Accord d'entreprise LES BOUCHAGES DELAGE

accord portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

14 accords de la société LES BOUCHAGES DELAGE

Le 18/12/2018


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  • ACCORD D’ENTREPRISE

  • PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la Société par Actions Simplifiée Les Bouchages Delage, 99, route de Laubaret – 16130 GENSAC-LA-PALLUE – SIRET : 382 455 939 000 19 - représentée par
PRÉSIDENT

Et

DELEGUE SYNDICAL (CFTC)




il a été convenu et arrêté ce qui suit :



a gensac la pallue, le



le president,le délègue syndical CFTC











sommaire

PREAMBULE

PARTIE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Champ d’application
Article 2 - Données économiques et sociales

CHAPITRE 1 : LE PERSONNEL DE PRODUCTION

Article 3 - Durée du travail- modulation des horaires
Article 4 – Ateliers travaillant en journée
Article 5 – Les ateliers injection

CHAPITRE 2 : LE PERSONNEL NON CADRE HORS PRODUCTION


Article 6 - Durée du travail – modulation des horaires
Article 7 - Horaires collectifs et temps de pause

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX NON CADRES

Article 8 - Durée légale du travail
Article 9 - Temps d’habillage / déshabillage des vêtements de travail
Article 10 - Travail le samedi et les jours fériés
Article 11 - Les heures de flexibilité
Article 12 - Les heures supplémentaires
Article 13 - Contrôle du temps de travail

CHAPITRE 4 : PERSONNEL D’ENCADREMENT

Article 14 - Durée du travail
Article 15 - Jours de modulation

CHAPITRE 5 : SITUATIONS PARTICULIERES

Article 16 - Le personnel à temps partiel
Article 17 - Salariés employés en contrat de professionnalisation / apprentissage
Article 18 - Personnel intérimaire


CHAPITRE 6 : REMUNERATION ET CONGES PAYES

Article 19 - Contrepartie à l’annualisation du temps de travail
Article 20 - Arrêts maladie
Article 21 - Embauches en cours d’année / rupture du contrat de travail
Article 22 - Congés payés

CHAPITRE 7 – EFFECTIFS

Article 23 - Maintien des effectifs
Article 24 – Activité partielle

PARTIE II : CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 25 - Date d’application
Article 26 - Durée de l’accord
Article 27 - Modification / Dénonciation de l’accord
Article 28 - Suivi de la mise en place de l’accord
Article 29 - Dépôt de l’accord

PREAMBULE



L’annualisation du temps de travail a été mise en place au sein de l’Entreprise dans les années 1990 afin de s’adapter aux fluctuations de l’activité et d’accroître la réactivité nécessaire à la satisfaction de ses clients.

Depuis le 1er janvier 2001, afin de prendre en compte les évolutions de la législation, la société a adopté une nouvelle organisation du travail, instaurée par l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu entre le président et les représentants du personnel.

L’accord en vigueur arrivant à son terme le 31 décembre 2018, les deux parties signataires se sont réunies pour négocier un nouvel accord fondé sur la modulation et l’annualisation du temps de travail.

Animés par la volonté d’aboutir à un accord équilibré, les signataires ont veillé à conserver le principe d’un accord sur l’aménagement du temps de travail permettant d’accompagner les évolutions de l’entreprise et le besoin croissant de réactivité.

Cet accord a pour but de concilier le développement de l’emploi, la compétitivité de l’entreprise et les aspirations collectives et individuelles des salariés.

Les grandes lignes de ce projet ont été élaborées en concertation avec :
  • Le délégué syndical de l’entreprise,
  • Les membres élus de la Délégation Unique du Personnel.

Les négociations avec le délégué syndical ont eu lieu pendant la période courant de septembre à décembre 2018. Ces négociations ont abouti à la signature du présent accord.

Toute modification des dispositions des textes légaux et réglementaires relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail, ainsi que la suppression de l’accord d’intéressement conclu dans l’entreprise, pourra entraîner la renégociation ou l’annulation du présent accord à la demande de l’une des parties signataires.

Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail.

PARTIE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Champ d’application :

Le présent accord s’applique, selon des modalités différentes, à l’ensemble du personnel de la société:

  • Personnel de Production : Production / Maintenance ateliers / Mécanique / Logistique / Contrôle réception et contrôle final / Laboratoire ;


  • Personnel Hors Production : Bureau d’Etudes / Administratif et comptable, Commercial / Qualité / Méthodes / Gestion de production / Achats / R&D / Maintenance générale / autres services hors production ;


  • Personnel d’Encadrement

Pour les dispositions relatives au personnel à temps partiel, aux salariés employés en contrat de professionnalisation, aux apprentis et au personnel intérimaire, se référer aux articles 17 et 18 du présent accord.



Article 2 - Données économiques et sociales :


Les dispositions du présent accord doivent notamment permettre :

Au plan économique :
  • d’adapter le volume de travail aux variations d’activité ;
  • d’améliorer la réactivité de l’entreprise par rapport aux délais souhaités par ses clients.

Au plan social :
  • de consolider, voire de développer les effectifs permanents
  • d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires (en période de haute activité) et au chômage partiel (en période de basse activité).

CHAPITRE 1 : LE PERSONNEL DE PRODUCTION


Article 3 - Durée du travail – modulation des horaires :

  • Le nombre de jours de travail est fixé à 201 jours par an ;
  • Le nombre d’heures de travail est uniformisé à 8 heures de travail effectif par jour.

La durée du travail annuelle de 1.607 heures est théoriquement répartie sur 200 jours de 8 heures de travail effectif et 1 jour de 8 heures de travail effectif dont une heure sera portée sur le compteur de flexibilité, correspondant à la journée de solidarité (encadrée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 et par l’accord d’entreprise du 21 décembre 2004).

Ce personnel bénéficie donc, du fait de la diminution de l’horaire de travail collectif, d’environ 25 jours de repos (ou jours de modulation) supplémentaires par an dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Les 201 jours sont théoriquement répartis en :
  • 29 semaines de 4 jours
  • 17 semaines de 5 jours

Ces semaines comportent 4 ou 5 jours répartis du lundi au vendredi inclus, selon un rythme adaptable aux besoins de la production.

Cette catégorie de personnel, bénéficie chaque mois, quelle que soit la charge de travail, d’au moins un vendredi libre, suivi d’un week-end complet.

Les services dans lesquels une permanence doit être prévue les vendredis RTT bénéficient chaque mois d’un jour de RTT accolé au week-end.

La période de modulation correspond à l’année civile et fait l’objet d’un calendrier annuel indicatif élaboré par le Délégué Syndical, avec consultation de la DUP, et en accord avec le responsable de production, puis soumis à la Direction pour approbation. Les plannings spécifiques seront remis pour validation au Délégué syndical qui veille au respect de l’accord ATT.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 24 heures de travail effectif par semaine.
Un jour de modulation est un jour ouvré mais non travaillé par l’ensemble de la production.

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction de la charge de travail de l’entreprise.

Si un salarié travaille exceptionnellement un jour de modulation, les heures effectuées deviennent des heures de flexibilité et seront récupérées ultérieurement.

Le travail des jours de modulation ne peut être organisé que pour une durée minimum de 4 heures.

Les salariés concernés par une modification de ce calendrier seront normalement prévenus 6 jours calendaires à l’avance.

En cas de non-respect du préavis de 6 jours calendaires lors d’une modification du calendrier prévisionnel, le travail se fera sur la base du volontariat et une prime de 8 € sera versée pour 8 heures de travail effectif (soit 1 euro par heure de travail effectif).

Néanmoins, cette prime ne sera pas due :
  • lorsque les heures effectuées seront rémunérées en fin de mois comme des heures supplémentaires avec majoration de 25 % ;
  • lorsque la modification du calendrier consistera à changer une journée normalement prévue comme travaillée en une journée non travaillée. Toutefois, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de deux jours dans cette situation.

Article 4 – Ateliers travaillant en journée

 Horaires de travail et pauses :

Les heures d’entrée et de sortie seront organisées par atelier ou par service, en fonction des contraintes organisationnelles.
L’horaire minimum collectif est 8h-17h pour les ateliers. Dans certains services connexes, il peut être prévu une permanence dès 7h30 pour préparer le démarrage de la production à 8h.


Le temps de pause journalier doit au minimum être de 1 heure réparti de la manière suivante :
  • 30 minutes minimum de pause-déjeuner,
  • Les 30 minutes restantes sont à libre disposition du personnel pour, soit prendre des pauses en journée ou demi-journée, soit augmenter la durée du repas.

Exemple 1 : Un déjeuner de 30 minutes (minimum) et deux pauses de 15 minutes.
Exemple 2 : Un déjeuner de 40 minutes et deux pauses de 10 minutes ou une pause de 20 minutes.
Exemple 3 : Un déjeuner de 1 heure et aucune pause.

L’ensemble du personnel doit obligatoirement pointer ses pauses quotidiennes. Il n’entre pas dans le temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel.

Le déjeuner doit obligatoirement être pris entre 11h30 et 14h30.
Si toutefois le salarié ne prend pas 30 minutes de pause-déjeuner, elles lui seront décomptées automatiquement. Il en sera de même si le salarié ne prend pas 1 heure de pause sur la journée.
Il est possible de prendre un temps de pause journalier supérieur à 1 heure sous réserve de respecter les horaires de l’atelier concerné, ainsi que les contraintes organisationnelles. Dans ce cas, le salarié décalera son heure de sortie afin de respecter son temps de travail effectif. Dans les ateliers, il est préconisé de ne pas dépasser 1h15 de pause journalière afin de ne pas perturber la production.

Nul ne peut dépasser 6 heures consécutives de travail. Une pause de 20 minutes minimum doit donc être observée après 6 heures consécutives de travail.

Les pauses doivent impérativement être prises en dehors des lieux de travail (ateliers, dépôts, bureaux…) afin de ne pas perturber le travail en cours des autres personnes et doivent être prises en fonction des contraintes liées à la production.

 Travail occasionnel en 2*8 :

Le travail occasionnel en équipes pourra être organisé par la Direction dans la limite de 40 heures de travail par semaine (soit 5 factions de 8 heures).

Le travail occasionnel en équipe se fera sur la base du volontariat. Le souhait du salarié sera pris en compte dans l’élaboration de la note de service hebdomadaire.
Pour les femmes, le travail de nuit ne se fera que sur la base du volontariat et sera soumis au même délai de prévenance que les autres modifications d’horaires.
Les salariés concernés percevront une indemnité de repas journalière ainsi qu’une prime de 10€ par journée complète de travail en équipe.
En cas de travail occasionnel en 2*8 (4h15-12h15 / 12h15-20h15), deux heures de travail seront payées à taux majoré aux salariés de l’équipe d’après-midi en contrepartie des heures de nuit de l’équipe du matin.

Pour rappel, est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin (art. L.3122-20 du Code du travail). Il est à noter que les horaires suivants : 6h-15h, 7h-16h et 8h-17h, sont considérés comme du travail en journée, et de fait, n’ouvrent pas droit aux primes liées au travail occasionnel en équipe.

Le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel, dans la limite d’une demi-heure par faction. Aucun pointage n’est requis au moment des pauses. Les salariés doivent pointer à leur arrivée et à leur sortie.

Article 5 - Les ateliers injection :


De par la nécessité d’assurer une continuité de l’activité, les ateliers injection sont organisés en roulement 3*8 du lundi matin au samedi matin.
Soit 3 factions de 8h : 4h15-12h15 / 12h15-20h15 / 20h15-4h15.

