ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ENTRE
La société LE MONDE DIPLOMATIQUE, société anonyme, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 400 064 291, dont le siège est situé 1 avenue Stephen Pichon – 75013 PARIS, représentée par XXX en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommée « La Société »
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes :
FILPAC-CGT/SGLCE-CGT représentée par XXX, membre titulaire du comité social et économique
SNJ-CGT représenté par XXX, membre titulaire du comité social et économique
D’AUTRE PART
Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Afin d’adapter les contraintes des salariés et les calendriers de bouclage des différentes publications, les Parties ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel qui ont accepté de corriger les publications de la revue bimensuelle Manière de voir en plus des missions afférentes au mensuel Le Monde diplomatique.
Les Parties ont souhaité définir un dispositif de temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts de la Société et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.
Les Parties ont souhaité prévoir ainsi un aménagement du temps de travail sur l’année.
Le présent accord a pour objet d'adapter ou de remplacer toutes les dispositions préexistantes mises en cause, notamment celles relatives à l’aménagement du temps de travail, quelle que soit leur source juridique (convention collective de branche, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux notamment) par les dispositions qui suivent.
Les Parties se sont, dans cette perspective, rencontrées au cours de réunions qui se sont tenues entre le 9 et le 24 novembre 2023 et ont conclu l’accord suivant.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la Société et concerne les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE
Le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail effectif inférieure à la durée légale du travail est un salarié à temps partiel.
Les Parties ont conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail qui a pour objet de prévoir un dispositif de temps partiel dont les horaires varient sur une période annuelle. La première période de référence démarrera le 1er décembre 2023.
Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.
ARTICLE 3 : REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES TRAVAIL
La programmation des horaires propre à chacun des salariés est fixée par la Société et communiquée individuellement aux salariés, par écrit, dans le mois précédant le début de la période de référence.
Les plannings sont ainsi individuels et précisent, à titre indicatif, la durée du travail prévue au sein de chaque semestre et chaque semaine des semestres de la période de référence ainsi que les horaires de travail qui seront effectués par les salariés concernés.
Les plannings font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’HORAIRE ET DE LA DUREE DE TRAVAIL
4.1. Conditions de la modification de l’horaire et de la durée de travail
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés peut intervenir au cours de la période de référence dans les conditions suivantes :
la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine…).
4.2. Délais de prévenance
Les salariés seront informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances imprévisibles et/ou urgentes.
ARTICLE 5 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
maximales de travail ;
minimales de repos.
ARTICLE 6 : HEURES COMPLEMENTAIRES
6.1. Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales.
Il est rappelé que les heures complémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ses heures.
L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.
6.2. Volume d’heures complémentaires
Les salariés à temps partiel sur une base annuelle pourront réaliser des heures complémentaires dans la limite du 1/10ème de la durée du travail fixée contractuellement, calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail sur la période de référence.
6.3. Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
ARTICLE 7 : INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
ARTICLE 8 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
A l’exception du paiement des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
ARTICLE 9 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
ARTICLE 10 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la fin de cette période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du dépôt de l’accord.
ARTICLE 12 - INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 13 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
ARTICLE 14 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les deux ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 10 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 15 - REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure par courrier électronique.
ARTICLE 16 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 17 – DEPOT de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
ARTICLE 18 – TRANSmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
ARTICLE 19 - PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Une communication à destination des salariés de la Société sera organisée une fois l’accord signé.
Fait à Paris, le 4 décembre 2023, en deux exemplaires