Accord d'entreprise LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES

Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires relatives aux salaires, à la durée effective et à l'organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES

Le 16/02/2026


PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE EFFECTIVE

ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 8 allée de la centrale électrique à Nantes (44100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 410 353 437, ci-après dénommée « la société LLT » ;


D’UNE PART

ET

Pour l’organisation syndicale représentative du personnel de LLT :

  • Le syndicat représentatif UNSA, représenté par xxx, agissant en sa qualité de délégué syndical


D’AUTRE PART


PRÉAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, a été engagée au sein de LLT.

Pour les organisations syndicales, la délégation syndicale UNSA était composée xxxx

Pour l’employeur, xxxx, Directeur Général, était accompagné lors des réunions de xxxxx agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la société LLT.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées les 8, 15 et 27 janvier 2026.

Les échanges se sont déroulés sur la base des documents communiqués par la Direction lors de la 1ère réunion du 8 janvier 2026. Il en ressort de ces échanges qu’aucune discrimination significative n’a été constatée.
Les trois réunions de négociation au cours desquelles les organisations représentées ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord d’entreprise.

Compte-tenu des résultats positifs de l’entreprise, la délégation syndicale a souhaité poursuivre la dynamique sur le pouvoir d’achat des collaboratrices et collaborateurs (dénommés « collaborateurs » dans le présent accord).

La direction a rappelé vouloir tenir compte du faible niveau d’inflation constaté à fin décembre 2025, mais également des enjeux de prises de commandes sur 2026.

Après discussion avec la délégation syndicale, un accord a été conclu relatif aux différentes mesures applicables figurant ci-dessous. Elles sont destinées à soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société LLT.


ARTICLE 2 – REVUE DES RÉMUNÉRATIONS


Base de calcul
L’enveloppe d’augmentation consacrée à la mise en œuvre de la politique salariale de la société LLT sera basée sur un pourcentage de la somme des salaires de base annuels constatée au 31 janvier 2026, des salariés présents à cette date, en contrat à durée indéterminée ou déterminée (hors contrats d’alternance).

Date d’application
Toutes les mesures d’augmentation salariale issues de l’accord auront un effet rétroactif au 1er janvier 2026, avec un passage en paie sur le mois de février 2026.

Les bénéficiaires
Les mesures d’augmentation au niveau de la société LLT sont applicables à tous les salariés présents en contrat à durée indéterminée ou déterminée (hors contrats d’alternance) au 1er février 2026.
Budget 2025
Compte-tenu des préoccupations précitées, il a été convenu les mesures suivantes :
  • Un budget équivalent à

    1.8% de la masse salariale de référence d’augmentation individuelle pour les collaborateurs cadres et non cadres, dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois au 1er janvier 2026 et hors promotion dans les 6 mois précédant. Un minimum de 50€ bruts mensuels sur le salaire de base sera attribué aux collaborateurs non-cadres sous les mêmes conditions (d’ancienneté et de promotion).

Le montant des augmentations individuelles doit être le fruit d’une réelle concertation du management, et sera validé par la Direction qui s’assurera de la cohérence et de l’équité des montants attribués, conformément à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 6 décembre 2021.

La Direction rappelle qu’elle entend promouvoir le respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à qualification, emploi, expérience, ancienneté et niveau de responsabilité équivalents.

De même que, la Direction s’engage à rappeler expressément aux managers lors de cette revue de rémunération, les engagements et recommandations en matière d’égalité professionnelle, en les informant notamment sur les éventuels écarts de salaires afin de veiller à ce que les décisions prises visent à les réduire et à ne pas en créer.

Restitution aux collaborateurs
La Direction indique que chaque collaborateur bénéficiera d’une information individuelle concernant sa revue de rémunération en amont de la remise du bulletin de salaire de février 2026.
Le management portera une attention particulière à expliquer et donner du sens quant au niveau d’augmentation individuelle.
Concernant les collaborateurs qui n’auraient pas bénéficié d’une augmentation individuelle de rémunération, une explication sera fournie par leur manager.


ARTICLE 3 – PRIME D’ELOIGNEMENT

L’accord relatif aux déplacements professionnels signé le 25 janvier 2023, fera l’objet d’un avenant applicable au 1er janvier 2026, prenant en compte la revalorisation de la prime d’éloignement de 15 à 25€ la nuit, pour tout déplacement qui engendre entre 1 ou 2 nuits consécutives à l’hôtel, après un cumul de 15 nuits en année civile.