Le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel, dans la limite d’une demi-heure par faction. Aucun pointage n’est requis au moment des pauses. Les salariés doivent pointer à leur arrivée et à leur sortie.

Les pauses doivent impérativement être prises en dehors des lieux de travail (ateliers, dépôts, bureaux…) afin de ne pas perturber le travail en cours des autres personnes et doivent être prises en fonction des contraintes liées à la production.

Les salariés concernés percevront une indemnité de repas journalière ainsi qu’une prime de 10€ par journée complète de travail en équipe.

Une journée de repos supplémentaire par an est accordée aux travailleurs de nuit permanents (soit 8 heures, proratisées en cas d’absence).

Pour rappel, sont considérés comme travailleurs de nuit permanents les personnes qui :
  • soit accomplissent, au moins deux fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
  • soit accomplissent au moins 270 heures sur l’année de leur temps de travail effectif en heures de travail de nuit entre 21 heures et 6 heures.

La mise en place d’équipes de suppléance pourra être organisée dans les ateliers d’injection en cas d’accroissement exceptionnel de la charge de travail.

Compte tenu du caractère temporaire de cette organisation, il n’est pas nécessaire de prévoir des conditions particulières de mise en œuvre de formation.

Un délai de prévenance de 8 (huit) jours calendaires devra être respecté.

La mise en place d’équipes de suppléance sera soumise à l’accord de la majorité des membres représentants du personnel de la Délégation Unique du Personnel.

La constitution des équipes de suppléance se fera sur la base du volontariat du personnel.
Un salarié aura la possibilité d’arrêter les équipes de suppléance pour revenir en équipe normale à sa demande, en respectant un délai de prévenance de 8 (huit) jours calendaires.

Ces équipes de suppléance travailleront les samedis et les dimanches, avec la plage horaire suivante : de 4h15 le samedi à 4h15 le lundi.

L’organisation des équipes du samedi et du dimanche sera la suivante :

  • une équipe de 4h15 à 16h15, et une équipe de 16h15 à 4h15; soit 12 heures par équipe et par jour (temps de pause inclus) ;

  • durée hebdomadaire de travail des équipes de suppléance de 24 heures ;

  • rémunération horaire majorée de 50 %, avec garantie de la rémunération mensuelle qu’aurait perçue le salarié en équipe normale.



CHAPITRE 2 : LE PERSONNEL NON CADRE HORS PRODUCTION :

Article 6 – Durée du travail – modulation des horaires :

  • Le nombre de jours de travail est fixé à 210 jours par an
  • Le nombre d’heures de travail est uniformisé à 7 heures 40 minutes de travail effectif par jour.

La durée du travail annuelle de 1.607 heures est théoriquement répartie sur 210 jours de 7 heures 40 minutes de travail effectif, soit 1 610 heures dont 7 heures correspondant à la journée de solidarité (encadrée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 et par l’accord d’entreprise du 21 décembre 2004).
3 heures seront reportées sur le compteur de flexibilité afin de parvenir à un total de 1607 heures en fin d’année.

La limite supérieure (6 jours) de la modulation est fixée à 46 heures de travail effectif par semaine.
La limite inférieure (3 jours) de la modulation est fixée à 23 heures de travail effectif par semaine.

Ce personnel bénéficie donc, du fait de la diminution de l’horaire de travail collectif, d’environ 17 jours de repos (ou jours de modulation) supplémentaires par an dans le cadre de la réduction du temps de travail.
La prise des jours de modulation devra être étalée dans le temps, à raison d’une journée minimum par mois, tout en respectant une permanence dans les services.

Article 7 – Horaires collectifs et temps de pause :

Les horaires collectifs de travail sont les suivants : 8h - 19h00 (amplitude maximale).
Les plages de présence obligatoires sont de 9h - 12h et 14h - 17h.

Chaque service doit s’organiser pour réaliser une permanence, sous forme de roulement, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, afin de répondre aux besoins de nos clients. La polyvalence interservices doit permettre d’organiser une permanence pour gérer les urgences dans les petits services.

