ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES APPLICABLES EN 2025
PREAMBULE
La Direction de la société Lebronze alloys et les Organisations Syndicales se sont rencontrées le 19 décembre 2024, les 21 et 29 janvier et le 6 février 2025, dans le cadre de la négociation annuelle définie aux articles L 2242-13 et suivants du Code du Travail. Au titre de cette négociation portant sur l’année 2025, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales signataires sont convenues du présent accord.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à l’ensemble du personnel actif des établissements de Lebronze alloys, inscrit aux effectifs, dans les conditions visées aux développements qui suivent.
Article 2 : AUGMENTATION DES SALAIRES
a) Personnel non-cadre : Groupe-emploi de A à E de la Convention Collective nationale de la Métallurgie.
Pour le personnel dont le salaire de base mensuel temps plein est inférieur ou égal à 2000 € bruts, en CDI ou en CDD au titre de l’article L 1242-2 du Code du travail :
Mesures initiales sur la paie de février 2025 : Application d’une augmentation générale de 1,7% du salaire de base à effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Mesures complémentaires sur la paie de mars 2025 : Allocation d’un crédit annuel de
0,8% d’augmentation individuelle des salaires de base, au titre du mérite, du développement des compétences, à effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Pour le personnel dont le salaire de base mensuel temps plein est supérieur à 2000 € bruts, en CDI ou en CDD au titre de l’article L 1242-2 du Code du travail :
Mesures initiales sur la paie de février 2025 : Application d’une augmentation générale de 1,1% du salaire de base à effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Mesures complémentaires sur la paie de mars 2025 : Allocation d’un crédit annuel de
1% d’augmentation individuelle des salaires de base, au titre du mérite, du développement des compétences, à effet rétroactif au 1er janvier 2025.
b) Pour le personnel cadre (Groupe-emploi de F à I de la Convention Collective nationale de la Métallurgie).
Mesures salariales sur la paie de mars 2025 : Allocation d’un crédit annuel de 2,1% d’augmentation individuelle des salaires de base, au titre du mérite, du développement des compétences, à effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 3 : REVALORISATION DES AVANTAGES SOCIAUX
Les valeurs des primes et indemnités dont les montants et modalités d’application sont fixés dans le cadre de l’accord du 8 février 2017 relatif aux avantages sociaux seront revalorisées comme suit à partir du mois de février 2025 :
La prime d’incommodité fixe sera revalorisée de
2,1% portant sa nouvelle valeur à 6,33 € bruts.
La prime d’incommodité fixe supplémentaire sera revalorisée de
2,1% portant sa nouvelle valeur à 3,76 € bruts.
La prime d’équipe sera revalorisée de
10% portant sa nouvelle valeur à 8,57 € bruts.
La prime de présence mensuelle sera revalorisée de
2,1% portant sa nouvelle valeur à 23,29 € bruts.
Le barème des indemnités de transport de Breteuil et Suippes sera revalorisé de
2,1 %
Le barème des indemnités de transport de Bornel sera revalorisé de
1,9%
Le montant individuel calculé au titre du rattrapage de ces mesures pour le mois de janvier fera l’objet d’un versement sur la paie du mois d’avril 2025.
À partir de janvier 2025, des tickets restaurant seront attribués au personnel du site de Breteuil dont le temps de travail est organisé en horaire de journée, conformément à la politique LBA sur ce sujet.
Article 4 : Harmonisation des modalités d’attribution et de calcul de la prime d’équipe
Le personnel de Bornel et de Breteuil travaillant en équipe bénéficie de majorations de salaire ou d’avantages particuliers équivalents, dans les conditions prévues par la convention collective territoriale précédemment applicable.
Le paiement de ces majorations – qu’elles soient nommées primes déjeuner ou primes d’équipes calculées sur la base d’un demi-taux horaire – est remplacé à compter du mois de février 2025 par le paiement des indemnités d’équipe répondant aux modalités de versement suivantes :
- Le travail en équipes consiste à faire se succéder des équipes de salariés aux mêmes postes de travail. Il peut être exécuté en continu, avec repos hebdomadaire donné par roulement, ou en semi continu. - Chaque poste de travail d’une durée de travail effectif de 6 heures et plus donne lieu au versement d’une indemnité d’un montant de 8,57 € bruts. - Les majorations pour travail en équipe décrites au présent article ne se cumulent pas avec celles applicables au travail de nuit. - Le montant de cette indemnité est examiné à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
A compter de février 2025, les salariés qui percevaient des primes d’équipes ou des primes déjeuner issues des dispositions conventionnelles anciennes ou usage n’en bénéficieront plus.
Le salariés pour lesquels le calcul actuel des majorations liées aux horaires d’équipe est supérieur au montant de 8,57 € bruts se verront réintégrer dans le salaire brut la partie excédentaire en tenant compte de la moyenne mensuelle des versements constatés au cours de l’année 2024 au prorata temporis.
Article 5 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Les mesures prévues au présent accord, conclues au titre de la négociation annuelle portant sur l’année 2025, s’appliqueront pour l’année 2025.
Conformément à l’article L 2222-4 du Code du Travail, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application.
Article 6 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour les formalités de dépôt prévues par le Code du Travail.
Fait à Suippes, le 17 février 2025.
Pour l’Entreprise XXX Directrice des Ressources Humaines
Pour le Syndicat C.G.T XXX Délégué Syndical Central
Pour le Syndicat F.O. XXX Délégué Syndical Central
Pour le Syndicat U.N.S.A. XXX Délégué Syndical Central