ARTICLE 4 – PRISE EN CHARGE FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN

La prise en charge employeur des abonnements de transports en commun annuels, mensuels ou hebdomadaires, est fixée à 60% à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 5 – CONGES ENFANT MALADE

Les jours de congés enfants malades qui peuvent aller jusqu’à 5 jours par an selon les cas, sont rémunérés à 75% de la rémunération brute, pour les enfants malades jusqu’à 12 ans.
Les jours de congés enfants malades pour les enfants âgés entre 12 et 16 ans, sont rémunérés à 50%.

ARTICLE 6 – GRATIFICATION « MEDAILLE » DU TRAVAIL

La Direction rappelle que chaque année, les collaborateurs peuvent, sous conditions, obtenir une médaille d’honneur du travail en récompense des services effectués au cours de leur vie professionnelle.
A titre de rappel et en application des dispositions légales en vigueur à la date du présent accord, la médaille d'honneur du travail est attribuée dès lors qu’un collaborateur justifie des conditions suivantes :
  • 20 ans de travail : médaille d’Argent
  • 30 ans de travail : médaille de Vermeil
  • 35 ans de travail : médaille d’Or
  • 40 ans de travail : médaille Grand Or

Pour les collaborateurs qui le souhaitent, l’entreprise prend en charge la commande et la réception du diplôme.
Cette obtention se fait en complétant le formulaire CERFA 11796*01 en y joignant les pièces suivantes :
  • photocopie d'une pièce d’identité (recto verso),
  • photocopie des certificats de travail de chaque employeur,
  • pour les personnes ayant accompli des services militaires : photocopie du livret militaire.

Les diplômes (et médailles du travail pour celles et ceux qui le souhaitent) sont décernés, par arrêté préfectoral, deux fois par an :
  • Promotion du 1er janvier : dépôt des demandes obligatoirement avant le 25 septembre auprès du service RH
  • Promotion du 14 Juillet : dépôt des demandes obligatoirement avant le 10 avril auprès du service RH.
L’ancienneté s’apprécie à la date de la promotion envisagée.

A réception du diplôme, si les collaborateurs justifient de ces durées d’ancienneté au sein de l’entreprise, ils percevront une gratification de

45€ par année d’ancienneté LLT.

Les primes sont en net (sans charges sociales) et versées sous forme de virement ou chèques aux bénéficiaires le jour de la remise des médailles.


ARTICLE 7 – TICKET RESTAURANT

A compter du 1er janvier 2026, la valeur faciale du ticket restaurant est de 11€. La part patronale reste à 60%.






ARTICLE 8 – INDEMNITES DE GRANDS DEPLACEMENTS DOM TOM

Les indemnités de grands déplacements versées dans le cadre d’une mission dans les DOM TOM sont fixées à 38 MG (minimum garanti) pour les missions inférieures à 3 mois, et à 32 MG pour les missions supérieures à 3 mois.
Ces dispositions seront reprises dans l’accord relatif aux déplacements professionnels.

ARTICLE 9 – TEMPS DE RECUPERATION DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Les déplacements professionnels avec un

décalage horaire de plus de 5h, déclencheront une demi-journée de récupération rémunérée pour l’ensemble des collaborateurs concernés par ces déplacements, bénéficiaires ou non des indemnités de grands déplacements.

Cette disposition sera reprise dans l’accord relatif aux déplacements professionnels.


ARTICLE 10 – PRISE EN CHARGE REGIME FRAIS DE SANTE

La prise en charge employeur de la cotisation mensuelle des frais de santé (mutuelle) sera fixée à

70% sur la paie de juillet 2026, si la projection du REX en fin d’année 2026 est conforme au business plan 2026.

Un point mi-juillet sera fait à la délégation syndicale puis à l’ensemble des collaborateurs, sur la prise d’effet ou non de cette mesure.

ARTICLE 11 – DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Dans le cadre de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail en vigueur, il a été décidé des mesures suivantes pour la période de référence du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 :
  • La 5ème semaine de congés payés est fixée du jeudi 24 décembre 2026 au vendredi 1er janvier 2026.
  • 3 jours RTT à l’initiative de l’entreprise sont positionnés le lundi 13 juillet 2026, le vendredi 7 mai 2027 (pont de l’ascension) et le lundi 17 mai 2027 (pentecôte 2027).


ARTICLE 12 – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2026 portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.





ARTICLE 13 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Nantes le 16 février 2026.


Pour Leroux et Lotz TechnologiesPour l’organisation syndicale


xxxxDélégué syndical UNSA

Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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