ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
ACCORD CONCLU ENTRE :
La Société COURRIERS RHODANIENS
Numéro de SIRET : 337 220 081 00018, Dont le siège est situé à ZA LA MALADIERE 07130 ST PERAY, Représentée par ---- agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales :
- UNSA, - CFTC, - CGT, ,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet l’adaptation conventionnelle des dispositions légales relatives aux entretiens professionnels. Conformément aux possibilités ouvertes par l’article L.6315-1 (III.) du Code du travail, il a été décidé par les parties au présent accord d’adapter les modalités de ces entretiens aux spécificités de la société.
Plus particulièrement, le présent accord manifeste la volonté des partenaires sociaux de modifier la périodicité légale des entretiens professionnels des salariés.
Cela étant dit, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Périodicité des entretiens professionnels
Les parties conviennent de fixer la périodicité de l’entretien professionnel à trois ans, soit 2 entretiens professionnels par période de 6 ans.
Cette nouvelle périodicité est applicable au cycle d’entretiens ; étant entendu comme la période de 6 ans séparant chaque entretien professionnel donnant lieu à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié « entretien professionnel de bilan » ; en cours à la date de conclusion du présent accord, ainsi qu’au cycle d’entretiens suivants.
En tout état de cause, la périodicité de l’entretien professionnel d’état des lieux reste fixée à 6 ans.
En outre, l’entretien professionnel restera proposé de manière systématique au salarié qui reprend son activité à l’issue de certaines périodes d’absence, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.6315-1 du Code du travail.
Article 2 – Suivi de l’accord
Article 2-1 Modalités de suivi – clause de rendez-vous
Le suivi de l’accord est réalisé par les délégués syndicaux et la direction une fois tous les 3 ans. En outre, les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans, suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 3 – Dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt
sur la plateforme de téléprocédure «Télé-Accords », conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
au greffe du conseil de Prud'hommes de Annonay 07
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué aux salariés par voie d’affichage.
Les avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.
Article 4 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au jour de sa conclusion.
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
L’information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier remis en mains propres contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la société, soit par les organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois. Toutefois, la dénonciation par une partie seulement des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ne produira pas d'effet sur l'accord, qui restera applicable conformément aux dispositions de l'article L. 2261-11 du Code du travail. Fait à Saint Peray, le 8 janvier 2025.