journalières : les indemnités journalières de Sécurité sociale sont, en principe, versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). L’employeur peut toutefois être amené à en faire l’avance au salarié et à en percevoir ensuite le montant par la CPAM: c’est le régime de la subrogation.
En cas de subrogation, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont déduites du salaire brut, puisqu’elles ne sont pas soumises à cotisations.
Le montant d’indemnités à déduire est le montant brut, avant déduction de la CSG et de la CRDS.
Si le maintien de salaire se fait sur le salaire net, l’employeur doit calculer une régularisation pour compenser le gain de cotisations résultant de l’exonération des IJSS
Les parties conviennent d’étendre le principe de subrogation aux personnels ouvriers et employés de l’entreprise.

  • Congés exceptionnels

Il est rappelé que concernant les cas de décès, les dispositions légales fixent à :
  • Cinq jours de congés exceptionnels rémunérés pour le décès d’un enfant ;
  • Trois jours de congés exceptionnels rémunérés pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

Les parties conviennent de fixer la durée du congé exceptionnel pour le décès d’un conjoint, concubin, de partenaire de PACS, du père, de la mère à

5 jours de congés rémunérés (soit 2 jours supplémentaires).


Article 3 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément à la loi du 23 mars 2006 et aux articles L.2241-9 et suivants du Code du Travail et en application du principe d’égalité professionnelle, les décisions relatives à la gestion des rémunérations doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels. Les parties ont également échangé sur les objectifs en matière professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes doit s’apprécier pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats. Les hommes sont plus représentés, en nombre, au sein de la société. Toutefois, les parties constatent que des différences de salaires sont justifiées par des critères objectifs (liés à l’expérience, l’ancienneté, la qualification, la fonction). Les partenaires sociaux constatent qu’à situation comparable, il n’est fait état d’aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Lors des négociations, les parties sont parvenues à définir des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.

Les parties signataires, constatant que l’accord d’entreprise sur l’égalité hommes-femmes a cessé de produire ses effets de plein droit au terme de ses 3 ans et conviennent d’engager sans délai des négociations visant à la conclusion d’un nouvel accord en application des dispositions de l’article L.2242-8 du code du travail. Les parties conviennent de conclure un accord distinct sur ce thème.

Article 4 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Il ressort du rapport d’activité 2017 que l’obligation d’embauche au titre de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de la société est remplie (6.43 emplois pourvus pour une obligation de 5 embauches).

La direction s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et à poursuivre le respect de cette obligation d’embauche.

- La Direction rappelle qu’au moment de l’embauche, le salarié a la possibilité de déclarer son handicap via un questionnaire confidentiel. L’objectif étant d’inciter les salariés à faire reconnaitre leur handicap sans craindre une inégalité de traitement.

- Par ailleurs et, en vue d’assurer le maintien dans l’emploi de ses travailleurs handicapés, la direction souhaite recourir au service de l’AGEFIPH afin de réaliser un diagnostic (individuel) « vie au travail ».

L’objectif de ce dispositif est de permettre une analyse de l’ensemble des facteurs à l’origine des risques de fragilisation de l’emploi pour les personnes concernées dans leur parcours d’employabilité, pour proposer ensuite, des actions susceptibles d’améliorer les situations diagnostiquées.

Exemples (selon le handicap du salarié) :

  • Horaires de travail aménagés,
  • Aménagement du poste de travail,
  • Adaptation des équipements de protection : pour le personnel travaillant avec un outil bruyant….., pour le personnel sédentaire bureau ; acquisition de sièges ergonomiques….

Article 5 – La protection sociale d’entreprise


  • La mutuelle d’entreprise

La direction rappelle l’existence d’un contrat frais de santé collectif et obligatoire pour l’ensemble du personnel de la Société mise en œuvre le 31 décembre 2012.

Il est convenu qu’en cas d’augmentation significative du coût de la part salariale et des garanties de remboursement offertes, et qu’en l’absence d’accord avec l’organisme de mutuelle permettant de préserver un bon rapport qualité de prestations de santé et de prix, la direction se réserve la possibilité de lancer un appel d’offres en respectant les procédures légales (envoi d’un courrier recommandé et information des membres du Comité d’entreprise).

Par conséquent, l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un contrat frais de santé collectif et obligatoire pour l’ensemble du personnel de la société pourrait faire l’objet d’une modification ou d’une résiliation. Les salariés seraient également informés préalablement et individuellement, de la modification des garanties.

Par ailleurs, il est précisé que le régime de complémentaire «Frais de santé » choisi et mis en place au sein de la Société est pleinement conforme aux exigences du Code de la sécurité sociale, notamment en matière d’exclusion et d’obligations minimales de prise en charge (contrats responsables et dispositif de respect du parcours de soins coordonné par le médecin traitant).
Les parties rappellent que le taux de cotisations à la charge du salarié égal à 0.50% du PMSS.

