La société LES COURRIERS RHODANIENS, dont le siège social est situé Quartier La Maladière 07130 SAINT-PERAY, représentée par "Nom du représentant de l’entreprise" agissant en qualité de Président. D’une part,
ET,
Les Organisations Syndicales représentatives signataires suivantes : - UNSA, représentée par "Nom des représentants syndicaux", Déléguée Syndicale, - CFTC, représentée par "Nom des représentants syndicaux", Délégué Syndical, D’autre part,
PREAMBULE :
La Direction de l’entreprise et les délégués syndicaux se sont rencontrés au cours de plusieurs réunions qui se sont tenues les 05 novembre 2025, 12 novembre 2025, 21 novembre 2025 et 03 décembre 2025. D’autres échanges complémentaires ont également eu lieu au cours du mois de janvier 2026. À l’issue de ces réunions et échanges, les parties ont convenu des dispositions prévues au présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction de la société LES COURRIERS RHODANIENS et les Organisations syndicales UNSA, CFTC et CGT ont décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes énumérés aux articles L. 2242-15 et suivants de ce même code au titre de l’année 2026.
Ont participé aux réunions de NAO :
Pour la délégation salariale et syndicale : - UNSA, représentée par "Nom des représentants syndicaux", Déléguée Syndicale, - CFTC, représentée par "Nom des représentants syndicaux", Délégué Syndical, - CGT, représentée par "Nom des représentants syndicaux", Déléguée Syndicale, - Invitation de "Nom membre titulaire du CSE" en qualité de membre titulaire du CSE liste UNSA Pour l’employeur :
Le Président
Le Directeur Général
La Directrice des Ressources Humaines
La Chargée de missions RH
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L.2242-21 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est la société LES COURRIERS RHODANIENS.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
ARTICLE 2 : OBJET DE LA NEGOCIATION (ARTICLES L. 2242-13 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL) :
L'objet du présent accord est notamment relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :
Augmentation du taux horaire :
À compter du 1er janvier 2026, il est prévu une augmentation du taux horaire de 1.3% pour l’ensemble du personnel de la catégorie ouvrier. (Cf. annexe 1 pour le détail des grilles salariales).
Le personnel employé, agent de maitrise et cadre ne sont pas concernés par cette augmentation.
Demande de la direction modification de l’annualisation :
Au 1er janvier 2024 le paiement des heures supplémentaires des temps complets étaient rémunérés au mois le mois à hauteur de 90%. Suite à une dérive, la direction a demandé la modification de ce pourcentage.
À compter du 1er janvier 2026 les heures supplémentaires (des temps complets) seront rémunérées au mois le mois à hauteur de 80%. Pour les temps partiels rien ne change, le paiement reste à 70%.
Une régularisation est faite chaque fin d’année civile sur la paie de janvier, paiement en février.
Ce système est mis en place pour une durée d’un an, et pourra être reconduit ou modifié.
Ci-dessous un tableau récapitulatif des modalités des temps partiels et complets :
TEMPS PARTIEL Heures complémentaires TEMPS COMPLET Heures supplémentaires MAJORATIONS DES HEURES Paiement de 70% des heures complémentaires au mois le mois. 25% = toutes heures faites au-delà des 151.67H paiement à 80% ABSENCES CONSIDEREES (TRAVAIL EFFECTIF) *Congés payés *Congés maternité, paternité, accueil de l’enfant et adoption *Congés évènements familiaux (mariage, pacs, naissance, décès d’un membre de la famille) *Arrêt Accident du Travail, de Trajet ou Maladie Professionnelle (dans la limite d’un an) *Congés de formation (bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-CIF, congé formation économique, sociale et syndicale) *Rappel ou maintien au service national (quel qu’en soit le motif) *Délégation ABSENCES NON CONSIDEREES (TRAVAIL EFFECTIF) *Arrêt de travail Maladie *Grève *Congé parentale à temps plein *Congé de présence parentale *Congé de solidarité familiale *Absences non rémunérées (congé sans solde) *Mise à pied AMPLITUDES Rien ne change, toujours payées au mois le mois 7H stockées/mois = dans la limite de 70heures.