Le temps de pause journalier doit au minimum être de 1 heure réparti de la manière suivante :
  • 30 minutes minimum de pause-déjeuner,
  • Les 30 minutes restantes sont à libre disposition du personnel pour, soit prendre des pauses en journée ou demi-journée, soit augmenter la durée du repas.

Exemple 1 : Un déjeuner de 30 minutes (minimum) et deux pauses de 15 minutes.
Exemple 2 : Un déjeuner de 40 minutes et deux pauses de 10 minutes ou une pause de 20 minutes.
Exemple 3 : Un déjeuner de 1 heure et aucune pause.

L’ensemble du personnel doit obligatoirement pointer ses pauses quotidiennes. Il n’entre pas dans le temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel.
Si toutefois le salarié ne prend pas 30 minutes de pause-déjeuner, elles lui seront décomptées automatiquement. Il en sera de même si le salarié ne prend pas 1 heure de pause sur la journée.
Le déjeuner doit obligatoirement être pris entre 12h et 14h.

Il est possible de prendre un temps de pause journalier supérieur à 1 heure sous réserve de respecter les horaires de l’atelier ou du service concerné, tout en respectant les horaires collectifs 8h00 -19h00. Aucun salarié en journée ne peut être à son poste de travail avant 8h00 et après 19h00.

Exemple : une personne qui commence à travailler à 8h00, qui prend 1,5 heure pour le repas et 2 pauses de 15 minutes dans la journée, devra travailler jusqu’à 18h00.

Nul ne peut dépasser 6 heures consécutives de travail. Une pause de 20 minutes minimum doit être réalisée au moins toutes les 6 heures.

Les pauses doivent impérativement être prises en dehors des lieux de travail (ateliers, dépôts, bureaux…) afin de ne pas perturber le travail en cours des autres personnes et doivent être prises en fonction des contraintes liées à la production.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX NON CADRES

Article 8 - Durée légale du travail :

Le salarié ne doit en aucun cas dépasser 10 heures de travail effectif par jour sur une amplitude de 13 heures.
Il ne doit pas effectuer plus de 48 heures par semaine, et plus de 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
Il doit observer un repos quotidien minimum de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le salarié doit se déconnecter des outils de communication professionnels pendant ses périodes de repos tel que prévu dans la réglementation en vigueur.

Article 9 - Temps d’habillage / déshabillage des vêtements de travail :

Les vêtements de travail et chaussures de sécurité mis à la disposition du personnel sont obligatoires dans les ateliers.

Pour le personnel ouvriers / techniciens travaillant dans les ateliers, le pointage d’entrée et de sortie d’atelier doit se faire après l’habillage et avant le déshabillage.
Le temps d’habillage / déshabillage n’entre pas dans le temps de travail effectif.
En contrepartie, leur compteur d’heures de flexibilité sera incrémenté de 7 heures l’année suivante. Ce crédit d’heures sera proratisé au temps de présence.

Pour le personnel de la catégorie agent de maîtrise, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de ses activités, le pointage d’entrée et de sortie d’atelier se fait avant l’habillage et après le déshabillage.
Ainsi, le temps d’habillage / déshabillage est compris dans le temps de travail effectif.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’allouer de contrepartie à ce temps.

Article 10 - Travail le samedi et les jours fériés :


Article 10.1 : Le travail le samedi :

Le travail le samedi pourra être organisé par la Direction dans la limite de 6 journées de 8 heures par an et par personne, et avec un maximum de 1 samedi dans un même mois.
Ces journées de travail entrent dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, ne constituent pas des heures supplémentaires, mais ouvrent droit à une majoration de 25%, qui seront payées en fin de mois. Ces heures sont donc des heures de flexibilité qui devront être récupérées dans les trois mois suivants.
Au-delà de ces limites, les heures travaillées le samedi seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées  dès la fin du mois, avec la majoration légale de 25%, et s’imputeront sur le contingent annuel des heures supplémentaires. 


