ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DES ENSEIGNANTS DE L’ECOLE CAMONDO
Entre :
Les Arts Décoratifs, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 107 rue de Rivoli – 75001 Paris, représentée par ……….., Directrice Générale,
Ci-après désignée l’
« Association »
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives, en la personne de leurs délégués syndicaux :
Le syndicat
UNSA-UDSAD, représenté par ……….,
Le syndicat
CGT, représenté par ………………..
Ci-après désignés les
« Syndicats »
D’autre part
Ci-après collectivement désignés « Les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L'Association « Les Arts Décoratifs » a une activité muséale principale subventionnée par l’Etat et a développé depuis plus de 75 ans une activité secondaire d'enseignement, non subventionnée. Cette activité est principalement exercée au sein de l'école Camondo.
L’école Camondo, qui est entièrement privée, est un modèle unique dans le paysage de l’enseignement supérieur. Elle dispense une formation dont les diplômes sont reconnus par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Son activité est organisée autour de deux formations :
le cycle préparatoire qui dure un an et permet aux étudiants de préparer les différents concours d'entrée aux écoles d'art, arts appliqués et d'architecture ;
le cursus diplômant qui s'organise sur 5 ans et aboutit au diplôme d'architecte d'intérieur - designer, visé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et enregistré au niveau 1 du registre national de certification professionnelle.
La renommée et la qualité de la pédagogie proposée par l’école reposent sur sa capacité à faire appel à des professionnels reconnus dans leurs spécialités (architectes, scénographes, designers, etc.), qui font bénéficier les étudiants de leur expérience en tant que praticiens.
Dans ce cadre, les enseignements sont dispensés depuis la création de l’Ecole par des professionnels reconnus dans leurs spécialités (architectes, scénographes, designers, etc.), au regard de leur connaissances et de leurs pratiques professionnelles. L'administration de l’Ecole, pour préserver la présence de ces professionnels, s'adapte ainsi aux contraintes exprimées par ces derniers en termes de disponibilité.
Toutefois, afin d’assurer une pérennité de leurs emplois et de valoriser leur investissement au sein de l’Ecole Camondo, les enseignants sont par principe recrutés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée.
Aussi en raison de sa spécificité pédagogique, l’Ecole Camondo conclut depuis son origine des contrats de travail à temps partiel avec l’ensemble des enseignants, que ces derniers soient recrutés pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans l’hypothèse où sa durée est supérieure à un an, les parties au contrat arrêtent également par avenant pour chaque année scolaire :
le nombre d’heures confiées à l’enseignant ;
les jours et horaires durant lesquelles sont réparties ces heures, permettant ainsi de déterminer les périodes d’intervention dans le courant de l’année ;
toute modification des périodes d’intervention de l’enseignant faisant l’objet d’un avenant spécifique afin de s’assurer qu’elle soit compatible avec les activités professionnelles tierces de l’enseignant.
Si l’organisation du temps de travail des enseignants peut s’inscrire dans le cadre de différents dispositifs d’aménagement envisagés au gré des évolutions législatives, les partenaires sociaux souhaitent par le biais du présent accord déterminer les dispositifs les plus adaptés aux modalités de fonctionnement pédagogique.
Les parties s’inscrivent dans la continuité des pratiques existantes, confirmant le bienfondé du recours à certains dispositifs ; elles entendent ainsi capitaliser sur les modes d’aménagement préexistants qui prennent en considération les impératifs de fonctionnement de l’Ecole.
Les parties se sont ainsi réunies les 15 mars 2024 et 19 mars 2024 en vue de négocier un accord spécifique à l’aménagement du temps de travail des enseignants de l'Ecole Camondo. Le présent accord est l’aboutissement des négociations menées entre les parties.