Les heures stockées serviront à combler l’insuffisance en fin d’année ou d’être rémunérées sur le bulletin de salaires du mois de Janvier N+1 (paiement 07/02). COUPURES Rien ne change, toujours payées au mois le mois. Rien ne change, toujours payées au mois le mois.
Exemples :
Pour un temps complet :
JANVIER N+1 FICHE ABC FICHE DE PAIE COMPTEURS HEURES 175.00 Heures 151.67 Heures
La Prime de Partage de Valeur, déjà mise en place en 2025, est reconduite pour l’année 2026. Son montant est fixé à un maximum de 300,00 € net*.
Cette prime sera versée sur la paie du mois d’août et sera donc payée au 10 septembre. Elle sera attribuée à l’ensemble des salariés présents à la date du 31 août 2026.
La prime sera modulée en fonction de la présence effective du salarié au cours des 12 mois précédant la date de versement, soit du 1er septembre 2025 au 31 août de 2026. Pour les salariés comptabilisant des absences, le montant sera calculé proportionnellement à la durée de présence effective sur cette période.
Les salariés de la Société Les Courriers Rhodaniens ayant été intégralement présents au cours des 12 mois précédant le versement de la prime pourront prétendre au montant maximal de 300 € net*.
Les absences (maladie, accident du travail, absence injustifiée, ...) entraînent une défalcation du montant de la prime,
de façon strictement proportionnelle au nombre de jours ouvrés d’absence.
En revanche les absences suivantes sont assimilées à des durées de présence effective pour le calcul de la prime : congés de maternité, d’adoption ou en vue de l’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale ou absences de salariés parents d’un enfant malade au titre d’un don de jour de repos. Elles ne donnent donc pas lieu à défalcation.
La PPV fera l’objet d’une décision Unilatérale de l’Employeur au moment du paiement.
*Régimes social et fiscal : Dans la limite des seuils légaux, la prime est exonérée des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle (parts salariale et patronale), de contribution formation, de taxe d'apprentissage et de participation construction.
En revanche, la prime de partage de la valeur est intégralement soumise à la CSG et à la CRDS.
Elle est également soumise à l'impôt sur le revenu en cas de versement immédiat.
La présente prime de partage de la valeur (PPV) est versée au titre de l’année 2026 dans le cadre du dispositif légal applicable. Elle ne constitue ni un avantage acquis, ni un usage, ni un engagement de l’employeur. Son versement n’a pas de caractère obligatoire pour les exercices futurs.
La reconduction éventuelle de la PPV fera l’objet d’une décision unilatérale, en fonction des dispositifs légaux en vigueur et de la situation de l’entreprise.
Indemnité repas du mercredi :
À compter du 1er septembre 2026 :
Maintien de l’indemnité de « repas ligne midi », d’un montant de 15,54 € net, qui est déclenchée lorsque le service couvre intégralement la tranche horaire comprise entre 11h45 et 13h30, sans coupure à 0 % d’une durée ininterrompue de plus d’une heure durant cette tranche.
Mise en application d’une indemnité de « repas décalé » d’un montant de 9,59 € net pour tous les conducteurs travaillant un mercredi en période scolaire exclusivement et ne répondant pas aux critères du « repas ligne midi » énoncés ci-dessus, sous réserve qu’il travaille sur la plage horaire comprise entre 11h00 et 14h00.
Dispositions relatives aux jours fériés
Il est convenu que la décision unilatérale « Jours Fériés » signée en 2012 ne sera plus applicable à compter du 1er janvier 2026.
À défaut de mise en œuvre de cette décision unilatérale, la convention collective applicable sera mise en œuvre pour la gestion des jours fériés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Complément maladie salarié en cumul emploi retraite
Les personnes retraitées effectuant une activité en plus de leur retraite bénéficient de 60 jours d’indemnité journalière en cas d’absence pour maladie (l’accident du travail n’est pas concerné par cette règle).
Le salarié en cumul emploi retraite bénéficie donc d’un maintien de salaire pendant 60 jours jusqu’à épuisement des indemnités journalières.
