ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX ASTREINTES MEDICALES
Entre :
L’Association Les Ailes Déployées, Association Loi 1901, dont le siège est situé 31, rue de Liège – 75008 PARIS - représentée par X, en sa qualité de Directeur-trice Général-e.
Et
L’organisation syndicale SUD SSP75 SOLIDAIRES – représentée par Y, agissant en qualité de délégué-e syndical-e de l’Association.
Et
L’organisation syndicale USD CGT SANTE 95 – représentée par Z agissant en qualité de délégué-e syndical-e de l’Association.
Préambule :
L’astreinte fait partie intégrante de la continuité des activités de soins et permet de s’inscrire dans un cadre de sécurité maximale. Les parties ont souhaité harmoniser l’organisation des astreintes au sein des établissements de l’association.
Conscients de l’hétérogénéité des situations et des difficultés organisationnelles que génèrent la situation, la Direction Générale et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place un système global pour le personnel médical visé en article 1 « champ d’application » du présent accord.
Le présent accord a fait l’objet d’une information des représentants du personnel.
Article 1 : Champ d’application
Les modalités de recours au dispositif d’astreinte fixées par le présent accord ne s’appliquent qu’aux structures de l’Association fonctionnant à temps plein (7 jours/7 et 24h/24), et aux médecins visés au titre 20 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Ainsi, et conformément à la loi du 8 août 2016, les dispositions du présent accord se substituent et prévalent, dès son entrée en vigueur, à celles fixées par les articles M05.02.1 à M05.02.5 de la convention collective du 31 octobre 1951.
Pour les autres salariés de l’Association, les règles issues des dispositions en vigueur de la convention collective du 31 octobre 1951 et / ou de l’accord de branche UNIFED du 22 avril 2005 demeurent applicables.
Article 2 : Définition de la période d’astreinte
L’article L.3121-9 du Code du travail issue de la loi du 8 août 2016 dispose désormais qu'une « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise »
L’astreinte a ainsi pour objet d’être en mesure d’accéder, en cas de besoin (notamment en cas d’incidents ou de difficultés), aux compétences nécessaires visant à assurer la continuité et la sécurité des soins.
Même si l’obligation de localisation du médecin au domicile n'est plus requise, la période d’astreinte implique la présence de ce dernier dans une zone géographique où il est possible de le contacter par téléphone. Le médecin en position d’astreinte s’assurera de se situer dans un endroit avec une couverture réseau téléphonique satisfaisante.
En cas de nécessité d’intervenir dans l’établissement, et conformément au règlement intérieur de la Commission d’Organisation de la Permanence et de la Continuité des Soins (COPCS), le médecin doit arriver dans les plus brefs délais et au plus tard dans l’heure suivant l’appel. L’astreinte implique ainsi de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans le délai imparti.
En cas d’impossibilité pour le médecin d’assurer son intervention pendant sa période d’astreinte et en l’absence de solution interne, le coût du recours à une aide extérieure entrainera une réduction proportionnelle du forfait « compensation » visé à l’article 5 du présent accord pour le médecin de l’Association.
Article 3 : L’organisation des astreintes
3.1 Principe d’organisation de l’astreinte :
L’organisation des astreintes relève du pouvoir et de la responsabilité du médecin chef de chacun des établissements. Cette organisation devra veiller à concilier la vie personnelle et familiale des salariés concernés. La mise en place de l’astreinte sera réalisée sur la base d’un planning de roulement d’astreinte par service édicté par le médecin chef.
L’astreinte se situe en dehors des heures normales de travail, soit la soirée, la nuit, les premières heures du matin, la pause méridienne, pendant les jours ouvrés, soit le samedi, le dimanche, les jours fériés.
3.2 Périodicité de l’astreinte
Compte tenu de son impact sur la vie personnelle et familiale, il conviendra d’assurer une rotation équilibrée des astreintes parmi les médecins visés par le présent accord. Dans la mesure du possible, il conviendra de ne pas placer un même médecin sous astreinte pendant plus de deux semaines consécutives ; en cas de circonstances urgentes, cette durée pourra être prolongée.
Un planning mensuel prévisionnel définira les périodes d’astreinte pour chaque médecin et sera porté à la connaissance des intéressés, par tout moyen permettant d’y conférer une date certaine.
Toute modification de ce planning sera communiquée, par tout moyen permettant d’y conférer une date certaine, aux salariés concernés dans un délai minimum de 15 jours avant le début de l’astreinte.
En cas de circonstances urgentes, le délai de prévenance minimum pourra être ramené à un jour franc.
Un document d’information sera remis aux salariés sous astreinte, il indiquera les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :
- Heure de début et de fin de la période d’astreinte - Délais d’intervention - Moyens mis à la disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur) - Coordonnées et qualités des personnes à joindre en cas de problème bloquant
3.3 Moyens mis à disposition pour les astreintes
Le médecin d’astreinte se verra mettre à disposition lorsqu’il n’en dispose pas déjà dans le cadre de ses fonctions professionnelles :
- Un téléphone mobile et/ ou ordinateur portable ainsi que la liste complète des documents nécessaires, un accès distant au serveur de l’établissement et un accès distant au dossier médical des patients dès sa mise en œuvre.
Article 4 : Décompte et enregistrement du temps d’intervention sous astreinte.
Le décompte journalier du temps d’intervention sous astreinte débute dès que le salarié est contacté et se termine :
Soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci s’est effectuée à distance ;
Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement. Le temps de trajet aller et retour est du temps de travail effectif et se cumule avec la durée de l’intervention.
Les salariés devront déclarer après chaque période d’astreinte, sur un formulaire de recueil d’astreintes prévu à cet effet (cf annexe), les dates des astreintes, et les heures de début et de fin des interventions qu’ils auront effectuées. Il précisera les interventions effectuées sur l’établissement ou à distance et le cas échéant, le mode de déplacement utilisé, ainsi que les activités ayant entrainé une intervention en astreinte.
En fin de mois, chaque salarié concerné disposera du récapitulatif des périodes d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé sur la feuille d’émargement issue de l’outil informatisé de gestions des temps. Ce document sera contresigné par le responsable du médecin et le médecin.
Article 5 : Compensation des périodes d’astreinte
Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Seul le temps d’intervention est considéré comme tel.
Le budget global mensuel de compensation des astreintes est défini en fonction des capacités d’accueil de l’établissement, soit
55 lits pour l’établissement de Chantemerle, à terme 76 lits et 25 places lorsque cet établissement aura intégré les nouveaux locaux situés à Savigny le Temple (« Maisons Hospitalières de Sénart »), et 86 lits et 25 places pour l’établissement des Maisons Hospitalières de Cergy le Haut.
Il est fixé au maximum à :
5 x 284 points FEHAP pour Chantemerle / Maisons Hospitalières de Sénart
6 x 284 points FEHAP pour les Maisons Hospitalières de Cergy le Haut
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’astreinte fera l’objet d’une compensation financière sous la forme d’une indemnité globale forfaitaire. Cette indemnité sera versée au médecin d’astreinte en tenant compte des modalités de l’ REF Article6 \h \* MERGEFORMAT Article 6 . En contrepartie de son obligation de disponibilité, le médecin, à plein temps, bénéficiera d’une compensation forfaitaire mensuelle de 284 points maximum pour la réalisation minimum :
d’un cinquième des astreintes à Chantemerle / Maisons Hospitalières de Sénart
d’un sixième des astreintes aux Maisons Hospitalières de Cergy le Haut
Le médecin à temps partiel, ou embauché ou sorti en cours de mois, pourra bénéficier de ce même forfait s’il effectue ces mêmes durées minimum de temps d’astreinte. A défaut, le forfait sera proratisé. En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le bénéfice de la compensation forfaitaire mensuelle est également suspendu.
Article 6 : Contrepartie aux temps d’intervention
Le temps de travail effectif réalisé dans le cadre des interventions d’astreinte sera rémunéré au taux horaire de base du médecin, éventuellement majoré des taux applicables selon la nature des heures effectuées (heures supplémentaires, de nuit).
Le décompte des heures débutera dès le départ du salarié de son domicile et se terminera à son retour au domicile lorsque l’intervention nécessitera un déplacement.
Article 7 : Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien
Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé. Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte à l’exception de la période d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante après avoir averti, par écrit, son médecin chef. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de fonction. Ces dispositions sont applicables hors le cas où le salarié a déjà bénéficié de son repos quotidien avant le début de l’intervention.
Article 8 : Conséquence d’une intervention sur le repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte à l’exception de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif. Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier de ce repos à l’issue de l’intervention. Ces dispositions sont applicables hors le cas où le salarié a déjà bénéficié de son repos hebdomadaire avant le début de l’intervention.
Article 9 : Commission de suivi
La commission de suivi sera composée de :
- un représentant de la direction générale - un représentant des organisations syndicales signataires - un représentant du collège des médecins, idéalement membre de la COPCS
Elle se réunira à l’initiative du représentant de la direction générale dans les 6 mois de l’entrée en vigueur du présent accord.
Un bilan de la mise en œuvre du régime d’astreinte pour les médecins sera réalisé par la Direction devant le CSE une fois par an sur la base des travaux de la commission de suivi.
Article 10 : Dispositions finales
10.1 Information des salariés
Le personnel visé à l’article 1 sera informé du texte du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout médecin lors de son embauche, et à tout salarié qui en ferait la demande.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2024.
Le présent accord est conclu jusqu’au 30 avril 2026 et ne fera pas l’objet d’une tacite reconduction. Il cessera de produire ses effets à compter de cette date.
Révision
L’accord collectif pourra faire l’objet d’une révision conformément aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision émanant d’une organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Dépôt et publicité
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent Accord est établi en 4 exemplaires originaux, et sera déposé (par voie numérique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris, et en un exemplaire (copie papier signée) au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
En application de l’article D2231-6 du Code du travail, la liste des établissements assujettis au présent accord est fixée en annexe 1 du présent accord.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Pour l’Association Les Ailes Déployées X en sa qualité de Directeur-trice Général-e
Pour les organisations syndicales :
Y en sa qualité de délégué-e syndical-e SUD SSP75 SOLIDAIRES
Z en sa qualité de délégué-e syndical-e USD CGT SANTE 95
LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES
par l’accord collectif :
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES MEDICALES
Applicable au 1er mai 2024
ETABLISSEMENT :LES AILES DEPLOYEES - MAISONS HOSPITALIERES SIRET :775 670 896 000 72 Adresse :1 Place des Pinets – 95800 CERGY LE HAUT
ETABLISSEMENT :LES AILES DEPLOYEES – MAISON DE POST-CURE CHANTEMERLE/ MAISONS HOSPITALIERES DE SENART SIRET :775 670 896 000 23 Adresse :5 Quai de la Ruelle – 77590 BOIS LE ROI/ 60 rue du Laiton – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE