Accord d’entreprise sur l’égalité hommes/femmes au sein de l’association Horizons Solidaires – Le Refuge des Cheminots Accord d’entreprise sur l’égalité hommes/femmes au sein de l’association Horizons Solidaires – Le Refuge des Cheminots
Entre :
L’Association « Le Refuge des Cheminots » dont le siège social est situé 64 Bd de Reuilly - 75012 Paris représentée par _______________, agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Et :
Madame ______________ , Déléguée Syndicale CFDT Santé Sociaux Alpes Maritimes, Monsieur ____________, Délégué Syndical Union fédérale de la Santé Privée CGT
Madame _______________, Déléguée Syndicale Force Ouvrière FO
D’autre part.
Préambule
Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus à la suite des résultats de l’index 2023 au titre de l’année 2022.Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Il est rappelé que le secteur d’activité des EHPAD et le secteur sanitaire et médico-social est fortement féminisé, 91 % des aides-soignants sont des femmes, 54% des médecins sont des femmes, 67% des paramédicaux sont des femmes, 85% des infirmiers sont des femmes, 78% des agents de services hospitaliers sont des femmes. Les principaux métiers de l’EHPAD sont des métiers fortement féminisés. Les objectifs et mesures prévues tiennent compte de la réalité genrée des salariés du secteur.
Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de L’Association en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.
Analyse de l’index égalité Hommes – Femmes 2023 au titre de l’année 2022
Dans le but d’établir un diagnostic préalable des écarts entre les femmes et les hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant à l’index 2023 s’établit à 68 points sur 100. L’index 2023 est annexé au présent accord. Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
Il a été ainsi constaté :
L’indicateur 4 « pourcentage de salariés augmentés au retour du congé maternité » totalise 0/15
13 salariées de retour de leur congés maternité ont perçu une augmentation de salaire sur les 17 salariées concernés.
L’indicateur 5 « nombre de salariés du sexe sous -représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations totalise 0/10.
90% de l’effectif représente les médecins coordonnateurs et médecins prescripteurs. Sur cet effectif, les femmes médecins sont surreprésentées, elles occupent les 2/3 des postes. Il convient de rappeler la très forte féminisation des emplois de notre branche d’activité médico-social
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
La Direction et les organisations syndicales conviennent qu’à l’issue de la présentation annuelle des éléments figurant dans la base de données économiques, sociales et environnementales relatifs à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail, une réunion entre la Direction et les organisations syndicales serait organisée afin de mettre à jour le diagnostic de la situation professionnelle des femmes et des hommes posée au jour de la signature du présent accord défini à l’article 3.
Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle
L’accord sur l’égalité professionnelle comporte un bilan annuel sur les résultats obtenus par l’accord précédent:
Les mesures mises en œuvre au cours de l’année écoulée ;
Le bilan des actions de l’année écoulée et leur évaluation ;
Les motivations justifiant que certaines actions n’aient pas été réalisées.
Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
L’embauche,
La rémunération effective,
La formation,
L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Article 6.1 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche sur les fonctions de médecins prescripteur ou coordonnateur
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif des médecins de l’association et permettre une amélioration de l’indicateur 5 « nombre de salariés du sexe sous -représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations, il est convenu de s’assurer que lors des recrutements, 100 % des candidatures hommes répondant aux critères de diplôme à la fonction de médecin ou de médecin coordonnateur soient reçues en entretien téléphonique, distanciel ou physique.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
Le nombre de candidats reçus par sexe/nombre total d’entretiens sous toutes ses formes (présentiel, téléphonique, distanciel) pour chaque offre de poste de médecins prescripteur et de médecins coordonnateur diffusée dans l’année
Le nombre total d’entretien de recrutement répartis par sexe réalisés.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
Absence de publication d’offre de poste de médecin prescripteur ou coordonnateur ;
Pénurie de candidature qui est réelle et constatée selon les bassins d’emploi des établissements de l’association.
