Accord d'entreprise LE VOYAGE A NANTES

ACCORD D’ENTREPRISE NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société LE VOYAGE A NANTES

Le 20/12/2024












  • Accord d’ENTREPRISE
  • négociation sur LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL 2024




Entre :


La Société Publique Locale Le Voyage à Nantes dont le siège social est situé 1-3 rue Crucy 44022 NANTES,


Représentée par

D'une part

ET :


L'organisation syndicale CGT représentée par


D'autre part



Il a été convenu le présent accord d'entreprise, conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et, plus particulièrement, des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire et des articles L.2242-5 à L.2242-7 relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est rappelé que l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, CGT, a été invitée à une réunion préparatoire de la négociation, le 24 octobre 2024.

Les parties se sont également rencontrées au cours de cinq réunions de négociation qui se sont tenues les 13 et 20 novembre 2024 ainsi que les 2, 6 et 16 décembre 2024.

Lors de la réunion du 13 novembre 2024, un document présentant les principaux indicateurs sociaux pour l’année 2024 (situation effective du 1er janvier 2024 au 30 octobre 2024 et prévisionnelle du 1er novembre au 31 décembre 2024) a été remis et commenté à la délégation syndicale.
Ces documents abordaient les thèmes suivants :

  • La situation de l’emploi : évolution des effectifs par type de contrat, situation en matière d’égalité professionnelle concernant les embauches et les promotions.

  • La durée et l’organisation du temps de travail : évolution des effectifs à temps partiel par type de contrat, organisation de la durée du travail à temps partiel, nombre d’heures réalisées en soirée lors des événementiels.

  • La rémunération : pour les 3 dernières années, évolution de la masse salariale brute chargée, évolution des salaires de base minimum et moyen par CSP et par sexe, rapport entre les 10 salaires de base les plus élevés et les 10 salaires de base les moins élevés.


Le Comité Social et Economique a été consulté sur cet accord d’entreprise au cours de la réunion du 19 décembre 2024.



PRÉAMBULE



Les parties rappellent que :

  • La volonté de l’employeur est de garantir à chaque salarié un montant d’augmentation au moins égal à celui de l’évolution du coût de la vie. Or, l’indice des prix à la consommation établi par l’INSEE entre le 1er décembre 2023 et le 30 novembre 2024 a progressé de +1,3%.

  • La situation financière de l’entreprise dépend principalement des subventions de Nantes Métropole. Les subventions de fonctionnement de Nantes Métropole à périmètre constant (c’est-à-dire hors éléments exceptionnel - type complément Noël - et hors investissement) augmentent de 9% entre 2024 et 2025.

  • Le Voyage à Nantes s’est engagé auprès de Nantes Métropole à reconstituer d’ici le 31 décembre 2026 le déficit budgétaire 2023 constaté d’un montant de 919 000 €. Aussi, dès cette année 2024, en plus d’atteindre un équilibre budgétaire, cet apurement correspondra à au moins 120 000 € (50% du déficit 2023 de la DSP Tourisme). L’effort devra s’intensifier sur les exercices 2025 et 2026.



Article 1 – Champ d’application


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exception des fonctionnaires publics territoriaux mis à disposition le 1er juillet 2014 en exécution de la convention de délégation de service public conclue entre Nantes Métropole et la SPL Le Voyage à Nantes.

En effet, cette convention de délégation de service public prévoit que ces salariés bénéficient de l’évolution des rémunérations de la fonction publique territoriale (revalorisation du point, changement d’indice, de grade, d’échelon, augmentations générales, etc.).



TITRE I – REMUNERATION


Article 1 – Augmentation des salaires de base


A compter du 1er janvier 2025, les salaires sont revalorisés de +1,3%. Cette augmentation générale des salaires concerne l’ensemble des salariés CDI et CDD recrutés au plus tard le 30 juin 2024 et présents dans l’entreprise depuis cette date sans interruption de contrat au 1er janvier 2025.

Par salaire effectif, il convient d’entendre le salaire mensuel de base (taux horaire de base x durée contractuelle de travail).

Article 2 – Modalités de calcul de la prime d’ancienneté


Il est rappelé que la prime d’ancienneté a été mise en place par l’accord NAO conclu le 22 août 2009 (Titre I - article 2). Elle est attribuée à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exclusion des cadres de direction des échelons 2 et 3 de la grille de classification des emplois et des fonctionnaires publics territoriaux mis à disposition le 1er juillet 2014 en exécution de la convention de délégation de service public conclue entre Nantes Métropole et la SPL Le Voyage à Nantes.

Il est également rappelé que les bénéficiaires de cette prime d’ancienneté sont les salariés qui présentent une ancienneté dans l’entreprise de 3 années.
La prime d’ancienneté est fixée à 1% du salaire perçu par le salarié, le mois où il présente 3 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Le salaire retenu comme salaire de référence est le salaire mensuel brut de base perçu par le salarié (soit taux horaire x horaire contractuel de travail).

Cette prime d’ancienneté est versée chaque mois à compter du mois au cours duquel le salarié présente 3 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.

A compter du 1er janvier 2025, cette prime d’ancienneté est majorée de 1% par tranche de 3 années d’ancienneté et est ainsi fixée :
  • à compter de 3 années d’ancienneté : 1% du salaire de base,
  • à compter de 6 années d’ancienneté : 2% du salaire de base,
  • à compter de 9 années d’ancienneté : 3% du salaire de base,
  • et ainsi de suite, par tranche de 3 années.

Ainsi, chaque bénéficiaire percevra +1% de prime d’ancienneté 3 années après la date à laquelle il a pour la dernière fois connu un changement du taux de sa prime d’ancienneté avant le 1er janvier 2025 (ou 3 années après leur embauche pour les salariés ne présentant pas encore 3 années d’ancienneté au 31 décembre 2024).

Cette nouvelle modalité de calcul s’appliquera à compter du 1er janvier 2025 et aucune régularisation rétroactive ne sera effectuée.



TITRE II – TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 – Organisation du temps de travail des salariés du service des publics des Machines

Dans le cadre du travail mené par la direction du site sur le futur projet des Machines, la Direction s’engage à entamer dès 2025 une réflexion sur les modalités d’organisation du temps de travail des salariés du service des publics en lien avec les besoins de service (répartition de la durée du travail, rythmes de travail, …).

Les parties rappellent qu’une commission de suivi du temps de travail a été prévue par l’accord NAO de 2009 et l’annexe 2 de l’accord d’harmonisation et de substitution de décembre 2011. Elle doit se réunir au mois de mars 2025 afin d’effectuer un bilan des dispositions conventionnelles en vigueur en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

Article 2 – Mise en place d’un Compte Epargne-Temps (CET)


La Direction s’engage à étudier dans le courant de l’année 2025 les modalités de fonctionnement et de mise en place d’un Compte Epargne-Temps (CET).



TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES


Article 5 – Durée – Dénonciation – Révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il constitue un avenant de révision à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Dans les mêmes conditions, et aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur, l’organisation syndicale signataire de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra notamment intervenir dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Article 6 – Publicité :


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail,
- en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes,
Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau d’affichage de la Direction.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Nantes, le 20 décembre 2024

Pour l’organisation syndicale CGT,Pour la SPL Le Voyage à Nantes,

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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