Article 10.2 : Travail les jours fériés :

Pour des raisons exceptionnelles d’organisation, ou de calendrier, il pourra être demandé à tous les salariés de travailler un jour férié (hors 1er mai). Dans ce cadre, le jour férié travaillé sera remplacé par une journée RTT, dans la même semaine et définie par le calendrier. Cette journée travaillée n’ouvre pas droit à majoration dans la mesure où elle ne vient pas augmenter la durée de travail hebdomadaire prévue par l’accord. 

Article 11 - Les heures de flexibilité :

En fonction des nécessités de service, la Direction et/ou chaque Responsable de service peuvent être amenés à modifier les horaires habituels de travail.
A l’intérieur de la fourchette de modulation (limite basse et limite haute de modulation), les heures comptabilisées en plus ou en moins de la durée normale de travail journalier ou effectuées individuellement sont appelées « heures de flexibilité ».


La durée théorique hebdomadaire, telle que définie aux articles 3 et 6 pourra être modifiée à titre individuel ou collectif en fonction des nécessités commerciales et économiques (activité partielle, commandes exceptionnelles, travaux urgents liés à la sécurité ou à l’hygiène…).

Il est rappelé que les heures effectuées au-delà de 35 heures pendant la période de modulation et dans la limite maximale de 48 heures sur une même semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent lieu ni à rémunération immédiate, ni à repos compensateur, ni à majoration de salaire (à l’exception du travail le samedi) et ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires mais sur celui des heures de flexibilité.

Afin que ces heures de flexibilité soient prises en compte et qu’elles puissent ouvrir droit à récupération, elles doivent impérativement être validées par le responsable de l’atelier ou du service. La demande doit être faite dans le système de gestion des temps, au plus tôt.


 Personnel de Production :

Les heures au-delà de la durée normale du travail ne peuvent pas être effectuées à la propre initiative des salariés. Il en est de même pour la répartition de l’horaire journalier et hebdomadaire.
Le pointage en-deçà ou au-delà des horaires normaux de travail ne justifie donc pas un dépassement du temps de travail effectif, sauf si autorisation expresse.

 Personnel Hors Production :

La gestion des heures de flexibilité à la semaine pour ces salariés autorise plus de souplesse afin de répondre aux contraintes organisationnelles. Les salariés ont ainsi la possibilité d’organiser de manière autonome leur temps de travail sur la semaine (sous réserve de respecter les horaires de permanences dans les services et de présence obligatoire). Une demande de report des heures réalisées en supplément devra être formulée par le salarié sans pouvoir dépasser 4 heures par semaine, et le compteur ne pourra excéder 16 heures en cumulé.

Article 12 - Les heures supplémentaires :

En fin d’année, les heures effectuées au delà de 1.607 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et soumises aux dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du travail.
Sur la base de la législation actuelle, ces heures seront rémunérées avec une majoration de 25 % et s’imputeront sur le contingent annuel des heures supplémentaires. Toutefois, le contingent annuel et le taux de majoration des heures supplémentaires seront automatiquement modifiés si la législation en la matière venait à être modifiée en cours d’application du présent accord.

Article 13 - Contrôle du temps de travail :

Le décompte du temps de travail est effectué par un système de pointage informatisé (badge ou équivalent) qui permet un contrôle individuel des horaires enregistrés.

CHAPITRE 4 : PERSONNEL D’ENCADREMENT

Article 14 – Durée du travail :

Pour ces postes de qualification élevée, les cadres disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces postes ne sont pas compatibles avec le respect d’un horaire de travail régulier.

  • Le nombre de jours de travail est fixé au maximum à 218 jours par an (sur une année civile). Sur demande personnelle, il peut être accordé un forfait jour réduit, soit un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours.
  • Le décompte des journées de travail peut se faire par journée ou par demi-journée selon le temps travaillé.
  • Le repos quotidien de onze heures et le repos total hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives doivent être respectés (11h de repos quotidien et 24h de repos hebdomadaire).

