Accord d'entreprise LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE

Avenant accord entreprise du 9 novembre 2016 temps de travail quotidien de 10h

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 31/12/2019

23 accords de la société LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE

Le 23/05/2019



ACCORD D’ENTREPRISE du 23 mai 2019 – DUREE DETERMINEE

Avenant accord d’entreprise du 9 novembre 2016

Temps de travail quotidien en 10 heures pour EHPAD Mallet

Catégorie socio-professionnelle : aide-soignant, aide-médico-psychologique, accompagnant éducatif et social

Personnel de jour





Entre :

L’Association « Les Cités Cantaliennes de l’Automne » sise 6 Impasse Aristide Briand, BP 411, 15004 Aurillac, représentée par Monsieur, ci-dessus dénommé l’employeur,

D’une part

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées,
Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, ci-dessus dénommé le délégué syndical,

Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,
Préambule
Les parties signataires souhaitent lancer une expérimentation sur l'organisation de l'activité de la catégorie socioprofessionnelle aide-soignant, aide-médico psychologique, accompagnant éducatif et social (DEAVS), en 10 heures quotidiennes, sur l’établissement Mallet sis 2 Rue René Paulhan, 15500 MASSIAC, pour remédier :
  • aux difficultés de recrutement sur ce bassin d’emploi
  • expérimenter une autre forme d’organisation du temps de travail pour lutter contre la fatigabilité, expérimentation qui sera évaluée par la CSCCT
  • pour assurer une meilleure répartition de la présence des équipes tout au long de la journée

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL QUOTIDIEN POUR LA CATEGORIE AIDE-SOIGNANT, AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE, ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL de l’EHPAD MALLET


Pour tous les salariés de la catégorie professionnelle susvisée, la durée quotidienne de travail est portée à 10 heures de temps de travail effectif journalier.

La présente disposition a une incidence sur l’organisation du temps de travail des salariés concernés, qu’ils soient à temps complets ou à temps partiel, et déroge à l’organisation du temps de travail demeure prévue par les dispositions de l’accord du 9 novembre 2016, en particulier aux articles 1.2-1 et 1.2-5-1 de l’accord du 9 novembre 2016.

  • Le temps quotidien est porté à 10 heures
  • Il n’y a plus de jour de RTT
  • Par dérogation à l’article 1.2-5-1 de l’accord du 9 novembre 2016, sont considérées comme des heures supplémentaires, toutes heures de travail effectuées au-delà de la durée de 140 heures appréciée sur une période 4 semaines consécutives (4 x 35 heures = 140 heures).


ARTICLE V – DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 mois, pour une application du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019.
Sauf renouvellement, l’accord cessera de produire effet de plein droit à l’échéance de son terme.

Il est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

ARTICLE V – FORMALITES


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 23 mai 2019.
Le présent avenant sera déposé conformément et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unités Territoriales concernées, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aurillac.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités précitées soit au 1er juin 2019.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Aurillac, le 23 mai 2019.



Monsieur,
Président,




Les organisations syndicales ci-dessous désignées,


Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,







Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,







Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, ci-dessus dénommé le délégué syndical,







Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,
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