AVENANT N•2 AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 15 SEPTEMBRE 2016 RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE POUR LE PERSONNEL CADRE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L'ensemble de sociétés composant l'UES LEROY MERLIN, La Société XXXX La Société XXXX La Société XXXX Représentées par Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines, et Monsieur XXXX, Directeur du Développement et du Dialogue social, dûment mandatés à cet effet, D'UNE PART, ET Les Organisations Syndicales représentatives dans l'UES LEROY MERLIN ci-après désignées : L'Organisation Syndicale CFDT, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale, L'Organisation Syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central, L'Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central, L'Organisation Syndicale CGT, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale, L'Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D'AUTRE PART,
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
II a été conclu, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent avenant au protocole d'accord du 15 septembre 2016 relatif au régime de prévoyance pour le personnel cadre des sociétés de l'UES LEROY MERLIN.
Il est précisé que le Décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 a modifié les critères objectifs à partir desquels les catégories de bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire doivent être établies pour que les contributions patronales finançant ces garanties soient exonérées de cotisations de sécurité sociale.
Dorénavant, l'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale ne vise plus les articles 4 et 4 bis de l'ancienne convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, mais les articles 2.1 et 2.2 de l'ANl du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Ces articles ont repris à l'identique les dispositions des articles 4 et 4 bis de l'ancienne convention collective nationale du 14 mars 1947.
Les entreprises ont néanmoins jusqu'au 31 décembre 2024 pour modifier l'accord collectif instituant des garanties de protection sociale complémentaire qui se référerait à la convention collective nationale du 14 mars 1947.
A défaut, le régime social de faveur des cotisations patronales de prévoyance complémentaire pourrait être remis en cause.
Conformément aux dispositions de l'article 4.2 de l'accord, le présent avenant formalise ladite modification.
Il est donc convenu des dispositions suivantes, après informations et consultations des membres de la Commission Protection Sociale du CSE Central.
Article 1.
L'article 4.1 visant “» Salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN 47” est modifié comme suit :
"» Ensemble du personnel Cadre tel que défini par la convention collective nationale du Bricolage du 30 septembre 1991, présent à l'effectif et à venir".
Article 2.
Le présent avenant entre en application, sous réserve d'être signé par des organisations syndicales majoritaires, au 1er octobre 2024.
Article 3.
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité requises, à l'initiative de la Direction.
Fait â Lezennes,
Le 1er octobre 2024
Pour l'UES Leroy Merlin,
Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines, dômant mandaté è cet effet, Monsieur XXXX, Dlrectsur du Développement et du Dialogue social, dûment mandaté â cet effet, Pour les Organisations Syndicales,
L'Organisation Syndicale CFDT, représentée par Madame XXXX,
en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
L'Organisation Syndicale CFTC,
représentée par Monsieur XXXX,
en se qualité de Délégué Syndical Central,
L'Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX,
en sa qualité de Délégué Syndical Central, L'Organisation Syndicale CGT, représentée par Madame XXXX,
en sa qualité de Déléguée Syndical Central,
L'Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur XXXX,