Depuis le 01 septembre 2025, l’employeur a renforcé ce dispositif : Même si le salarié ne perçoit plus d’indemnité journalière de la CPAM, le complément de salaire versé par l’employeur est maintenu, dans la limite des droits prévus par la convention collective.
Ainsi, le salarié continue de percevoir uniquement le complément de la part employeur, tant que ses droits conventionnels sont ouverts.
Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes
L’entreprise poursuit son objectif dans sa démarche pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le rapport de situation comparé est directement intégré au bilan social et permet donc une vision et une analyse annuelle entre les femmes et les hommes de la rémunération, des formations, des embauches, des sorties, des promotions, du temps de travail, des contrats.
L’objectif reste le même, pouvoir engager rapidement des actions correctives en cas de disproportion ou d’inégalité qui seraient mises à jour, ou tout simplement de pouvoir travailler en commun avec les élus du personnel sur un ou plusieurs plans d’action permettant pour les femmes l’amélioration des conditions de travail, l’accès à la formation, à des promotions, à une politique d’embauche…
Un accord d’égalité femme/homme est en vigueur.
Entretiens professionnels
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-989 du 24 octobre 2025, les parties engageront des négociations au cours de l’année 2026 pour réviser l’accord d’entreprise du 08 janvier 2025 sur les entretiens professionnels afin de le rendre conforme aux nouvelles dispositions législatives.
Plan de développement des compétences et gestion prévisionnelle des emplois :
Le plan de développement des compétences pour 2026 sera présenté et remis aux syndicats et au CSE lors d’une séance spéciale en janvier 2026.
Le détail du suivi des formations 2025 sera inscrit au bilan social et présenté en séance spéciale en janvier 2026.
Accord participation :
Un accord de participation est déjà en vigueur dans l’entreprise.
Accord intéressement :
Les parties conviennent qu'un accord d'intéressement sera négocié et mis en place pour récompenser la performance de l'entreprise et impliquer davantage les salariés dans les résultats de celle-ci. Cet accord sera soumis à la signature des parties dès qu'il aura été finalisé, dans un délai qui ne pourra excéder le 28 février 2026. Cet accord sera d’une durée d’un an.
Les principes retenus :
Cet accord prévoira trois niveaux de performance permettant de déterminer le montant de la prime.
Le présent contrat d'intéressement est conclu pour une durée d’un exercice courant à compter de l'exercice ouvert le 1er septembre 2025.
Le présent accord s'appliquera donc jusqu'au 31 aout 2026.
La prime doit être versée au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice.
Les dispositions du présent contrat d'intéressement s'appliqueront à
tous les salariés de l'entreprise justifiant de trois mois d'ancienneté sur l’exercice considéré, et donc y compris pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année.
L'ancienneté est déterminée en tenant compte de tous les contrats de travail que le salarié aura exécutés au cours de la période de calcul, ainsi que des douze mois qui la précèdent. L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné, ou à la date de départ en cas de rupture du contrat en cours d'exercice. Les salariés entrés ou sortis en cours d'exercice se verront attribuer un intéressement calculé au prorata de leur durée de présence, sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté prévues ci-dessus.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD & CLOTURE DE LA NEGOCIATION &
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, et de nouvelles négociations débuteront. Les parties conviennent d’ouvrir la prochaine NAO lors du mois de novembre 2026.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
Les parties conviennent enfin qu’elles ont, lors de la négociation intervenue, abordé l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée visés à l’article L2242-15 du code du travail.
ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme en ligne TELEACCORDS. Deux versions seront transmises :
Une version intégrale au format PDF,
Une version au format DOCX, anonymisée qui sera rendue publique.
Une fois ces formalités accomplies, la DREETS adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt. L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.
Une clause de revoyure n’est prévue sauf celle de la convention collective s’il y a lieu.
Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux, l'un pour chacune des parties, à Saint Peray, le 28 janvier 2026
Pour l’organisation UNSA,Pour la société,
"Nom des représentants syndicaux""Nom du représentant de Déléguée Syndicale l’entreprise" Président
Pour l’organisation CFTC,
"Nom des représentants syndicaux" Délégué Syndical