Article 6.2 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération des salariées au retour de leur congés maternité
La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. L’association applique les dispositions conventionnelles en matière de rémunération et de son évolution notamment dans la mise en œuvre de l’évolution de la valeur du point, la dernière étant en date du 01/07/2022. La mise en œuvre de l’évolution du point a été réalisé en janvier 2023. Le rattrapage de la période de juillet à décembre 2022 a été mis en œuvre en février 2023 pour l’ensemble des salariés de l’association. Afin d’assurer une meilleure lecture et suivi de l’indicateur 4 « pourcentage de salariés augmentés au retour du congé maternité », les parties sont convenues d’étudier la modification des paramètres de calcul de l’indicateur 4. En effet, les données de l’Index 2023 au titre de l’année 2022 présente que 13 salariées de retour de leur congés maternité ont perçu une augmentation de salaire sur les 17 salariées concernés. Actuellement, les catégories de l’index sont les suivantes : cadres et non-cadres. Ainsi les salariées de retour de congés maternité sont comparées à l’ensemble des salariés quel que soit l’emploi occupé au sein de l’association. Les augmentations liées au SMIC en janvier, mai et août 2022 sont applicables pour une partie des salariées en congé maternité, certaines en raison de leur rémunération supérieure au SMIC ne sont pas concernées. L’indicateur suivi sera le calcul de l’index 2024 au titre de 2023. Si cela est possible et pertinent, les paramètres de calcul seront modifiés afin de pouvoir calculer l’indicateur 4 « pourcentage de salariés augmentés au retour du congé maternité » par emploi occupé. L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
L’absence de réponse ou la réponse tardive du prestataire de paie,
L’évolution des paramètres de l’indicateur 4 avait pour conséquence l’impossibilité de calcul de l’index sur les autres indicateurs
Article 6.3 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation
Par la formation, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu d’améliorer le nombre de salariés hommes par catégorie et par emploi qui suivent au moins 7 heures de formation par an. En 2022, 14 hommes sur 35 (effectif bilan social au 31.12.2022), soit 40%, ont suivi une formation. L’objectif de formation des salariés homme, d’au moins 7 heures de formation par an est fixé au minimum de 50% de l’effectif à l’échéance du présent accord.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur
Le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 7 heures de formation
Le nombre total de salariés ayant suivi au moins 7 heures de formation
Le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 14 heures de formation
Le nombre total de salariés par sexe.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
Une ou des formations n’ont pu se tenir ou ont été reportée(s) ;
Un nombre très faible voir aucun salarié du sexe sous représenté dans une ou des catégorie(s) ou l’emploi concernés
Article 6.4 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de faciliter les aménagements ponctuels d’horaires ou de planning sur une période d’au plus 1 mois les salariés aidants*. La demande d’aménagement ponctuel peut être renouvelé 3 fois par an.
L’aménagement d’horaires ou de planning peut se faire sous différentes formes :
Un échange d’horaire avec un collègue ;
Une arrivée tardive ou un départ anticipé, ce temps étant reporté sur une ou d’autres dates dans le même mois afin de maintenir le temps de travail
La pose d’un jour de congé payé, d’une récupération de jours férié qui n’a pu être planifiée dans le délai d’1 mois précédant la date d’absence.
Ces formes d’aménagement ne sont pas exhaustives, le salarié et le directeur d’établissement ont la faculté d’identifier d’autres aménagements adaptés au contexte.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires aménagements ponctuels d’horaires ou de planning à la suite d’une demande ou d’une embauche motivée d’un salarié aidant qui doit faire face à des impératifs d’accompagnement ou de prise en charge proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie.
L’objectif fixé est de permettre un minimum de 7 salariés par an qui en font la demande auprès de leur Direction, en situation d’aidance, le bénéfice d’une forme d’aménagements ponctuel d’horaires ou de planning.
*La personne aidée peut être un membre de la famille du salarié (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré) ou toute personne handicapée ou âgée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables et à laquelle il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre personnel pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne. La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Il est précisé que la demande d’aménagement ponctuels d’horaires ou de planning n’est pas automatique, la demande est soumise à l’appréciation de la Direction d’établissement, qui peut refuser ou proposer un autre aménagement répondant en partie à la demande du salarié. La direction qui refuse la demande ou propose un autre aménagement répondra dans un délai de 15 jours au salarié demandeur.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
Le nombre de demande d’aménagement ponctuels d’horaires ou de planning est inférieur à 7 par an ;
Une ou des demandes d’aménagement ponctuels d’horaires ou de planning ont été refusées pour des raisons de service et de continuité d’activité.
Article 6.5 Coût prévisionnel des mesures Les parties conviennent que les actions telles que définies au sein du présent accord n’induisent aucun surcoût financier.
Article 7 Echéancier des mesures Le présent accord met en œuvre les actions selon le calendrier suivant :
Actions Date de mise en œuvre 1 - Embauche Lors des recrutements, 100 % des candidatures hommes répondant aux critères de diplôme à la fonction de médecin ou de médecin coordonnateur seront reçues en entretien téléphonique, distanciel ou physique.
Au 1er janvier 2024 pour 3 ans, soit jusqu’au 31/12/2027 2 - Rémunération Les paramètres de calcul seront modifiés afin de pouvoir calculer l’indicateur 4 « pourcentage de salariés augmentés au retour du congé maternité » par emploi occupé INDEX 2024 au titre de l’année 2023 3- Formation L’objectif de formation des salariés homme, d’au moins 7 heures de formation par an est fixé au minimum de 50% de l’effectif à l’échéance du présent accord. Au 1er janvier 2024 pour 3 ans, soit jusqu’au 31/12/2027 4 - L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
L’objectif fixé est de permettre un minimum de 7 salariés par an qui en font la demande auprès de leur Direction, en situation d’aidance, le bénéfice d’une forme d’aménagements ponctuel d’horaires ou de planning.
Au 1er janvier 2024 pour 3 ans, soit jusqu’au 31/12/2027
Article 8 – Mise en place d’une réunion annuelle de suivi Les parties sont convenues qu’une réunion entre la Direction et les organisations syndicales sera organisée afin de mettre à jour le diagnostic de la situation professionnelle des femmes et des hommes à la suite de la présentation de la BDESE.
Article 9 - Durée de l’accord L’accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Article 11 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 10 – Révision Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail1 est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 11 – Notification En application de l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS (anciennement la DIRECCTE) et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.