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La Direction s'assure des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Un suivi de l’application des modalités d’organisation du travail, de la charge de travail, de l’amplitude de travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, et de la rémunération, est réalisé à l’occasion de l’entretien annuel avec le responsable hiérarchique. Il est également demandé aux cadres de pointer à minima leur arrivée et leur sortie en fin de journée afin de vérifier le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié doit se déconnecter des outils de communication professionnels pendant ses périodes de repos tel que prévu dans la réglementation en vigueur.


Article 15 – Jours de modulation :

Le personnel d’Encadrement travaillant sur 218 jours par an, il bénéficie donc, du fait de la diminution de l’horaire de travail collectif, d’environ 8 jours de repos (ou jours de modulation) supplémentaires par an dans le cadre de la réduction du temps de travail. En ce qui concerne les forfaits-jours réduits, le nombre de jours de repos augmente d’autant que le nombre de jours travaillés diminue.


CHAPITRE 5 : SITUATIONS PARTICULIERES

Article 16 - Le personnel à temps partiel :

Le temps de travail du personnel à temps partiel sera réduit au prorata des horaires effectués avant la réduction du temps de travail.
La répartition du temps de travail fera l’objet d’un accord entre l’intéressé(e) et la Direction. L’organisation du temps partiel pourra être répartie sur une période hebdomadaire mais également, mensuelle ou annuelle.
Dans le cas d’une organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année, un planning prévisionnel sera réalisé en début de période. Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté en cas de modification de ce planning. Le salarié devra être informé par tout moyen de cette modification. Le temps de travail ne pourra excéder les 10% d’heures complémentaires sur la période de référence.
Les arrivées ou les départs en cours de période de référence feront l’objet d’une rémunération prorata temporis sur la période de référence.
Pour les absences non rémunérées, le planning réel sera pris en considération pour le calcul de la rémunération.





Article 17 - Salariés employés en contrat de professionnalisation / Apprentis :

Le présent accord s’applique également aux apprentis et aux contrats de professionnalisation selon les modalités prévues pour la catégorie de personnel à laquelle ils sont rattachés.
Leur temps de travail étant partagé entre l’entreprise et le centre de formation, il pourra être établi un calendrier individuel et personnalisé en fonction de celui déjà établi pour le service ou l’atelier dans lequel le salarié est intégré.
Néanmoins, en application de l’article L. 3162-1 du Code du travail, la durée du travail des jeunes de moins de 18 ans ne pouvant être supérieure à 35 heures par semaine, la modulation ne leur sera pas applicable.

Article 18 - Personnel intérimaire :

Les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail du présent accord s’appliquent au personnel intérimaire travaillant dans l’entreprise avec un contrat d’une durée supérieure ou égale à quatre semaines.
Les modalités d’organisation du temps de travail sont celles de la catégorie de personnel de l’équipe dans laquelle le personnel intérimaire est intégré.


CHAPITRE 6 – REMUNERATION ET CONGES PAYES :

Article 19 – Contrepartie à l’annualisation du temps de travail :

Depuis le 1er janvier 2001, en contrepartie de l’annualisation du temps de travail, les salariés bénéficient :

  • De la réduction à 35 heures du temps de travail hebdomadaire (soit 151,67 heures par mois) ;
  • Du maintien de leur rémunération brute antérieure (base 39 heures) ;
  • D’un accord d’intéressement aux résultats de l’entreprise.

Article 20 - Arrêts maladie :

Pour le calcul de la rémunération, le décompte des jours d’arrêt maladie se fera sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, ou de journées moyennes de travail de 7 heures, quelle que soit la catégorie du salarié.

