AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société LES COURRIERS DE L’AUBE, dont le siège est situé 46 Avenue Marie de Champagne – CS 13048, 10000 TROYES CEDEX, enregistrée au RCS de TROYES, sous le numéro SIREN (siège) 335 050 233,
Ci-après dénommée l’entreprise,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO),
L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT),
D’autre part,
PRÉAMBULE :
L’ensemble des salariés non-cadres de la société LES COURRIERS DE L’AUBE bénéficie, en complément du régime de prévoyance de branche, d’une couverture incapacité complémentaire, en relais du maintien de salaire et d’une amélioration des couvertures invalidité et décès.
Ces améliorations ont été matérialisées par la signature le 15 janvier 2015, de l’accord collectif instituant un régime complémentaire « incapacité, invalidité, décès, entré en vigueur le 1er novembre 2013 et d’un avenant n°1 le 07 juillet 2016. Compte tenu des évolutions réglementaires et tarifaires intervenues, les parties se sont réunies le 20/05/2025 et ont décidé de modifier certaines dispositions de l’accord précité, les autres dispositions demeurantes inchangées. Il est en conséquence décidé ce qui suit.
Objet de l’avenant
Le présent accord modifie les seuls articles 1, 2, 3, et 5 de l’accord collectif du 15 janvier 2015 relatif à un régime complémentaire « incapacité – invalidité – décès » et de son avenant n°1 du 07 juillet 2016.
Modification de l’article 1 « objet du présent contrat »
Les parties se sont réunis le 12 novembre 2013 et le 10 décembre 2013 pour définir la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour le personnel visé à l’article 2. Le présent régime de Prévoyance complémentaire organise l’adhésion des salariés visés à l’article 2, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société LES COURRIERS DE L’AUBE auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexé à titre informatif.
Modification de l’article 2 « Salariés bénéficiaires »
Le Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 a modifié l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale et imposé la modification de la rédaction des catégories de bénéficiaires au plus tard au 1er janvier 2025. Les parties rappellent que la modification rendue obligatoire n’est que littérale et ne modifie en aucune manière les bénéficiaires effectifs du régime. Ainsi, à compter du 01.01.2025, l’article 2 de l’accord est ainsi rédigé : Le présent issu du présent accord collectif bénéficie à l’ensemble des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Cette catégorie correspond à celle visée par l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale en vigueur.
Modification de l’article 3 « Financement du régime – cotisation »
À compter du 1er janvier 2025, l’article 3 est ainsi rédigé :
ARTICLE 3 : Financement de régime - cotisation
3.1 Taux assiette et répartition :
Les cotisations sont définies par l’organisme assureur au titre de chaque exercice. Ce montant est révisé et indexé selon les conditions générales et particulières du contrat souscrit. Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité – invalidité – décès » sont exprimées en pourcentage du salaire. Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante : T1 : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale ; T2 : salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Pour information, le Plafond Mensuel de la sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2025 à 3.925 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Les cotisations et leurs répartitions selon les garanties instaurées, sont au 1er janvier 2025, fixées et réparties dans les proportions ci-après.
Part patronale Part salariale Total Tranche T1 T2 T1 T2 T1 T2 Cotisations 1,20% 1,20% 0,90% 0,90% 2,10% 2,10%
Les obligations de la société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. Le salarié voit le précompte de sa quote-part prélevé sur son bulletin de salaire.
3.2 Évolution des cotisations :
Toute évolution ultérieure de la cotisation liée au maintien de l’équilibre financier du régime sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les bénéficiaires visés à l’article 2. La cotisation peut évoluer dans le cadre de l’indexation prévue au contrat d’assurance. Cette évolution ne constitue pas une modification du présent accord et s’imposera donc à l’entreprise et à ses bénéficiaires visés à l’article 2, sans qu’il soit besoin de le modifier.
Modification de l’article 5 "Garanties"
À compter du 1er janvier 2025, l’article 5 est ainsi rédigé :
ARTICLE 5 : Garanties :
5.1 Garanties :
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance souscrit auprès d’un organisme habilité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83 1° quater du code général des impôts. Les garanties, complètent en tout ou partie les prestations servies par le régime de Sécurité sociale. Elles sont annexées au présent accord à titre informatif et ont été élaborés par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations et garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
5.2 Cas de suspension du contrat de travail indemnisé :
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
soit d’un maintien de salaire, total ou partiel,
soit d’indemnités journalières complémentaires financées, au moins en partie par la société,
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…).
Sauf dispositions spécifiques prévues par le contrat d’assurances (garantie exonération par exemple), le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.
Pour les conducteurs en périodes scolaires, les grandes vacances scolaires sont considérées comme des périodes de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire par l’entreprise. Il en résulte que les garanties du présent régime sont en principe suspendues et ne s’appliquent pas. En cas de décès, la garantie ne s’appliquant que le mois ou la cotisation est payée, pour ce faire, au mois de juillet sera versée la moitié de l’indemnité de congés payés et la seconde moitié sera versée au mois d’Aout. Cette modification avait pris effet dès le mois de juillet 2016.
5.3 Cas de suspension du contrat de travail non indemnisé :
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation de l’entreprise, l’adhésion est en principe suspendue à moins que le salarié puisse adhérer selon les conditions et limites prévues par le contrat d’assurance.
5.4 Anciens salariés Portabilité :
À l’issue de leur contrat de travail et s’ils bénéficient de l’assurance chômage, les anciens salariés bénéficient d’un maintien de la couverture applicable dans l’entreprise durant une durée égale à celle de leur dernier contrat et dans la limite de 12 mois et selon les conditions et modalités prévues par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif est précisé dans le cadre de la notice d’information du contrat d’assurance.
Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’avenant
6.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. A cette date, il se substitue aux seules stipulations de l’accord qu’il modifie. Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617 et 8 du Code du travail.
6.2. Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
6.3. Dépôt, publicité
Le texte du présent avenant, une fois signé, fera l’objet d’une publicité au sein de la société. Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise. Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’avenant rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à Troyes, le 25/06/2025 Pour la société LES COURRIERS DE L’AUBE,: