ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX ASTREINTES NON MEDICALES
Entre :
L’Association Les Ailes Déployées, Association Loi 1901, dont le siège est situé 31, rue de Liège – 75008 PARIS - représentée par X, en sa qualité de Directeur Général.
Et
L’organisation syndicale SUD SSP75 SOLIDAIRES – représentée par Y, agissant en qualité de délégué syndical de l’Association.
Et
L’organisation syndicale USD CGT SANTE 95 – représentée par Z agissant en qualité de délégué syndical de l’Association.
Préambule :
L’astreinte non médicale fait partie intégrante de la continuité des activités de soins et d’accompagnement au sein de l’association. Les parties ont souhaité harmoniser l’organisation des astreintes au sein des établissements de l’association.
Conscients de l’hétérogénéité des situations et des difficultés organisationnelles, la Direction Générale et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place un système global pour le personnel non médical visé en article 1 « champ d’application » du présent accord.
Le présent accord a fait l’objet d’une information des représentants du personnel. Champ d’application Les modalités de recours au dispositif d’astreinte fixées par le présent accord s’appliquent aux structures de l’Association nécessitant la mise en place d’une astreinte non médicale identifiée dans la charte de fonctionnement horaire correspondante et aux personnels non médicaux.
Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent et prévalent, dès son entrée en vigueur, à celles fixées par les règles issues des dispositions en vigueur de la convention collective du 31 octobre 1951 et / ou de l’accord de branche UNIFED du 22 avril 2005.
Définition de la période d’astreinte L’article L.3121-9 du Code du travail issue de la loi du 8 août 2016 dispose désormais qu'une « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise »
L’astreinte a ainsi pour objet d’être en mesure d’accéder, en cas de besoin (notamment en cas d’incidents ou de difficultés), aux compétences nécessaires visant à assurer la continuité et la sécurité au sein des établissements.
Même si l’obligation de localisation du salarié au domicile n'est pas requise, la période d’astreinte implique la présence de ce dernier dans une zone géographique où il est possible de le contacter par téléphone. Le salarié en position d’astreinte s’assurera de se situer dans un endroit avec une couverture réseau téléphonique satisfaisante.
En cas de nécessité d’intervenir dans l’établissement, le salarié doit arriver dans les plus brefs délais et au plus tard dans l’heure suivant l’appel. L’astreinte implique ainsi de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans le délai imparti.
En cas d’impossibilité pour le salarié d’assurer son intervention pendant sa période d’astreinte et en l’absence de solution interne, le coût du recours à une aide interne ou extérieure entrainera une réduction proportionnelle du forfait « compensation » visé à l’ REF _Ref225779030 \r \h Article 5 du présent accord pour le salarié de l’Association.
L’organisation des astreintes Principe d’organisation de l’astreinte : L’organisation des astreintes relève du pouvoir et de la responsabilité du Directeur de chacun des établissements. Cette organisation devra veiller à concilier la vie personnelle et familiale des salariés concernés. La mise en place de l’astreinte sera réalisée sur la base d’un planning de roulement d’astreinte par service édicté par le Directeur.
L’astreinte se situe en dehors des heures normales de travail, soit la soirée, la nuit, les premières heures du matin, éventuellement la pause méridienne, pendant les jours ouvrés, soit le samedi, le dimanche, les jours fériés.
Périodicité de l’astreinte Compte tenu de son impact sur la vie personnelle et familiale, il conviendra d’assurer une rotation équilibrée des astreintes parmi les salariés visés par le présent accord. Dans la mesure du possible, il conviendra de ne pas placer un même salarié sous astreinte pendant plus de deux semaines consécutives ; en cas de circonstances urgentes, cette durée pourra être prolongée.
De même, il conviendra de ne pas planifier, pour un même salarié, une période d’astreinte simultanée sur deux établissements différents.
Un planning mensuel prévisionnel définira les périodes d’astreinte pour chaque salarié et sera porté à la connaissance des intéressés, par tout moyen permettant d’y conférer une date certaine. Ce planning mensuel sera transmis 10 jours au plus tard avant le début du mois concerné.
Toute modification de ce planning sera communiquée, par tout moyen permettant d’y conférer une date certaine, aux salariés concernés dans un délai minimum de 7 jours avant le début de l’astreinte.
En cas de circonstances urgentes, le délai de prévenance minimum pourra être ramené à un jour franc.
Un document d’information sera remis aux salariés sous astreinte, il indiquera les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :
- Heure de début et de fin de la période d’astreinte - Délais d’intervention - Moyens mis à la disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur) - Coordonnées et qualités des personnes à joindre en cas de problème bloquant
Moyens mis à disposition pour les astreintes Le salarié d’astreinte se verra mettre à disposition lorsqu’il n’en dispose pas déjà dans le cadre de ses fonctions professionnelles :
- Un téléphone mobile et/ ou ordinateur portable ainsi que la liste complète des documents nécessaires, un accès distant au serveur de l’établissement et un accès distant aux dossiers pertinents dès sa mise en œuvre.
Décompte et enregistrement du temps d’intervention sous astreinte. Le décompte journalier du temps d’intervention sous astreinte débute dès que le salarié est contacté et se termine :
Soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci s’est effectuée à distance ;
Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement. Le temps de trajet aller et retour est du temps de travail effectif et se cumule avec la durée de l’intervention.
Les salariés devront déclarer après chaque période d’astreinte, sur un formulaire de rapport d’astreintes prévu à cet effet (cf annexe), les dates des astreintes, et les heures de début et de fin des interventions qu’ils auront effectuées. Il précisera les interventions effectuées sur l’établissement ou à distance et le cas échéant, le mode de déplacement utilisé, ainsi que les activités ayant entrainé une intervention en astreinte.
En fin de mois, chaque salarié concerné disposera du récapitulatif des périodes d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé sur la feuille d’émargement issue de l’outil informatisé de gestions des temps. Ce document sera contresigné par le responsable du salarié et le salarié.
Compensation des périodes d’astreinte Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Seul le temps d’intervention est considéré comme tel.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’astreinte fera l’objet d’une compensation financière en contrepartie de l’obligation de disponibilité du salarié.
Cette indemnité sera versée au salarié d’astreinte en tenant compte des modalités de l’ REF _Ref225780633 \r \h \* MERGEFORMAT Article 6 REF Article6 \h \* MERGEFORMAT .
En cas d’impossibilité pour le salarié d’assurer son intervention pendant sa période d’astreinte et en l’absence de solution interne, le coût du recours à une aide interne ou extérieure entrainera une réduction proportionnelle du forfait « compensation », dans la limite du montant de cette compensation.
Celle-ci est prévue comme suit :
Pour une semaine d’astreinte complète.
La « semaine complète d’astreinte » s’étend sur la période de fermeture des services administratifs et/ou logistiques : - du lundi au vendredi : de 18h à 9h le lendemain - les samedis dimanches et jours fériés : de 9h le samedi, dimanche ou jour férié, à 9h le lendemain
La compensation forfaitaire est égale à celle prévue par l’accord de branche pour les cadres dirigeants. A ce jour, celle-ci est donc égale à 103 x la valeur du minimum garanti (103 x 4.25 euros = 437.75 € à la date de signature du présent accord) pour une semaine complète.
Le salarié à temps partiel pourra bénéficier de ce même forfait s’il effectue ces mêmes durées de temps d’astreinte.
Pour une durée d’astreinte inférieure à une semaine.
La compensation forfaitaire hebdomadaire prévue ci-dessus sera proratisée au 1/9ème par nuit ou journée d’astreinte effectuée (soit à ce jour, 437,75€ / 9 = 48,64 € par jour ou nuit effectuée).
Le salarié à temps partiel pourra bénéficier de ce même forfait s’il effectue ces mêmes durées de temps d’astreinte. En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le bénéfice de la compensation forfaitaire est également suspendu.
Contrepartie aux temps d’intervention Le temps de travail effectif réalisé dans le cadre des interventions d’astreinte sera rémunéré au taux horaire de base du salarié, éventuellement majoré des taux applicables selon la nature des heures effectuées (heures supplémentaires, de nuit).
Le décompte des heures débutera dès le départ du salarié de son domicile et se terminera à son retour au domicile lorsque l’intervention nécessitera un déplacement.
Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé. Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte à l’exception de la période d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante après avoir averti, par écrit, son salarié chef. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de fonction. Ces dispositions sont applicables hormis le cas où le salarié a déjà bénéficié de son repos quotidien avant le début de l’intervention.
Commission de suivi La commission de suivi sera composée de :
- un représentant de la direction générale - un représentant des organisations syndicales signataires - un représentant du collège représentatif des salariés
Elle se réunira à la demande de l’un de ses membres, sur convocation de la Direction.
Un bilan de la mise en œuvre du régime d’astreinte pour les salariés sera réalisé par la Direction devant le CSE une fois par an sur la base des travaux de la commission de suivi. Dispositions finales Information des salariés Le personnel visé à l’ REF _Ref225780779 \r \h Article 1 sera informé du texte du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié lors de son embauche, et à tout salarié qui en ferait la demande.
Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2026.
Le présent accord est conclu jusqu’au 31 mai 2028 et ne fera pas l’objet d’une tacite reconduction. Il cessera de produire ses effets à compter de cette date.
Révision L’accord collectif pourra faire l’objet d’une révision conformément aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision émanant d’une organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Dépôt et publicité Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent Accord est établi en 4 exemplaires originaux, et sera déposé (par voie numérique) à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS), et en un exemplaire (copie papier signée) au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
En application de l’article D2231-6 du Code du travail, la liste des établissements assujettis au présent accord est fixée en annexe 1 du présent accord.
Fait à Paris, le 4 mai 2026 Pour SUD SSP75 SOLIDAIRES,Y
Pour l’Association Les Ailes DéployéesX Pour USD CGT SANTE 95Z
LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES
par l’accord collectif :
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTESNON MEDICALES
Applicable au 1er juin 2026
ETABLISSEMENT :LES AILES DEPLOYEES - MAISONS HOSPITALIERES DE CERGY SIRET :775 670 896 000 72 Adresse :1 Place des Pinets – 95800 CERGY LE HAUT
ETABLISSEMENT :LES AILES DEPLOYEES – MAISONS HOSPITALIERES DE SENART SIRET :775 670 896 000 80 Adresse :60 rue du Laiton – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
ETABLISSEMENT :LES AILES DEPLOYEES - PARIS SIRET :775 670 896 000 15 Adresse :31 rue de Liège – 75008 PARIS