Article 21 - Embauches en cours d’année / Rupture du contrat de travail :

Pour les salariés soumis à la modulation et l’annualisation du temps de travail embauchés en cours d’année, la rémunération est calculée sur la base de leur temps de travail réel.
Pour les salariés soumis à la modulation et à l’annualisation du temps de travail quittant l’entreprise en cours d’année, il sera fait un arrêté des heures de travail à la date du départ.
Les heures au-dessus de la durée moyenne théorique du travail seront payées, les heures manquantes par rapport à la moyenne théorique du travail seront retenues sur le solde de tout compte.
Les préavis non effectués mais réglés, ainsi que les indemnités de licenciement seront réglés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

La rémunération d’un salarié cadre étant forfaitaire, le salarié intégrant ou quittant la société en cours de période verra sa rémunération proratisée par rapport au nombre de jours de présence dans l’entreprise sur cette période.

Article 22 - Congés payés :

Les salariés présents dans l’entreprise sur toute la période d’acquisition de référence (1er juin - 31 mai) bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés, c’est-à-dire 25 jours ouvrés, soit 2,08 jours ouvrés par mois de présence.

Conformément à l’article L. 3141-13 du Code du travail, la période de référence de prise du congé payé principal (qui doit être compris entre 12 et 24 jours ouvrables) correspond à la période du 1er mai au 31 octobre de l’année.
Le fractionnement du congé payé principal est autorisé, et mise à part la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus (ou dix jours consécutifs ouvrés), les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en-dehors de cette période, et ce jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
Le fractionnement du congé principal n’ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires.

Sauf modification règlementaire ou conventionnelle, l’absence maladie jusqu’à 60 jours calendaires, continus ou discontinus, n’entraînent pas de perte de droits à congés payés.

CHAPITRE 7 – EFFECTIFS :


Article 23 - Maintien des effectifs :

L’application du présent accord dans l’entreprise doit permettre de maintenir le nombre d’emplois actuel, dans la mesure toutefois où les principaux marchés de l’entreprise ne connaîtraient pas une dégradation importante, en volume ou en valeur.


Article 24 : Activité partielle :

Si une période de sous-activité générait des heures définitivement non travaillées à l’issue d’une période d’annualisation, celles-ci donneront lieu au versement de l’allocation d’activité partielle dans les conditions légales définies par l’article R 5122-1 et suivants du Code du travail.

Cette procédure pourra être mise en œuvre après consultation des représentants du personnel dès lors que le temps de travail hebdomadaire aura été inférieur à la limite minimale de modulation fixée à 24 heures par le présent accord.
L’imputation des trop-perçus éventuels par les salariés donnerait lieu à échelonnement.

PARTIE II : CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 25 - Date d’application :


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.



Article 26 - Durée de l’accord :

Sous réserve de la clause de modification / dénonciation prévue à l’article 30, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 27 - Modification / Dénonciation de l’accord :

La durée annuelle de 1 607 heures pourra évoluer, en diminution ou en augmentation, pour s’adapter aux nouvelles dispositions légales. Ces éventuelles adaptations pourront faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires à la fin de chaque année civile, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Les parties signataires conviennent que l’apport de modifications substantielles ou l’annulation de l’accord d’intéressement applicable dans la société constituerait une cause de dénonciation immédiate du présent accord. Dans ce cas, il fera l’objet d’une dénonciation de l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes conditions de forme que sa conclusion.

Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la période de préavis afin d’examiner les éventuelles suites à donner au présent accord.


Article 28 - Suivi de la mise en place de l’accord :

Le bon déroulement de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail fera l’objet d’un suivi annuel entre les représentants du personnel et la Direction.
La Direction présentera aux représentants du personnel un bilan des conditions d’application de la Convention Collective portant notamment sur le maintien de l’emploi et la durée effective du travail.


Article 29 - Dépôt de l’accord :

Le présent accord est établi en cinq exemplaires et déposé à la DIRECCTE de la Charente et au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême selon les formes en vigueur.

Un exemplaire du présent accord est également affiché dans l’entreprise.
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