Accord d'entreprise LEMAN INDUSTRIE SA

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société LEMAN INDUSTRIE SA

Le 31/05/2023


Accord collectif relatif à la durée du travail


Entre les soussignés,

La société LEMAN INDUSTRIE dont le siège est situé au 856 rue de l’industrie 74970 MARIGNIER, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Bonneville, sous le n° 93B69 numéro SIRET 78005930900051 représentée par Eric GIRARDIN en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après « la Société »

d'une part, Et

Les représentants du personnel au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Membres titulaires du CSE : collège ouvrier Mme TRABELSI - Mme MANIBOD
: collège technicien - M. ORIOL
: collège cadre M. MARTIN - M. SERMONDADAZ
Dénommé ci-après « le CSE »
d'autre part




Préambule


Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l’harmonisation de la durée du travail pour le personnel horaire a pour objectif de faciliter la gestion du personnel et apporter une lisibilité claire aux collaborateurs qui, de par les opérations récentes de croissances externes, ne permettaient pas une harmonisation optimum de l’organisation.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu une annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Le présent accord remplace et se substitue à l’ensemble des accords antérieurs, usages et décisions unilatérales précédemment applicables dans l’entreprise et ayant le même objet.










CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception des salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel sont les salariés ayant une durée du travail inférieure à 35 heures.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sont exclus du champ d’application du présent accord.

Article 2 – Définition du temps de travail effectif


Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Il s'agit d'une disposition d'ordre public.

Le temps de travail effectif doit ainsi comporter les caractéristiques suivantes :
  • l'obligation de rester à la disposition de l'employeur ;
  • de se conformer à ses directives ;
  • l'impossibilité de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en découle que les temps énumérés ci-après, sans que cette liste soit exhaustive, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • les temps de pause et de restauration sur le lieu de travail,
  • les périodes d’absence des salariés, parmi lesquels :
  • les congés payés,
  • les congés pour événements de famille,
  • la maladie,
  • sous réserve de dispositions légales spécifiques, tenant notamment à l’acquisition des droits à congés payés, la maladie professionnelle ou l’accident du travail,
  • le congé sans solde,
  • la grève,
  • les jours fériés chômés,
  • les jours de réduction du temps de travail (JRTT),
  • l’activité partielle,
  • Le temps de déplacement domicile-entreprise.

Article 3 – Durée maximale de travail

3.1 Durée maximale quotidienne

En application des dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.
Cette durée maximale s’entend en termes de travail effectif et non d’amplitude. Elle est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, cette durée peut être portée à 12 heures.
Ce relèvement de la durée maximale de travail quotidienne peut viser notamment les situations suivantes :
  • Opérations de maintenance,
  • Commandes exceptionnelles,
  • Réorganisation des plannings en cas d’absences multiples de salariés, notamment pour maladie.

3.2 Durée maximale hebdomadaire


Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures.
La semaine s’apprécie du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.

Article 4- Temps de repos


4.1 Temps de repos quotidien


Sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Les dispositions légales et réglementaires ne prévoient pas de rémunération pour ce temps pause.

4.2 Temps de pause quotidien


Personnel posté

Le personnel posté bénéficie de 30 minutes de pause payée au taux normal par jour.

Personnel de journée

Le personnel de journée bénéfice de 30 minutes de pause payée au taux normal par jour.
Les modalités de prise de cette pause seront fixées par le responsable hiérarchique. En tout état de cause la pause ne pourra pas intervenir moins d’une heure avant la fin de poste ou moins d’une heure après la prise de poste.
La pause devra être prise en deux fois, 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi.

4.3 Temps de repos hebdomadaire


La Société ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. Chaque salarié bénéficie en conséquence d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires, ce repos est fixé le dimanche.

Article 5 – Journée de solidarité


La journée de solidarité, instituée afin d'assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité peuvent être prévues par accord collectif.

Dans ces conditions, il est rappelé que la journée de solidarité est effectuée par chaque salarié sur une journée précédemment non travaillée. Il peut s’agir du Lundi de Pentecôte ou de tout autre jour précédemment non travaillé. La date est déterminée chaque année, au plus tard le 31 mars, après information et consultation du CSE.
Cette journée devenant une journée de travail « normal », les majorations dues au titre du travail d’un jour férié ne sont pas dues.

Le positionnement d’une journée de congés payés ou d’un JRTT sur cette journée est possible.

Article 6 – Congés payés


La durée des congés payés est fixée en fonction du temps de travail effectif de chaque salarié.

Les périodes de suspension du contrat de travail, non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles de branche pour l’acquisition des congés payés, diminuent le droit à congés payés de chaque salarié.

En cas de travail effectif, chaque salarié acquiert 2,08 jours de congés payés ouvrés par mois. Chaque salarié ne peut acquérir plus de 25 jours ouvrés de congés payés, la période d’acquisition court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les modalités de prise des congés payés sont fixées par la Société, après information et consultation du CSE.
Une durée minimum de deux semaines de congés payées consécutives (correspondant à 10 jours ouvrés) est positionnée entre le 1er mai et 31 octobre chaque année.


CHAPITRE 2

MODALITE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Article 7 – Objet



En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent chapitre institue un mode de décompte du temps de travail en heures sur l’année civile par l’attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).

Article 8 - Période de décompte de l’horaire


La période de décompte de l’horaire de travail est l’année civile. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 9 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail effectif hebdomadaire sera égal à 36,5 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 1,5 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Le mode de calcul retenu pour déterminer le nombre de JRTT est la méthode au réel
1.5h (36.5-35) * nombre de semaines travaillées / 7.3 la durée journalière moyenne).
Comme indiqué au point 10.2, en cas de travail effectif d’une année civile entière et d’un droit à congés payés complet, chaque salarié acquiert 9 JRTT chaque année, comptabilisé à hauteur de 0.75 JRTT chaque mois.

