Accord d'entreprise LENI

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail des salariés dont le décompte du temps de travail s'opère en heures à temps plein

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LENI

Le 12/12/2023




ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL S’OPERE EN HEURES A TEMPS PLEIN




ENTRE


  • La Société LENI, SAS au capital de1.283.656€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro421 399 049, dont le siège social est situé 94 bi rue Marceau – 93100 MONTREUIL, représentée par M X agissant en qualité de Chargé des Ressources Humaines


Ci-après dénommée « La Société » ou « La Direction »
D’une part

ET


L’organisation syndicale suivante représentée par le délégué syndical ci-après dénommé et dûment mandaté à cet effet :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
D’autre part


Ci-après désignée « les Parties » lorsqu’il y est fait communément référence.





Il a été convenu et arrêté l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail qui suit :

PREAMBULE


Conscientes des enjeux liés à une organisation adaptée et harmonisée des aménagements du temps de travail par catégorie, les parties ont souhaité négocier un accord d’entreprise encadrant les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’Entreprise, au regard des contraintes organisationnelles, économiques, techniques et juridiques pour le personnel à temps plein dont le décompte du temps de travail s’effectue en heure.


Le présent accord se substitue à tous les accords, engagements, accord de Branche, d’entreprise et d’usages actuels existants au sein de la société en matière de durée du travail et d'aménagement du temps de travail pour cette catégorie de personnel.





SOMMAIRE





Article 1 :Champ d’applicationp3

Article 2 :Travail effectifp3

Article 3 :Cadre d‘appréciation de la durée du travail :
Aménagement du temps de travail supérieur à la semaine avec un décompte du
temps de travail en heures à temps pleinp3

Article 4 :Durée de l’accord et suivip6

Article 5 : Dénonciation de l’accordp6

Article 6 :Publicité et dépôtp7




  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés de la Société  cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu'aux travailleurs temporaires, à l'exclusion des salariés en forfait jours et des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et/ou le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.


  • TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Le temps de travail effectif s’entend en conséquence au sein de la Société du temps écoulé entre l’arrivée et le départ du collaborateur sur le lieu de travail, à son poste de travail, déduction faite des heures non travaillées.

De ce fait sont déduits du temps de travail effectif les temps de restauration, de trajet domicile / lieu de travail, ainsi que les pauses.

Le temps de travail effectif se distingue du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend en outre les absences pour congés payés et maladies.

Les temps de pause sont rémunérés au sein de la Société mais ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Ces temps de pauses sont de 1 heure et 10 minutes par semaine (14 minutes par jour) pour un salarié à temps plein et sont à prendre par les salariés dont le temps de travail est décompté en heure, sur chaque journée de travail, sauf en début et fin de poste.

Les pauses sont obligatoires et les salariés doivent se rapprocher de leur responsable hiérarchique si leur prise est rendue impossible.


  • CADRE D’APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL : Aménagement du temps de
  • travail supérieur à la semaine AVE UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN
  • HEURES A TEMPS PLEIN

Salariés concernés :


Les dispositions du présent article s'appliquent à l’ensemble des salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et intérim, et à temps plein travaillant au sein de la société à l’exception des salariés en forfait jours et des cadres dirigeants ou à temps partiel.

Aménagement du temps de travail supérieur à la semaine :

L’aménagement du temps de travail retenu s’opère sur une période de référence avec octroi de jours de repos intitulés « JRTT » en respectant une durée annuelle de 1607 heures de travail effectif (après prise de JRTT et hors temps de pause payée), et ce dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Les salariés concernés sont soumis à un horaire de présence de 37,42 heures hebdomadaires en moyenne (soit 36,25H en moyenne de travail effectif). Les salariés bénéficiant en outre de JRTT pour obtenir une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures (journée de solidarité incluse).


Octroi de JRTT :


La durée hebdomadaire moyenne est fixée à :

  • 37,42 heures en moyenne de temps de présence
  • soit 36,25 en moyenne de travail effectif

Afin de ne pas dépasser la durée annuelle fixée à 1607 heures de travail effectif, les salariés bénéficient de jours RTT à prendre sur la période de référence, (c'est-à-dire, à titre informatif, du 1er septembre au 31 aout de l’année suivante en sus des congés légaux, des jours fériés des congés d’ancienneté éventuels et des jours pour évènements exceptionnels.

L'acquisition des jours de RTT est fonction de la présence effective des salariés. Ces jours de repos complémentaires ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux congés annuels.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année, les jours de RTT seront calculés au prorata de la période d'emploi sur l'année considérée.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

Les JRTT sont en partie pris à l'initiative des salariés et en partie fixés à l'initiative de la direction


Modalités de prise de ces jours sont les suivantes :

  • 2 jours de repos complémentaires, consécutifs ou non, sont fixés à l'initiative de la direction. Les salariés sont informés par l’outil de gestion de temps des jours de repos complémentaires sous forme de journée ou demi-journée avec 15 jours calendaires de délai de prévenance au minimum. En cas de modification de la planification des jours de repos, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.

  • Les jours de repos restants, consécutifs ou non, pris à l'initiative des salariés sous forme de journées entières ou de demi-journée à la condition d'en informer le responsable de son service au minimum 15 jours calendaires auparavant et de ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes hautes d’activité. En cas de modification de la planification des jours de repos un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté par l’une ou l’autre des deux parties.









En cas de circonstances exceptionnelles (pandémie, baisse drastique d’activité ou tout autre évènement de nature exceptionnelle), la Direction pourra fixer, sur une période annuelle de référence, de manière unilatérale la totalité des jours de repos après information du CSE s’il existe et respect d’un délai de prévenance de 1 jour.

En cas de non prise de ces jours de repos complémentaires par les salariés, ceux-ci ne pourront être reportés sur la période de référence suivante et seront donc définitivement perdus sauf circonstances exceptionnelles et obtention d'une autorisation expresse de la direction.

En tout état de cause, les jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 aout de chaque année. À cette fin, si un salarié n’a pas pris ou programmé ces jours de repos avant le 30 juin, la Direction pourra lui imposer, après relance, une programmation de manière à ne pas être confrontée à des problèmes de cumul en fin d’année.


Absence et rémunération :


La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, est lissée c’est-à-dire calculée sur la base du 12ème de la rémunération annuelle pour 1607 heures de travail effectif par an.

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

Entrées et sorties en cours de période et rémunération :


Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :

  • concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence.

  • en cas de départ d’un salarié

Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.

Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.










Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n'a pas bénéficié d'un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l'exercice concerné ; dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris de manière excédentaire sera faite au moment du solde de tout compte.

Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà des limites de l'annualisation :


A l'issue de la période d'annualisation, soit avant le 31 aout de chaque année, en principe, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond à l’horaire moyen hebdomadaire envisagé et que la durée annuelle prévue ci-dessus a été respectée.

En cas, de dépassement des 1607 heures par an, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise, en application des dispositions légales en vigueur.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par an.


  • DUREE DE L’Accord ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2024. Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes en matière de durée du travail pour les salariés compris dans son champ des bénéficiaires.

Chaque année, la société informera les élus sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.


  • DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation aux autres signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.









  • PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par la société par voie électronique auprès de la DRIEETS et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Le présent accord sera transmis à la commission paritaire de Branche.


Fait à Montreuil, le 12 décembre 2023


Pour la Société,

M X


M X

Délégué syndical

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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