Accord d’ENTREPRISE sur la DUREE DU TRAVAIL ENTRE :
La société LE CRIEUR PUBLIC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 453 605 719, dont le siège social se situe Villa Josiane, 23 quai Jean-Baptiste Simon - 69270 FONTAINES-SUR-SAONE, représentée par Monsieur … Directeur général
D’une part,
ET :
Les salariés de la société LE CRIEUR PUBLIC, consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
Ci-après dénommés, collectivement, les « Parties ».
PREAMBULE :
La Direction de la société LE CRIEUR PUBLIC a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée du travail.
Le présent accord est le fruit d’une réflexion sur la gestion du temps de travail à laquelle les salariés de la société ont été associés.
Le présent accord a donc pour objectif de faire évoluer l’organisation du temps de travail au sein de la société afin de mieux répondre aux attentes des salariés et de renforcer l’attractivité de la société sur le marché de l’emploi, tout en maintenant une capacité de travail et une qualité de service auprès de la clientèle.
Plus précisément, le présent accord d’entreprise a pour finalités :
D’accorder davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail, en fixant, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, une répartition annuelle du temps de travail permettant une durée hebdomadaire de travail de 36 heures de travail moyennant l’octroi de 6 jours de repos par an.
Ainsi, les salariés bénéficient de jours de repos tout en maintenant une durée de 35 heures en moyenne de travail sur l’année.
De mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Dans ce cadre, la société souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
De fixer des contreparties aux déplacements professionnels dits « inhabituels ».
De définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.
L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou engagements unilatéraux, applicables au sein de la société, au jour de sa conclusion, et ayant le même objet.
Il s’inscrit dans l’esprit de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui pose pour principe la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles pour permettre à chaque entreprise d’adapter son fonctionnement à ses besoins et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, concernant le renforcement de la négociation collective.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, DES TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS
2.1. Le temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
2.2. Les repos obligatoires
Chaque salarié bénéficie obligatoirement des repos suivants :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
2.3. Les temps de déplacements
Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Les temps de trajet domicile-lieu de travail (dans les locaux de l’entreprise ou à l’extérieur - visite d’un client, salon, tournage, évènement client etc.) ne constituent pas du temps de travail effectif.
Ainsi, par exemple, pour les salariés amenés à se déplacer chez un client, le temps de travail effectif débute lors de l’arrivée chez ce client, sauf nécessité impérieuse pour le salarié de se rendre préalablement au sein de la société pour des raisons strictement professionnelles (réunion obligatoire etc…).
La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne toutefois aucune perte de salaire.
Pour compenser les contraintes liées à des déplacements professionnels dits « inhabituels », c’est-à-dire des temps de trajets domicile-lieu extérieur à l’entreprise dont la durée dépasserait 2h sur une même journée, la société LE CRIEUR PUBLIC indemnisera les salariés dans les conditions fixées par l’article 5.1. du présent accord.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC OCTROI DE JRTT
En application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail en organisant une répartition de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine et prévoir ainsi l’attribution de jours de repos (dit JRTT).
Le présent article a pour objet d'aménager le temps de travail sur une année afin de fixer un horaire de travail hebdomadaire de 36 heures par semaine, moyennant l’octroi de 6 jours de RTT par année complète et effective de travail, ce qui correspond ainsi à une durée du travail de 35 heures en moyenne par semaine sur l’année.
3.1. Bénéficiaires
Les dispositions du présent article relatif à l’aménagement du temps de travail s’appliquent à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au sein de la société LE CRIEUR PUBLIC, qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Sont exclus du présent dispositif d’aménagement du temps de travail les salariés suivants :
les salariés à temps partiel ;
les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation …) ;
les stagiaires ;
les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ;
les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.
3.2 – Période de référence
Le temps de travail est aménagé sur une période de référence d'un an.
La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de 1 607 heures de travail effectif par an, journée de solidarité incluse, soit l’équivalent de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail sur l’année, il est convenu :
d’une durée hebdomadaire de travail effectif des salariés de 36 heures répartie sur 5 jours ;
compensée par l’octroi de 6 journées de repos par an.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures, sont compensées par l'octroi de 6 jours de repos par an (dénommés JRTT).
La durée hebdomadaire moyenne de travail est donc de 35 heures sur l’année.
L’horaire collectif de travail sera affiché dans l’entreprise. En cas de modification de l’horaire collectif, les salariés en seront informés dans un délai de 15 jours calendaires.
3.4. - Modalités d'acquisition des JRTT
Un salarié à temps complet présent durant toute l’année civile aura droit à 6 jours de RTT par an.
Ce nombre de JRTT vaut pour une année complète de travail.
Le compteur de JRTT de chaque salarié sera crédité de 6 jours de RTT en début d’année civile et débité en cours d’année, par la prise de JRTT et les éventuelles absences.
