La Société LES ATELIERES REUNIS CADDIE SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150.000 €, ayant son siège social rue du Canal – Zone Industrielle Eigen – 67490 DETTWILLER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 804 532 646 , représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales signataires du présent accord,
D’autre part,
Préambule :
Par accord du 23.11.2015, la société Les Ateliers Réunis Caddie SAS et les organisations signataires (CFDT, CFTC, FO, CGT) ont conclu un accord d’entreprise, suite à la reprise, le 01.11.2014, de la société après dépôt de bilan.
Cet accord stipulait notamment dans son article 2 que l’horaire collectif était fixé à compter du 01.01.2016 à 38 h 30, soit 35 heures et 3 h 30 au titre des heures supplémentaires.
Dans son article 10, la durée d’application de l’accord a été fixée à 5 ans à compter de la signature, soit au 23.11.2020.
Des discussions ont eu lieu entre les parties pour évoquer la pérennisation de cet accord.
La société a fait savoir aux organisations syndicales présentes qu’elle n’entendait pas voir cet accord transformé à son terme en durée indéterminée.
En effet, les incertitudes économiques liées à la crise dans la grande distribution et au Covid nécessitent une grande prudence par rapport à l’avenir.
De plus, l’accord a été signé avant l’entrée en vigueur de la Loi El Khomri du 08 Août 2016 qui a profondément modifié les règles en matière de conclusion d’accord collectif.
Cette situation avait déjà été évoquée dans l’article 3. de l’accord du 23.11.2015.
Après discussions entre les partenaires sociaux, il a été décidé de conclure un accord sur les modalités d’application de l’horaire collectif après le 23.11.2020.
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…/…
Article 1. :
L’horaire collectif institué lors de la conclusion de l’accord du 23.11.2015 est prorogé jusqu’au 23.07.2021, soit 8 mois.
Article 2. :
L’application de cet accord se fera selon les règles établies par la Loi El Khomri du 08 Août 2016.
En conséquence, il reste à durée déterminée et ne peut être transformé à durée indéterminée à son terme, conformément à l’article L. 2222-4. du Code du Travail.
Article 3. :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil du Prud’hommes.