Accord d'entreprise LE CLOS DU NID DE L OISE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES JOURS FERIES AU SEIN DU PAVILLON DE LA CHAUSSEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LE CLOS DU NID DE L OISE

Le 12/09/2019


Accord d’entreprise relatif aux dispositions concernant les jours fériés au sein du Pavillon de la Chaussée



ENTRE

L’Association le Clos du Nid de l’Oise dont le siège est situé château Sourivière 60660 - CRAMOISY, représentée par en sa qualité de Président ayant délégué en qualité de Directeur Général.

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par :
  • en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
  • en sa qualité de déléguée syndicale du Centre Lucien Oziol,
  • en sa qualité de déléguée syndicale du Pavillon de la chaussée,
  • en sa qualité de délégué syndical des Foyers de vie Le VERGER.


L’organisation syndicale FO représentée par :
  • en sa qualité de déléguée syndicale de l’ESAT,





Préambule

Dans un contexte post fusion-absorption du Pavillon de la chaussée (ex-CGAS) par l’Association Le Clos du Nid de l’Oise et conformément à l’article L.2232-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Article 1 - Champ d’application 

Cet accord vise uniquement les salariés rattachés administrativement au Pavillon de la chaussée.
Aucun autre salarié de l’association Le Clos du Nid de l’Oise ne pourra se prévaloir des dispositions ci-dessous.

Article 2 – Contexte

Antérieurement à la prise d’effet de la fusion-absorption du Pavillon de la chaussée (ex-CGAS) par l’Association le Clos du Nid de l’Oise, les salariés du Pavillon de la chaussée bénéficiaient, par usage, de dispositions spécifiques concernant les jours fériés.
Pour rappel, la convention collective du 31 octobre 1951 prévoit que tous les salariés bénéficient de 11 jours fériés. Cependant la recommandation patronale du 4 Septembre 2012 vient modifier les dispositions en la matière. La recommandation patronale ne remet pas en cause ces 11 jours fériés mais prévoit que les jours fériés qui tombent un jour de repos du salarié ne sont plus récupérables.
Les dispositions en vigueur antérieurement à la recommandation patronale constitue un avantage individuel acquis. Cet avantage individuel acquis ne concerne que les salariés recrutés avant le 2 décembre 2011 et ayant bénéficié des dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 en la matière.
Il s’avère que l’usage pratiqué au Pavillon de la chaussée (ex-CGAS) consistait à faire bénéficier à l’ensemble des salariés les anciennes dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 sans faire de distinction entre le personnel recruté avant le 2 décembre 2011 et le personnel recruté après cette date.
Cet usage a fait l’objet d’une dénonciation selon les dispositions légales ; la prise d’effet de cette dénonciation a été fixée au 1er juin 2019.

Article 3 – Disposition particulière quant au bénéfice des jours fériés tombant sur un repos

Suite à la dénonciation de l’usage pratiqué au sein du Pavillon de la chaussée ; les parties conviennent que :
  • Les salariés recrutés avant le 2 décembre 2011 continuent à bénéficier les dispositions conventionnelles en vigueur antérieurement à cette date ; en effet, la récupération des jours fériés constitue un avantage individuel acquis. Ces salariés continuent donc de bénéficier de la récupération des jours fériés tombant sur un repos hebdomadaire
  • Par dérogation à la recommandation patronale du 4 septembre 2012, les parties conviennent d’élargir la notion d’avantage individuel acquis sur cette la notion de récupération des jours fériés tombant sur un repos à tous les salariés recrutés au Pavillon de la chaussée jusqu’au 31 décembre 2016.
  • Les salariés recrutés à compter du 1er janvier 2017 se voient appliquer strictement la recommandation patronale du 4 septembre 2012 et ne bénéficieront donc pas de la récupération des jours fériés tombant sur un jour de repos.
Il est également rappelé que le repos compensateur du jour férié (travaillé ou à récupérer dans le cadre de l’avantage individuel acquis défini ci-dessus) doit être pris dans le mois qui suit l’ouverture par le salarié du droit au dit repos. Il appartient à l’employeur d’en fixer la date.

Article 4- Durée de la disposition particulière quant au bénéfice des jours fériés tombant sur un repos

Ces dispositions seront applicables durant la durée de vie du contrat de travail des salariés du Pavillon de la Chaussée et ce en fonction de leur date d’entrée dans l’établissement à savoir :

  • Salariés entrés Jusqu’au 31 décembre 2016 : application des anciennes dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 et récupération des jours fériés tombant sur un repos hebdomadaire

  • A partir du 1er janvier 2017 : application des dispositions de la recommandation patronale du 4 Septembre 2012 : non récupération des jours fériés tombant sur un repos hebdomadaire.


Il est entendu que lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié perd le bénéfice de cette disposition et ne pourra s’en prévaloir lors d’une nouvelle embauche au sein du Pavillon de la Chaussée ou dans tout autre établissement de l’association. En cas de nouvelle affectation dans un autre établissement de l’association (convention collective du 15 mars 1966), le salarié ne pourra plus se prévaloir des dispositions de cet accord.
Les dispositions contenues dans cet accord seront supprimées en cas de dénonciation de la convention collective de travail du 31 octobre 1951, de ses avenants et des recommandations patronales.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2020.
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, sous réserve d’une modification nécessitant que la procédure de révision ou de dénonciation soit mise en œuvre.
Il pourra être révisé dans les conditions légales notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.

Article 6 - Révision dudit accord 

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction éventuelle d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.

Article 7 – Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Afin de conclure un nouvel accord, l’association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans un délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Par « partie » au sens du présent article, il convient d’entendre :
  • d’une part, l’association,
  • d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.

Article 8 - Publicité de l’accord

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui fixe la publicité des accords collectifs, le présent accord est déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour dépôt à la DIRECCTE dont relève l’association.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Creil.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Aux fins d’information et de communication, un exemplaire du présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble des établissements et tenu à la disposition du personnel. Mention de son existence figurera sur les panneaux destinés à l’affichage des communications des Directions d’établissements.












Cramoisy, le 12 Septembre 2019




Pour la direction de l’Association Pour les Organisations Syndicales de Salariés :



Pour la section Syndicale C.F.D.T. :

Directeur Général de l’Association Déléguée C.F.D.T. centrale




Déléguée C.F.D.T. du Centre Lucien OZIOL



Délégué C.F.D.T. des Foyers de vie Le Verger



Déléguée C.F.D.T. du Pavillon de la chaussée

Pour la section Syndicale F.O. :

Déléguée F.O de l’E.S.A.T.

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