Les parties conviennent qu'il révise et remplace toutes les dispositions préexistantes relatives aux enseignants de l’Association ayant le même objet, quelle que soit leur source juridique (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux). Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc161731004 \h 5
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS RECRUTES DANS LE CADRE DE CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE PAGEREF _Toc161731005 \h 5
CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS RECRUTES DANS LE CADRE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE PAGEREF _Toc161731012 \h 8
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES RECRUTES DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc161731014 \h 8
ARTICLE 2.1. DROITS DES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc161731015 \h 8
ARTICLE 3 – TEMPS PARTIEL ORGANISE SUR LA SEMAINE OU LE MOIS PAGEREF _Toc161731018 \h 9
ARTICLE 3.1. CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE CONCERNES PAGEREF _Toc161731019 \h 9
ARTICLE 3.2. DEFINITION ET REGLES GENERALES PAGEREF _Toc161731020 \h 9
ARTICLE 4 – TEMPS PARTIEL ORGANISE SUR UNE PERIODE SEMESTRIELLE OU ANNUELLE PAGEREF _Toc161731021 \h 10
ARTICLE 4.1. CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE CONCERNES ET détermination de la periode de référence PAGEREF _Toc161731022 \h 10
ARTICLE 4.2. DETERMINATION DE LA DUREE SEMESTRIELLE ou ANNUELLE DE TRAVAIL ET REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc161731023 \h 10
ARTICLE 4.3. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, EMBAUCHE, OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc161731024 \h 11
CHAPITRE IV – ENGAGEMENT DES PARTIES A NEGOCIER SUR LA STRUCTURE DE REMUNERATION DES ENSEIGNANTS PAGEREF _Toc161731025 \h 11
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc161731026 \h 12
Article 1 – Durée DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161731027 \h 12
ARTICLE 2 – Adhésion PAGEREF _Toc161731028 \h 12
ARTICLE 3 – Interpretation de l’accord PAGEREF _Toc161731029 \h 12
ARTICLE 4 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc161731030 \h 12
ARTICLE 5 – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc161731031 \h 12
ARTICLE 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161731034 \h 13
ARTICLE 9 – DEPOT de l’accord PAGEREF _Toc161731035 \h 13
ARTICLE 10 – PUBLICATION de l’accord PAGEREF _Toc161731036 \h 14
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION de l’accord d’entreprise
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés occupant un poste d’enseignant de l’Ecole Camondo au sein de l'Association des Arts Décoratifs, quelle que soit la dénomination retenue au sein de leur contrat de travail.
L’aménagement du temps de travail des salariés affectés à d’autres fonctions au sein de l’Ecole Camondo, principalement administratives, est pour mémoire traité par l’accord d’entreprise « portant aménagement du temps de travail » en date du 28 avril 2017 applicable à compter du 1er janvier 2018.
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS RECRUTES DANS LE CADRE DE CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE
Les enseignants de l’Ecole Camondo sont majoritairement recrutés par le biais de contrats de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée (CDII) qui vise à pourvoir des emplois pouvant être qualifiés de « permanents ». Sont donc exclus des dispositions de ce Chapitre II les enseignants recrutés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, évoqués au Chapitre III du présent accord.
L’intermittence prévoit une contractualisation de la répartition des heures de travail dans l’année, permettant ainsi aux enseignants d’organiser l’articulation entre leurs activités professionnelles tierces et les activités d’enseignement effectuées au sein de l’école.
ARTICLE 2 – Contrat de travail intermittent
Les CDII conclus au sein de l’Association comporteront des clauses portant sur :
La qualification du salarié ;
Les éléments de rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail de l’enseignant pour l’année scolaire concernée ;
Les périodes de travail ;
La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;
Les possibilités de dépassement de la durée annuelle minimale de base.
Eu égard aux contraintes liées à l’organisation de l’activité d’enseignement au sein de l’Association et afin de tenir compte des activités professionnelles salariées et/ou indépendantes exercées par les enseignants en dehors de celle-ci :
le CDII définira la durée de travail de l’enseignant pour la première année scolaire considérée courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;
un avenant sera conclu annuellement afin de définir pour chaque année scolaire la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail, et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
La durée minimale annuelle inscrite au contrat de travail de l’enseignant et / ou de son avenant à contrat de travail constitue un socle d’heures ne pouvant pas faire l’objet d’une diminution sans son accord exprès. L’éventuel accord de l’enseignant quant à une baisse du nombre d’heures confiées devra être formalisé dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail.
La durée annuelle minimale de travail de l’enseignant fixée par le CDII et les avenants conclus annuellement pourra être dépassée dans la limite du tiers de cette durée, sauf accord du salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-35 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature des présentes.
ARTICLE 3 – REMUNERATION et POSSIBILITE DE LISSAGE
La rémunération mensuelle des enseignants titulaire d’un CDII est calculée en fonction de la durée de travail réellement accomplie au cours du mois considéré. Elle est donc versée au terme de chaque mois travaillé, congés payés inclus.
Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière durant l’année, les enseignants titulaires d’un CDII dont le contrat ou ses avenants prévoient une durée annuelle de travail supérieure à 150 heures auront la possibilité d’opter pour une rémunération lissée.
Un formulaire afférent au lissage de la rémunération remis au salarié avec le contrat de travail ou avenant annuel afin d’opter pour ce mode de rémunération.
