ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL (dérogatoire L 3121-34 du Code du travail) Entre les soussignés, Entre . L'Association « Les Cités Cantaliennes de l'Automne » sise 6 Impasse Aristide Briand, BP 411, 15004 Aurillac, représentée par Monsieur, ci-dessus dénommé l'employeur, D'une part Et Les organisations syndicales ci-dessous désignées, Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée ta déléguée syndicale, Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale, Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, ci-dessus dénommé le délégué syndical, Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale, Il a été convenu ce qui suit : Préambule : Les parties signataires du présent accord ont négocié les modalités d'une dérogation à la durée quotidienne de travail pour une activité quotidienne en 11 heures 40 (111-166 centièmes), conformément à l'article L 3121-19 du code du travail. Le présent accord a pour objet d'éviter une déperdition Au. personnel de l'association au profit de structures concurrentes qui peuvent proposer dette organisation quotidienne du travail en 11 heures 40 voire de favoriser l'embauche de personnels infirmiers, pour le même motif. ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION : La dérogation à la durée quotidienne de travail, pour une durée de 11 heures 40, concernera la seule catégorie socio-professionnelle « infirmier diplômé d'Etat circonscrites aux établissements qui en feront la demande. Les conditions de cette mise en place sont :
Horaires en coupure si seul/seule en poste
Basé sur le volontariat et l'accord des salariés
A la condition que les tâches « infirmier » ne glissent pas sur d'autres catégories professionnelles, en conséquence, les parties conviennent que la présence des infirmiers est nécessaire pour distribuer les médicaments au cours de chaque repas, quelle que soit l'organisation de travail retenue.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL : Pour tous les salariés de la catégorie professionnelle « infirmier », la durée quotidienne de travail pourra être portée à 11h40 de temps de travail effectif journalier La présente disposition a une incidence sur l'organisation du temps de travail des salariés concernés, qu'ils soient à temps complets ou à temps partiel, et déroge à l'organisation du temps de travail demeure prévue par les dispositions de l'accord du 9 novembre 2016, en particulier aux articles 1.2-1 et 1.2-5-1 de l'accord du 9 novembre 2016.
Le temps quotidien est porté à 11 h40
Il n'y a plus de jour de RTT le nombre de jour hebdomadaire de travail est portée à 3
Par dérogation à l'article 1.2-5-1 de l'accord du 9 novembre 2016, sont considérées comme des heures supplémentaires, toutes heures de travail effectuées au-delà de la durée de 140 heures appréciée sur une période 4 semaines consécutives (4 x 35 heures = 140 heures).
ARTICLE 3 : DUREE DE L'ACCORD : Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter de la date de signature. Sauf renouvellement, l'accord cessera de produire effet de plein droit à l'échéance de son terme. Il est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants. ARTICLE 4 : PUBLICITE : Le présent accord sera déposé par la direction de l'association en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la D.I.R.E.C.C.T.E — Unité Territoriale du Cantal, et au Conseil des Prud'hommes d'Aurillac. Fait à Aurillac, le 10 janvier 201S. Monsieur, Président, Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,
Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale, Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, ci-dessus dénommé le délégué syndical, Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,