Article 10 - Modalités d'acquisition des JRTT

10.1 Heures ouvrant droit à JRTT


A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 1,5 heures par semaine.
En conséquence, le nombre de JRTT acquis par chaque salarié est directement fonction de son temps de travail effectif, chaque semaine. Dès lors, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

10.2 Nombre minimal de JRTT


En cas de travail effectif d’une année civile entière et d’un droit à congés payés complet, chaque salarié acquiert 9 JRTT, comptabilisé à hauteur de 0.75 JRTT chaque mois.
Ce nombre de JRTT acquis chaque mois est proratisé en fonction du temps de travail effectif de chaque salarié.
Exemple : lors d’un mois considéré un salarié doit effectuer 4 semaines à 36,5 heures. Il est en maladie sur l’une de ces semaines, son nombre de JRTT acquis sur ce mois sera de ¾*0.75 = 0.56 JRTT

10.3 Arrivée et départ en cours d’année


Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 11 - Modalités de fixation et de prise des JRTT

11.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié

Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de décompte définie à l’article 2 au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

-  45 % des JRTT (correspondant à 4 JRTT en cas de droit à JRTT complet) sont fixés par la direction selon, dans la mesure du possible par un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté ;

-  55 % des JRTT (correspondant à 5 JRTT en cas de droit à JRTT complet) sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Il est possible d’accoler des JRTT à des congés payés.

11.2 Prise des JRTT sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours de la période de décompte doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société avant le 31 octobre de l’année N. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Pour des raisons de service si au terme de l’année de référence les JRTT ne sont pas soldés alors l’entreprise indemnisera les JRTT non pris, ils seront majorés selon le taux fixé par la convention collective en vigueur.

Article 12 - Indemnisation des JRTT

Le cas échéant, les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 13 - Heures supplémentaires

13.1 Décompte des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées en-deçà des 36.5 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

13.2 Contingent d’heures supplémentaires


  • Volume du contingent


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 240 heures par salarié, par année civile (courant du 1er janvier au 31 décembre).
La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet, faisant état notamment de l’horaire collectif applicable, incluant l’accomplissement d’heures supplémentaires.


  • Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera sur décision unilatérale de l’employeur, après consultation des membres du CSE, afin de répondre à des demandes urgentes ou de faire face à de nouveaux marchés.

En application des dispositions légales, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 100 % du temps accompli en heures supplémentaires.

  • Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos


Ouverture droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

Prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journée ou demi-journée.

Délai et date de prise
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai de 2 mois commençant à courir à compter de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visés.

Cette demande devra être formulée au minimum 7 jours calendaires avant la date retenue, selon le formulaire de demande d’absence existant dans l’entreprise.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés à partir de la réception de la demande d’absence.
En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de deux mois courant à partir de la date de refus de l’employeur, par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, un nouveau délai de prise de deux mois sera fixé au salarié par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si à l’issue de ce nouveau délai, le salarié n’a toujours pas fixé de date de prise de ce repos, celui-ci sera fixé unilatéralement par l’entreprise.

Modalité d’information du salarié à son droit à repos
Le salarié sera informé de son droit à repos par un document annexé à son bulletin de salaire.

Indemnisation de la contrepartie en repos
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif et donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait accompli son travail.

13.3 Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l’accord de l’employeur :
  • Sur la semaine au-delà de la durée de travail effectif fixée à 36.5 heures. Cette durée s’apprécie du lundi à 0 heures au dimanche 24 heures,
  • Sur l’année, toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées sur la semaine.

Les jours d’absences indemnisés, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des périodes susmentionnées.

Toutes heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ouvrent droit à une majoration de salaire :
Pour les heures supplémentaires décomptées à la semaine :
  • De 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36.5 ème à la 44.5ème heure incluse),
  • et de 50 % pour les heures supplémentaires restantes (à partir de la 44.5ème heure).

En cas de modification de l’horaire collectif de travail, les heures supplémentaires accomplies de façon régulière peuvent être mensuelle et indépendante, pour l’horaire de travail effectif auquel le salarié est soumis, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année. La rémunération mensuelle réelle des heures supplémentaires régulières est alors calculée en multipliant le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine par 52/12ème.

Article 14 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Le temps de présence collectif est fixé à 39h00.

Article 15 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base du système de gestion des temps qui, via le pointage des salariés, permet d’enregistrer le temps de travail effectué chaque semaine par chaque salarié.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 16- Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence16.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

16.2 Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif :
  • Sont décomptées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent,
  • Sont indemnisées, le cas échéant, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent,
  • Donnent lieu à une suspension de la rémunération, si l’absence n’ouvre pas droit à maintien de salaire
  • Réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés









CHAPITRE 3

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ACCORD


Article 17 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du lendemain de son dépôt et au plus tôt le 1er juillet 2023.

Article 18 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 19 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an au cours du premier trimestre de l’année civile afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.





Article 20 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 21 - Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 22 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la métallurgie : observatoire-negouimm.com.
Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Marignier le 31 mai 2023

Signature

Le président Eric GIRARDIN


Signatures des élus titulaires

Le secrétaire du CSE Pierre SERMONDADAZ (collège cadre),



Christophe MARTIN (collège cadre),



Yvan ORIOL (collége technicien),



Mona TRABELSI (collége ouvrier),



Chantha MANIBOD (collége ouvrier),


Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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