Accord d'entreprise LES ECHOS

Accord collectif conclu dans le cadre de la NAO de 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

20 accords de la société LES ECHOS

Le 11/01/2021



ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO DE 2021



ENTRE


Les sociétés :

  • LES ECHOS

  • LES ECHOS-LE PARISIEN MEDIAS

  • LES ECHOS SOLUTIONS

  • LES ECHOS-LE PARISIEN ANNONCES

  • LES ECHOS MANAGEMENT

  • LES ECHOS PUBLISHING

  • INVESTIR PUBLICATIONS

  • MEZZO

  • RADIO CLASSIQUE

  • SFPA


Représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines desdites sociétés,

(ci-après dénommées la « 

Direction »)

D’UNE PART


ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le Syndicat National CGT (SNJ-CGT/CGT-UFICT), représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale de l'UES Les Echos,


  • Le Syndicat National CFE CGC-SNCTPP, représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de l'UES Les Echos,

  • Le Syndicat National FO-SNPEPP, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical de l'UES Les Echos,

  • Le Syndicat National des Journalistes SNJ, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical de l'UES Les Echos,

  • Le Syndicat National UNSA, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical de l'UES Les Echos,


(ci-après dénommés les « 

organisations syndicales »)


D'AUTRE PART



(ci-après ensemble les «

 Parties »)


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant :

  • d’une part, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • d’autre part, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, les Parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, qui se sont tenues les :
  • 1er décembre 2020
  • 17 décembre 2020
  • 7 janvier 2021

L’ensemble des sujets a été discuté lors des réunions de négociation.

Les Parties ayant trouvé, au terme de la négociation, un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation, elles ont conclu le présent accord.

Article 1 : Constat d’accord


1.1 Mesures sur les salaires


Les Parties ont convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2021 les mesures suivantes :

  • Mesures collectives sur les salaires, sur les bases suivantes :

Salaire de base (€ )

Montant d'augmentation mensuelle (€ )

Inférieur ou égal à 2000
60,00 €
Entre 2001 et 2500
50,00 €
Entre 2501 et 3000
40,00 €
Entre 3001 et 3500
40,00 €
Entre 3501 et 4000
40,00 €

Pour les salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle sur le salaire brut depuis le 1er janvier 2018 (ni en 2018, ni en 2019, ni en 2020) et dont l’ancienneté est antérieure au 1er janvier 2018 :

Salaire de base (€ )

Montant d'augmentation mensuelle (€ )

Entre 4001 et 4500
30,00 €
Entre 4501 et 6000
25,00 €


Le montant de l’augmentation mensuelle correspond à un montant forfaitaire mensuel, applicable à un ETP (équivalent temps plein) selon les tranches de rémunération mensuelle brute (hors primes d’ancienneté et hors éléments variables), également en ETP (équivalent temps plein).

Ces augmentations s’appliqueront sur la rémunération mensuelle brute pour tous les salariés, en CDI ou en CDD, dont la présence est effective à la date de versement, c’est-à-dire au 1er janvier 2021, et justifiant d’au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2021.

La Direction prévoit également une enveloppe de :
-0.9% de la masse salariale pour les augmentations individuelles,
-0.4% de la masse salariale pour les primes exceptionnelles.

Ces dernières mesures seront appliquées unilatéralement par la Direction, sur la paie du mois de février 2021, à tous les salariés en CDI, dont la présence est effective au 1er janvier 2021 et ayant au moins un an d’ancienneté à cette date.

1.2 Mesures sur la parité


Il est également convenu la mise à disposition d’une enveloppe globale de 30 000 € ayant pour vocation de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, il est convenu que la Direction veillera à ce que l’enveloppe d’augmentations individuelles soit utilisée de façon équitable au sein des différentes entités de l’UES Les Echos.

Enfin, la Direction rappelle que les primes exceptionnelles ont pour vocation de valoriser la réalisation d’un événement, d’une mission, d’un projet exceptionnel et que le cumul d’une prime exceptionnelle avec une augmentation individuelle (qui relève d’une autre nature) doit être motivé.

Article 2 : Durée de l’accord


Les mesures faisant l’objet du présent accord s’appliqueront à compter du 1er janvier 2021 et seront applicables pour l’année 2021.

Article 3 : Révision / Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 : Publicité – Dépôt


Une copie du présent accord sera affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.


Fait à Paris, le 11 janvier 2021
En 7 exemplaires originaux


Pour les sociétés LES ECHOS, LES ECHOS-LE PARISIEN MEDIAS, LES ECHOS SOLUTIONS, LES ECHOS-LE PARISIEN ANNONCES, LES ECHOS MANAGEMENT, LES ECHOS PUBLISHING, INVESTIR PUBLICATIONS, MEZZO, RADIO CLASSIQUE, SFPA



Pour le Syndicat National CGT (SNJ-CGT/CGT-UFICT)



Pour le Syndicat National CFE CGC-SNCTPP



Pour le Syndicat National FO-SNPEPP



Pour le Syndicat National des Journalistes SNJ



Pour le Syndicat National UNSA

Mise à jour : 2021-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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