Accord d'entreprise LEBRONZE ALLOYS
Un avenant à l'accord portant sur les avantages sociaux en date du 08/02/2017
Application de l'accord
Début : 13/02/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 13/02/2020
Fin : 01/01/2999
22 accords de la société LEBRONZE ALLOYS
Le 13/02/2020
- Autre, précisez
- Indemnités (dont kilométrique)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Système de prime (autre qu'évolution)
AVENANT N° 2 : ACCORD RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX
Entre
La société Lebronze alloys ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- Le syndicat CGT,
- Le syndicat FO,
- Le syndicat UNSA,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet d’actualiser différents montants qui figurent à l’accord relatif aux avantages sociaux du 8 février 2017 et à son avenant du 20 février 2018.ARTICLE 1 – ACTUALISATION DE MONTANTS
Les montants visés à l’accord relatif aux avantages sociaux du 8 février 2017, modifié par l’avenant du 20 février 2018 et figurant ci-dessous sont actualisés comme suit :
- Les taux du 13ème mois visés à l’article 1.1.2 de l’accord évoluent comme suit, à partir du 1er janvier 2020 :
- Le montant de la prime d’équipe visée à l’article 1.2.1.2 de l’accord est porté à 6,97 € à partir du 1er février 2020,
- Le montant de l’indemnité d’incommodité fixe visée à l’article 1.2.2 de l’accord est porté à 5,54 € à partir du 1er février 2020,
- Le montant de l’indemnité d’incommodité fixe supplémentaire visée à l’article 1.2.2 de l’accord est porté à 3,29 € à partir du 1er février 2020,
- Le montant de l’indemnité de transport visée à l’article 1.4 de l’accord est revalorisé, comme suit :
BAREME 2020
DISTANCE ALLER / RETOUR
BAREME JOURNALIER
Zone 0Breteuil et Suippes
0,37 € par jour
Zone 1
< à 20 kms par jour
0,93 € par jour
Zone 2
≥ à 20 et < à 30 kms par jour
1,54 € par jour
Zone 3
≥ à 30 et < à 40 kms par jour
2,12 € par jour
Zone 4
≥ à 40 et < à 60 kms par jour
3,12 € par jour
Zone 5
≥ à 60 et < à 80 kms par jour
4,17 € par jour
Zone 6
≥ à 80 kms par jour
5,48 € par jour
Pour l'année 2021 et les années suivantes, le montant de ces primes et indemnités sera réexaminé à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
ARTICLE 2 – PRIME DE PRESENCE CONTINUE
A compter du 1er janvier 2020, les modalités de la prime de présence continue évoluent comme défini ci-dessous :
Pour le personnel ouvrier, employé, technicien, agents de maîtrise et assimilé cadre en contrat à durée indéterminée ou déterminée, une prime de présence continue d’un montant de 54 € est attribuée trimestriellement à chaque salarié, sous réserve d’une présence et d’une ponctualité complètes et totales au cours du trimestre considéré, à l’exception des absences limitativement énumérées ci-dessous :
- congés payés légaux,
- congés d’ancienneté,
- congé payé supplémentaire Senior
- congé payé dit « jour de fusion »
- congés pour événement familiaux (art. 35 C.C. du Bas-Rhin, 228 de la Marne, 22 de la Meurthe et Moselle, 28 de la Région parisienne, et 18 de l’Oise ou les dispositions légales si plus avantageuses),
- repos compensateurs et de récupération découlant de l'organisation des cycles de travail et des heures supplémentaires.
Au-delà de la tolérance d’un unique retard d’une durée maximum de 30 minutes au cours de l’année civile, tout retard ou absence, quel qu’en soit la durée, fait perdre le bénéfice de cette prime pour le trimestre au cours duquel il intervient.
La prime de présence continue est versée avec la paie du mois qui suit la fin du trimestre auquel elle se rapporte.
Pour les salariés quittant l’entreprise au cours d’un trimestre, cette prime fait l’objet d’un calcul au prorata de la durée d’inscription aux effectifs sur le trimestre.
75% (soixante-quinze pour cent) du montant global des primes non attribuées sur un trimestre seront redistribués de façon égalitaire au niveau du site, au personnel inscrit aux effectifs de façon continue, du 1er au dernier jour du trimestre considéré et n’ayant connu aucune absence ni retard au cours de celui-ci.
15% (quinze pour cent) du montant global des primes non attribuées sur l’année de chaque site seront redistribués de façon égalitaire au niveau du site, au personnel inscrit aux effectifs de façon continue, du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée, n’ayant connu aucune absence au cours de celle-ci et ayant donc bénéficié des 4 versements trimestriels.
ARTICLE 3 – CONGE POUR EVENEMENT FAMILIAL
Outre les congés pour événements familiaux visés aux articles L 3142-1 et suivants du Code du Travail, les salariés auront droit, sur justification, à un congé d’un jour en cas de décès d’un grand-parent.
Ce jour de congé n’entraine aucune baisse de rémunération et est assimilé à du travail effectif pour la détermination du congé annuel.
Cette disposition ne saurait se cumuler avec une disposition de même objet, tirée d’une convention collective applicable dans l’entreprise.
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE
4.1 Temps Partiel d’Aménagement de Carrière (TPAC)
Pour alléger la charge de travail des salariés travaillant à temps complet, âgés de 55 ans et plus, un dispositif d’aide au passage à temps partiel est aménagé, selon les principes et mécanismes décrits en annexe I au présent avenant.Sur la base du volontariat, ces salariés peuvent demander le bénéfice d’un passage à temps partiel (80% ou 90%) et bénéficier d’un accompagnement matériel spécifique, pour une durée maximum de 5 ans.
Par exception aux mesures contenues dans le présent avenant qui sont conclues pour une durée indéterminée, l’accès au Temps Partiel d’Aménagement de Carrière est possible au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle ce dispositif sera clos.
4.2 Congé supplémentaire Senior
Les salariés âgés de 55 ans et plus, disposant d’une ancienneté minimale, bénéficient d’un jour de congé supplémentaire, dans les conditions suivantes :- En 2020 : sous condition d’une ancienneté minimale de 8 ans
- En 2021 : sous condition d’une ancienneté minimale de 10 ans
- En 2022 et après :sous condition d’une ancienneté minimale de 12 ans
ARTICLE 5 - INFORMATION DES SALARIES
Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage. Les représentants du personnel sont informés du présent accord au cours de leurs réunions régulières.ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
6.1Durée et Date d’effet
Saufs dispositions dérogatoires prévues dans celui-ci, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et en vigueur le 13 février 2020.Les dispositions de l’accord relatif aux avantages sociaux du 8 février 2017, qui ne sont pas modifiées par le présent avenant, restent applicables en l’état.
6.2Révision
Le présent accord peut être révisé et modifié par avenant, conformément aux dispositions des articles L 2232-12 et suivants du Code du Travail. Les avenants sont soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.6.3Publicité et dépôt
Le texte du présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires.Le texte de l’accord est affiché aux emplacements réservés aux accords d’entreprise et une copie sera remise à chaque salarié qui en fait la demande.
Conformément à l’article L 2231-6 et L2262-6 du code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du greffe du Tribunal des Prud’hommes.
Fait à Suippes, le 13 février 2020.
Pour l’EntreprisePour le Syndicat C.G.T.
Délégué syndical Central
Pour le Syndicat F.O.Pour le Syndicat U.N.S.A.
Déléguée syndicale CentraleDélégué syndical Central
Mise à jour : 2020-03-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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