Si l’enseignant opte pour le lissage de sa rémunération, cette dernière sera versée en 12 mensualités chacune d'un montant égal à 1/12ème de la rémunération annuelle contractuellement prévue et ce, indépendamment de l'horaire réellement effectué par le salarié.
Les heures d'enseignement éventuellement effectuées au-delà de la programmation annuelle seront payées en sus de la rémunération lissée.
Par ailleurs, seront pris en compte pour la détermination du salaire versé l'ensemble des éléments pouvant affecter la rémunération des salariés (à titre d’exemple, en cas d’arrêt maladie indemnisé ou non).
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de l’année scolaire, une régularisation sera effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation sera faite avec la dernière paie de l'année scolaire ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
ARTICLE 4 – congés payes
Les congés payés du salarié titulaire d'un CDII font l’objet d’un versement correspondant au dixième de la rémunération versée mensuellement.
ARTICLE 5 – DROITS DES SALARIES intermittent
Le salarié titulaire d'un CDII bénéficie des mêmes droits que les salariés à temps complet et, plus globalement, des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.
Les périodes non travaillées sont prises en compte pour la détermination de tous les droits liés à l’ancienneté du salarié intermittent.
Les salariés intermittents sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois.
ARTICLE 6 – CUMUL d’emplois – D’ACTIVITES
Comme indiqué en préambule du présent accord, l’enseignant titulaire d’un CDII au sein de l’Ecole Camondo exerce en parallèle de son activité au sein de l’Association une ou plusieurs autres activités salariées, indépendantes, voire également d’enseignement au sein d’autres écoles qu’elles soient publiques ou privées.
Les enseignants devront, dans ce cadre, veiller au respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. Pour des raisons de sécurité et liée à la santé du salarié, ils devront également respecter les durées minimales de repos.
Dans l’hypothèse où l’enseignant estimerait qu’il n’est plus en mesure de respecter ces durées maximales de travail et minimales de repos, il devra en avertir sans attendre la Direction de l’Ecole Camondo afin que les parties puissent régulariser la situation. CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS RECRUTES DANS LE CADRE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
ARTICLE 1 – PERSONNELS CONCERNES
Certains enseignants sont recrutés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, (qu’ils soient d’usage, ou afin de pourvoir un remplacement ou un accroissement d’activité). Ces recrutements sont justifiés, en pratique, par :
l’organisation, eu égard au programme pédagogique de l’Ecole, d’interventions très ponctuelles de professionnels sur des sujets particuliers (workshops inhabituels, organisation d’une « master class » par un professionnel, traitement d’un sujet non récurrent ou très spécifique) ;
la participation d’intervenants extérieurs à l’Ecole dans le cadre des jurys de fin d’année et des soutenances de mémoire ;
la tenue d’enseignements non-inscrits au sein de la maquette pédagogique et n’étant donc pas nécessairement amenés à être renouvelés l’année suivante ;
le remplacement des enseignants absents, que ce soit en raison d’une maladie, pour convenance personnelle, ou à des fins d’articulation entre leurs activités professionnelles et leur activité d’enseignement.
Selon les interventions visées, la durée des contrats de travail de ces salariés varie d’un jour à une année scolaire entière.
Ces salariés continueraient d’être recrutés sur la base de contrat de travail à temps partiel.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES RECRUTES DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 2.1. DROITS DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Le salarié titulaire d'un contrat à temps partiel bénéficie des mêmes droits que les salariés à temps complet et, plus globalement, des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 3123-5 du Code du travail.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Les salariés sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois.
ARTICLE 2.2. congés payes
Les congés payés du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel fait l’objet d’un versement correspondant au dixième de la rémunération versée mensuellement.
ARTICLE 2.3. CUMUL d’emplois - D’ACTIVITES
Comme indiqué en préambule du présent accord, l’enseignant de l’Ecole Camondo exerce en parallèle de son activité au sein de l’Association une ou plusieurs autres activités salariées, indépendantes, voire également d’enseignement au sein d’autres écoles qu’elles soient publiques ou privées.
En toute hypothèse les enseignants devront, dans ce cadre, veiller au respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. Pour des raisons de sécurité et liée à la santé du salarié, ils devront également respecter les durées minimales de repos.
Dans l’hypothèse où l’enseignant estimerait qu’il n’est plus en mesure de respecter ces durées maximales de travail et minimales de repos, il devra en avertir sans attendre la Direction de l’Ecole Camondo afin que les parties puissent régulariser la situation.