La contribution patronale est de 0.5% du PMSS.

  • La prévoyance incapacité décès invalidité (supra conventionnelle)

Il convient de préciser que la Société adhère au régime conventionnel de prévoyance: « CARCEPT Prévoyance ».

En outre, la direction rappelle l’existence d’un contrat de frais prévoyance incapacité décès invalidité qui a été conclu avec l’organisme AXA au 1er janvier 2016.

Il est convenu qu’en cas d’augmentation significative du coût et en l’absence d’accord avec l’organisme de prévoyance incapacité décès invalidité permettant de préserver un bon rapport qualité de prestations de santé et de prix, la direction se réserve la possibilité de lancer un appel d’offres en respectant les procédures légales (envoi d’un courrier recommandé et information des membres du Comité d’entreprise).

Par conséquent, l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un contrat de prévoyance incapacité décès invalidité pour l’ensemble du personnel de la société pourrait faire l’objet d’une modification ou d’une résiliation. Les salariés seraient également informés préalablement et individuellement, de la modification des garanties.


Article 6 - L’exercice du droit d’expression

La direction rappelle que les salariés bénéficient d’une expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Par conséquent,  les salariés peuvent effectivement s’exprimer, dans la mesure où ils le souhaitent, sur les conditions générales dans lesquelles s’exerce leur contribution à la bonne marche de l’entreprise.
Il est par ailleurs rappelé que, le bénéfice de ce droit d’expression concerne tous les salariés de la Société quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat à temps partiel… .

Les parties constatent que le droit d’expression est respecté, aucune difficulté ou anomalies n’ayant été révélée à ce jour. Dans ces conditions, les parties n’estiment pas nécessaire d’encadrer l’exercice de ce droit.

Les parties ont échangé sur l’exercice du droit d'expression des salariés sans toutefois définir les modalités d’exercice de ce droit dans un accord d’entreprise.

Les salariés s’expriment librement. Les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent en aucun cas, motiver une sanction ou un licenciement.

Article 7 - La prévention de la pénibilité


La Société évalue chaque année l’exposition des travailleurs en fonction des conditions de travail habituelles des postes occupés et consigne, en annexe du document unique d’évaluation des risques professionnels, les données collectives d’exposition aux facteurs de pénibilité.

Le diagnostic quantitatif et qualitatif réalisé par le service HSEQ « Hygiène Sécurité Environnement Qualité » en concertation avec les membres du CHSCT révèle que certains postes de travail génèrent de la pénibilité sur les postes de conducteurs PL affectés au critère de nuit.

Compte tenu des nouvelles définitions légales des facteurs de pénibilité et, en l’absence de positionnement de la branche professionnelle sur les facteurs de pénibilité, les parties suspendent toute prise de décision sur l’exposition ou non à ce critère de pénibilité.

La Société souhaite s’appuyer sur un référentiel de branche en la matière. Dans l’attente, elle poursuit ses travaux d’évaluation.

Toutefois, dans le cadre de sa politique en matière de santé et de sécurité au travail, La Société réaffirme son ambition d’offrir à chacun de ses salariés un environnement de travail de qualité.
Pour ce faire, elle poursuit une politique de prévention des risques inhérents à l’activité du transport.

La prévention de la pénibilité et l’amélioration des conditions de travail apparaissent comme des facteurs importants de la qualité de vie professionnelle pour les salariés et de progrès pour l’entreprise.

La Société rappelle que respect de la santé et de la sécurité fait partie intégrante de ses engagements forts.
























DISPOSITIONS FINALES


Article 1- Durée, dénonciation, révision


Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois.


Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à signature du présent accord.

Article 2- Calendrier social


Dans le respect du présent accord, la Direction s’engage à :

  • Réétudier les modalités d’attribution au cours des réunions de DUP des mois de juin, juillet et septembre 2018 ; modifier et/ou dénoncer en bonne et due forme la prime dite « qualité »
  • A ouvrir des négociations en vue d’établir un nouvel avenant à l’accord entré en vigueur le 1er juillet 2008 portant sur les modalités de prise de RCR.

Article 3- Date d’entrée en application


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018.

Article 4 - Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le

20 juin 2018.


La société notifie, par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux, le présent accord.

Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.L2231-2 du Code du travail, à savoir, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE du Finistère (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire électronique) et un exemplaire auprès du secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST.

Le présent accord est fait en

6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.


Mention de l’existence du présent accord auprès du personnel sera faite par voie d’affichage.

A Guipavas, le 11/07/2018

Pour l’Organisation Syndicale CFDTLa Direction

Pour l’Organisation Syndicale FNCR

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