ACCORD D'ENTREPRISE du 11 avril 2019, avenant N 0 5 à l'accord d'entreprise du 9 novembre 2016 relatif à l'organisation de la durée du travail Entre : L'Association « Les Cités Cantaliennes de l'Automne » sise 6 Impasse Aristide Briand, BP 411, 15004 Aurillac, représentée par Monsieur, ci-dessus dénommé l'employeur, D'une part Et Les organisations syndicales ci-dessous désignées, Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale, Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale, Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, ci-dessus dénommé le délégué syndical, Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale, Préambule Les parties signataires souhaitent réviser une clause Jugée trop restrictive et pénalisante (interdiction de la pose de RIT pendant les vacances scolaires) dans l'organisation de l'activité, telle que définie dans l'accord initial du 9 novembre 2016. Ceci étant rappelé 1.2-2 Prise des jours RTT , l'article est ainsi révisé Ces jours RTT, ainsi capitalisés, devront être pris par journées, de manière consécutive ou non, au plus tard avant le terme de l'année de référence moyennant un délai de prévenance de :
deux mois pour 2/3 des jours de RTT (soit 10 jours). Ce délai s'entend à compter de l'information du Directeur par le salarié, avec possibilité d'une pose sur la journée du dimanche si l'activité le permet.
sans délai, avec anticipation ou non, pour 1/3 des jours de RTT (soit 5 jours), étant entendu que ces 5 jours ne peuvent être pris consécutivement et ne peuvent être pris sur un dimanche.
Ceci étant précisé, il sera nécessaire de recueillir l'accord du Directeur avant la prise des jours. Ce dernier pourra refuser la prise de ces derniers si les nécessités du service l'exigent. Le salarié devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; l'employeur ne pourra opposer plus de 3 reports par an.
Il est toutefois précisé que chaque salarié doit avoir bénéficié a minima, sous réserve de ses droits acquis, de 5 jours de RTT par semestre sur les 10 à prendre à l'initiative du salarié ; à défaut l'employeur est en droit, dans l'hypothèse où les 5 jours de RTT n'auraient pas été posés d'en imposer la prise aux dates qui seront fixées par lui. ARTICLE V - DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants. ARTICLE V - FORMALITES Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 11 avril 2019. Le présent avenant sera déposé conformément et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, Unités Territoriales concernées, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes d'Aurillac. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités précitées. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Aurillac, te 11 avril 2019.
Les organisations syndicale ci-dessous désignées, Les organisations syndicales ci-dessous désignées, Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale, Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale, Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, ci-dessus dénommé le délégué syndical, Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,