ARTICLE 3 – TEMPS PARTIEL ORGANISE SUR LA SEMAINE OU LE MOIS
ARTICLE 3.1. CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE CONCERNES
Sont concernés par le temps partiel organisé sur la semaine ou sur le mois en application des dispositions légales les enseignants recrutés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée variable sur la semaine ou le mois.
ARTICLE 3.2. DEFINITION ET REGLES GENERALES
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure, en moyenne, sur la période de référence, à la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires).
Le temps partiel est prévu par le contrat de travail à durée déterminée conclu avec le salarié.
Les modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel sont conformes aux dispositions légales applicables ainsi qu’aux dispositions prévues par le présent accord.
Le contrat de travail à temps partiel mentionnera, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue entre les parties ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.
Le salarié à temps partiel sera informé par écrit de ses horaires de travail pour chaque journée travaillée, les modalités de cette information étant arrêtées par le contrat de travail.
L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité.
ARTICLE 4 – TEMPS PARTIEL ORGANISE SUR UNE PERIODE SEMESTRIELLE OU ANNUELLE
ARTICLE 4.1. CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE CONCERNES ET détermination de la periode de référence
En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, ce dispositif d’aménagement du temps de travail a pour objet d’organiser le travail à temps partiel des salariés recrutés dans le cadre contrat de travail à durée déterminée d’une durée correspondant à un semestre ou à une année scolaire entière.
La période de référence visée peut ainsi être, selon les situations individuelles :
un semestre académique courant soit de septembre de l’année n à janvier de l’année n+1 pour le 1er semestre, soit de février de l’année n+1 à juillet de l’année n+1 pour le 2nd semestre ;
une année universitaire courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année n+1.
ARTICLE 4.2. DETERMINATION DE LA DUREE SEMESTRIELLE ou ANNUELLE DE TRAVAIL ET REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL
4.2.1. Durée semestrielle ou annuelle de travail et planning prévisionnel
Les parties au contrat de travail conviennent d’une durée semestrielle ou annuelle de référence.
Les parties fixeront ainsi d’un commun accord le nombre d’heures de travail confiées à l’enseignant (heures d’enseignant, heures de participation à des workshop, heures de jury…) au sein du contrat de travail à durée déterminée.
En sus, la programmation des horaires sera fixée par l’employeur et communiquée aux salariés par l’intermédiaire d’un planning prévisionnel annexé au contrat de travail.
Ces documents devront être établis et régularisés avec les enseignants au moins 3 jours avant leur prise d’effet.
4.2.2 Modification de la durée ou des horaires de travail
L’organisation du temps de travail étant indicative, elle pourra faire l’objet de modifications au cours de la période annuelle visée ci-avant en fonction de nécessités de l’Ecole.
Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus par tout moyen 7 jours ouvrés à l’avance. En cas d’accord des parties ce délai peut être inférieur à 7 jours ouvrés.
De la même manière, afin de tenir compte des activités professionnelles tierces des enseignants et des contraintes y étant attachées, la Direction pédagogique restera à la disposition des enseignants pour modifier d’un commun accord la répartition de leurs heures de travail au sein de l’Ecole.
ARTICLE 4.3. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, EMBAUCHE, OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé.
Les heures travaillées étant rémunérée au mois le mois selon l’horaire effectivement réalisé, l’embauche ou la rupture du contrat de travail en cours de période de référence sera en principe sans effet sur la rémunération du salarié.
CHAPITRE IV – ENGAGEMENT DES PARTIES A NEGOCIER SUR LA STRUCTURE DE REMUNERATION DES ENSEIGNANTS
En sus de la conclusion du présent accord adaptant l’aménagement du temps de travail des enseignants au regard des dispositions légales mobilisables à date, les parties ont convenu de continuer les négociations en cours portant sur :
Une potentielle quantification des heures induites telles que rémunérées, à date, dans le cadre des dispositions de l’accord collectif signé le 4 juin 2018 par la Direction, l’UNSA et la CGT ;
Une redéfinition des taux horaires appliqués aux enseignants de l’Ecole Camondo ;
Proposition de discuter des taux horaires des enseignants dans le cadre de la NAO.
Dans ce cadre, les parties ont convenu du calendrier prévisionnel des réunions de négociation suivant :
19 mars 2024 à 9h ;
21 mars 2024 à 9h ;
27 mars 2024 à 9h.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1e avril 2024.
ARTICLE 2 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 3 – Interpretation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 4 – Suivi de l’accord
Tous les trois ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
ARTICLE 5 – Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 6 – Révision
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois ans, suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 9 – DEPOT de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
ARTICLE 10 – PUBLICATION de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.