Les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, donneront lieu à un prorata du nombre de JRTT acquis, dans les conditions définies à l’article 3.8. Il en ira de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours d’année civile.
3.5. Modalités de fixation et de prise des JRTT
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées obligatoirement au cours de l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis.
Ils doivent donc être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante.
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que des JRTT n’ont pas été pris et/ou fixés, la société rappellera par écrit au salarié l’obligation de fixer et prendre ses RTT d’ici la fin de l’année.
Compte tenu des impératifs d’adaptation au poste de travail du salarié en période d’essai, il est expressément convenu que la prise des RTT sera possible à l’issue de la période d’essai, sauf accord préalable avec la direction.
3.6. Heures supplémentaires et charge de travail
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période annuelle de référence (donc l’année civile).
Les heures supplémentaires doivent être exceptionnelles et réalisées exclusivement à la demande de la hiérarchie.
La charge de travail générée par l’activité de la société LE CRIEUR PUBLIC est répartie entre les salariés de manière à ce que le travail imparti soit réalisé dans le cadre des horaires fixés.
Aussi, cette charge de travail ne doit pas générer l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Si un salarié estime que sa charge de travail n’est pas compatible avec ses horaires de travail, il doit en alerter sa hiérarchie afin que des mesures soient prises pour remédier à cette situation.
En tout état de cause, la charge de travail du salarié fera partie des thèmes abordés avec chaque salarié à l’occasion des entretiens annuels individuels.
3.7 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
3.8 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées (impliquant maintien en tout ou partie du salaire) le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 4 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.1 – Bénéficiaires
Les salariés bénéficiant du statut de cadre qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des salariés relevant au minimum de la position 2.2 de la classification des cadres.
4.2. - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
4.2.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés à l’article 4.1. d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d’entretiens réalisés avec le salarié dans le cadre du suivi de son forfait annuel en jour.
4.2.2. - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par an, journée de solidarité incluse.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond donc à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
4.2.3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
les repos obligatoires visés à l’article 2.2 du présent accord ;
les jours fériés chômés dans l’entreprise ;
les congés payés en vigueur dans l’entreprise
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.3.1.
4.2.4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
A titre d’exemple, en 2025, le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés est déterminé de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires dans l'année 365 Nombre de samedis et dimanches - 104 Nombre de jours ouvrés de congés payés1 - 25 Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - 10 Total 226 Nombre de jours travaillés selon la convention - 216 Nombre de jours de repos 10
Dans cet exemple, chaque salarié présent sur l’intégralité de l’année civile bénéficie, en sus de ses congés payés annuels, de 10 jours de repos au titre de l’année 2025.
4.2.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Incidences des absences
Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait.
En cas d’absence non rémunérée du salarié pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération proportionnée au nombre de journées ou de demi-journées d’absence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
A titre d’exemple, pour une maladie du 21 au 30-8-2024 (soit 8 jours ouvrés d’absence). Salaire mensuel de 3 000 €. Forfait de 216 jours (3 000 × 12) / 216 × 8 = 1 333,33 € bruts
Incidences des arrivées et des départs
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est calculée en fonction du forfait en jours lui-même proratisé dans les conditions fixées ci-dessus.
A titre d’exemple, pour un salarié disposant d’un forfait de 216 jours, en cas de départ le 1er juillet, si le forfait proratisé aboutit à 108 jours devant être travaillés à cette date, la rémunération annuelle arrêtée au 1er juillet sera ramenée à 108/216 x salaire annuel.
4.2.6 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Les jours de repos doivent être pris tout au long de l’année.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
4.2.7 - Renonciation exceptionnelle à des jours de repos
La charge de travail confiée à chaque salarié doit permettre d’accomplir le travail dans le délai imparti et le respect du nombre maximal de 216 jours de travail par an.
Si un salarié estime que sa charge de travail est susceptible de le faire travailler au-delà du forfait annuel de 216 jours, il doit en alerter préalablement sa hiérarchie afin que des mesures soient effectivement prises pour y remédier.
A titre strictement exceptionnel, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sur proposition de la société LE CRIEUR PUBLIC renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 220 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
4.2.8 - Forfait en jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
4.2.9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Elle ne doit pas être sans rapport avec les contraintes liées au forfait annuel en jour.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
4.3. - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
4.3.1 - Suivi de la charge de travail
Relevé déclaratif
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare via un outil numérique :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).
l'indication du respect ou non des repos quotidien et hebdomadaire ;
l’existence, ou non, d’une charge de travail adaptée à son forfait annuel en jours ;
le respect, ou non, du droit à la déconnexion.
Les déclarations sont effectuées par le salarié chaque mois et sont transmises au service compétent, soit à ce jour la direction.
A cette occasion, la direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Si elle constate des anomalies, la direction organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, la direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit la direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail si celle-ci entraine une durée du travail excessive.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.3.2.
Au cours de l'entretien, la direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
4.3.2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
4.3.4 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion dans les conditions visées à l’article 6 du présent accord.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS EXCEPTIONNELS
5.1. – Indemnité forfaitaire pour les temps de trajets « inhabituels »
Le temps de déplacement professionnel, c’est-à-dire les temps de trajet domicile - lieu de travail extérieur à l’entreprise (chez un client, salon, tournage, évènement client) effectué en dehors de l’horaire de travail, est considéré comme inhabituel dès lors qu’il a une durée supérieure à 2h00 au cours d’une même journée.
En contrepartie de ce temps de déplacement professionnel inhabituel, d’une durée supérieure à 2h00 au cours d’une même journée, le salarié bénéficiera d’une indemnité forfaitaire de 15 euros bruts.
A titre d’exemple :
Au cours d’un même journée :
Un trajet aller-retour domicile – lieu extérieur à l’entreprise de 2h (1h de trajet le matin de 8h à 9h et 1h de trajet le soir de 17h30 à 18h30), est effectué en dehors de l’horaire habituel de travail, il ouvrira droit au versement de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 15 euros. En revanche, un trajet le lundi matin de 8h30 à 9h30, avec un retour au domicile à 18h n’ouvrira pas droit au versement de l’indemnité forfaitaire puisque le trajet en dehors de l’horaire de travail est d’une durée inférieure à 2h.
Durant un déplacement de 2 jours :
1er exemple : L’aller domicile – lieu extérieur à l’entreprise, effectué le lundi matin de 7h45 à 10h comporte seulement 1h15 en dehors de l’horaire habituel de travail, il n’ouvrira pas droit au versement de l’indemnité forfaitaire. Le retour lieu extérieur à l’entreprise – domicile, effectué le lendemain mardi en fin de journée, de 17h à 20h15, comporte plus de 2h en dehors de l’horaire de travail, il ouvrira droit au versement de l’indemnité forfaitaire.
2nd exemple : L’aller domicile – lieu extérieur à l’entreprise, est effectué le lundi matin de 6h30 à 10h, il ouvrira droit au versement de l’indemnité forfaitaire. Le retour lieu extérieur à l’entreprise – domicile, effectué le lendemain mardi en fin de journée, de 17h à 20h30, ouvrira lui aussi droit au versement de l’indemnité forfaitaire. Le salarié bénéficiera donc, pour ce déplacement de 2 jours d’une indemnité globale de 30 euros bruts.
Le montant de cette indemnité a été évalué forfaitairement au jour de la conclusion du présent accord en tenant compte des durées relativement restreintes des trajets dits inhabituels, effectués en dehors des horaires de travail.
5.2.– Récupération des journées de salon, de tournage ou d’évènement organisé par les clients
A titre ponctuel, certains salariés de la société peuvent être amenés à participer à des salons professionnels, tournage ou évènement organisés par des clients.
Lorsque la participation du salarié à ces événements le conduit à un travail effectif dépassant sa durée habituelle de travail (soit au-delà de 7,20 heures en moyenne de travail effectif sur une journée, temps de pause et de déplacement exclus), et ce, sur deux journées, consécutives ou non, il bénéficiera d’une demi-journée de récupération.
Cette demi-journée de récupération sera définitivement acquise à l’issue de la seconde journée d’évènement et devra être posée par le salarié, avec l’accord de son responsable, dans le mois suivant l’évènement.
Ce dispositif de récupération s’applique exclusivement aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE 6 – LE DROIT A LA DECONNEXION
6-1 – Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires etc. ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
6-2 – Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
6.3 -Alertes
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de la Direction.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7.1. – Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord se substituent à toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et relatif aux thèmes abordés au sein de l’accord, en ce compris la pratique de la société LE CRIEUR PUBLIC consistant à octroyer aux salariés des jours « offerts », soit des jours non travaillés mais payés ou encore celle consistant à « offrir » la journée de solidarité.
Il se substitue notamment aux dispositions ayant le même objet relatives à la durée du travail de la Convention collective Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC) dont relève la société LE CRIEUR PUBLIC.
7.2. – Entrée en vigueur et portée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
7.3 – Suivi et rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir une fois tous les ans pour faire le point sur l’application de cet accord. Ce point de suivi sera organisé par la partie la plus diligente.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
7.4. – Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application par avenant conclu selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
7.5.– Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société LE CRIEUR PUBLIC dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société LE CRIEUR PUBLIC dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société LE CRIEUR PUBLIC collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la société LE CRIEUR PUBLIC ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
7.6.– Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société LE CRIEUR PUBLIC sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
La société LE CRIEUR PUBLIC transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.
Fait à FONTAINE SUR SAONE, le, 18/12/2024
Pour la société LE CRIEUR PUBLIC Monsieur … Directeur Général