AVENANT N°1 DE L’ SET TYPEDOC "CD" CDaccord RELATIF a L’ORGANISATION derogatoire DU TRAVAIL EN MER ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Les Eoliennes en Mer Services dont le siège social est situé 10 avenue de l’arche – immeuble le Colisée Bat A 92400 Courbevoie, prise en la personne de Monsieur X agissant en qualité de Gérant, son représentant légal en exercice.
Ci-après désignée LEMS D’une part, ET :
Madame X et Monsieur X, membres titulaires du CSE, dûment habilité à l’effet des présentes.
D’autre part.
Il a été conclu le présent avenant relatif budget des activités sociales et culturelles (dénommé ci-après «
l’Avenant »).
Préambule
A la suite des modifications de la note relative aux énergies marines renouvelables (EMR) et pour faciliter la planification des cycles de rotation de nos équipes, il a été convenu de réviser l’accord relatif à l’organisation dérogatoire du travail en mer signé le 28 novembre 2023. D’un commun accord avec la Direction et les membres élus du CSE, il a été convenu de revoir plusieurs articles de l’accord pour répondre aux besoins opérationnels, et à certaines demandes des salariés. Par conséquent ce présent avenant vient annuler et remplacer l’accord relatif à l’organisation du travail en mer.
Article 1 – Champ d’application
Ce présent avenant s'applique aux personnels exerçants habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer (en France et à l’étranger). Ils sont considérés comme des non gens de mer conformément aux fiches relatives aux conditions sociales applicables aux travailleurs exerçant une activité liée aux énergies marines renouvelables (EMR). Sont concernés les salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats. Le travail en mer peut être ponctuel ou permanent par nécessité d’intervention.
Article 2 – Définition de la semaine de travail
La semaine civile débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 23h59.
Article 3 – Définition du temps de travail effectif
En mer, conformément à l'article L 5544-2 du Code des transports, le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord ou sur la plateforme. Par opposition, est considéré comme temps de repos toute période qui n’est pas du temps de travail (D. n° 2005-305 du 31 mars 2005, art. 2). Sur terre, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav., art. L3121-1). La société rappelle que le temps de voyage entre le port et le lieu d'installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif. La société rappelle que le temps d’habillage et déshabillage est assimilé à du temps de travail effectif. Dans le cas où une période de travail en mer serait impactée par des intempéries, un confinement, un cas de force majeure empêchant le retour à terre ou le départ en mer, les journées de travail au port ou les journées ainsi passées en mer qu’elles soient travaillées ou non seront incluses dans le décompte des jours consécutifs de travail en mer pour la contrepartie en jours de repos indiquée ci-dessous. Il en sera de même pour les périodes de formations obligatoires habilitant au travail en mer qui coïncideraient avec la période de travail en mer. Conformément à l’article L3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet entre le domicile et le port d’embarquement (dès lors qu’il constitue le lieu de travail mentionné sur le contrat de travail) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il est précisé que les salariés ayant besoin d’intervenir ponctuellement en mer et qui effectuent un déplacement en dehors de leur lieu de travail habituel, pourront envisager un trajet la veille sur leur temps de travail habituel ou sous forme pécuniaire conformément à l’accord du 1er mars 2021 portant sur l’organisation de la durée du travail.
Article 4 – Définition du cycle de rotation en mer
Iles d’Yeu et de Noirmoutier Sont concernés par les cycles de rotation uniquement le personnel, qui dans le cadre de leurs fonctions, réalise régulièrement des rotations en mer (ex : techniciens de maintenance). Conformément à l’article L5541-1-1 du code des transports et au décret n° 2016-754 du 7 juin 2016, s’appliquant aux non-gens de mer, par principe, pour la durée des opérations, le personnel est donc affecté à des cycles de travail de 4 semaines qui se décomposeront chacun en deux périodes : 14 jours de travail consécutifs, suivis de 14 jours de repos consécutifs. Ce cycle de rotation tient compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer ou de l’alternance du travail en mer et à terre. A titre d’exemple lorsqu’un salarié ne peut partir en mer pour des contraintes météos, il est autorisé à travailler à terre, sans que cela ne remette en question son cycle de rotation. Ainsi, la période d’attente avant de retourner en mer peut être travaillée à terre et le temps de travail durant cette période sera équivalent à celui prévu durant son même cycle de rotation, soit 12 heures par jour maximum. Cette durée dépendra de la charge de travail à effectuer à terre et des besoins opérationnels.
Dieppe – Le Tréport Sont concernés par les cycles de rotation uniquement le personnel, qui dans le cadre de leurs fonctions, réalise régulièrement des rotations en mer (ex : techniciens de maintenance). Pour ce parc et par principe, pour la durée des opérations, le personnel est donc affecté à des cycles de travail de 2 semaines qui se décomposeront chacun en deux périodes : 7 jours de travail consécutifs, suivis de 7 jours de repos consécutifs. Ce cycle de rotation tient compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer ou de l’alternance du travail en mer et à terre. A titre d’exemple lorsqu’un salarié ne peut partir en mer pour des contraintes météos, il est autorisé à travailler à terre, sans que cela ne remette en question son cycle de rotation. Ainsi, le temps d’attente avant de retourner en mer peut être travaillée à terre et le temps de travail durant cette période sera équivalent à celui prévu durant son même cycle de rotation, soit 12 heures par jour maximum. Cette durée dépendra de la charge de travail à effectuer à terre et des besoins opérationnels Les cycles de travail pourraient être programmé jusqu’à 4 semaines qui se décomposeront chacun en deux périodes : 14 jours de travail consécutifs, suivis de 14 jours de repos consécutifs. Ce cycle de rotation tient compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer ou de l’alternance du travail en mer et à terre.
Pour les salariés se rendant ponctuellement en mer La Société précise que le personnel se rendant ponctuellement en mer (durée inférieure à 5 jours) ne sera pas soumis aux dispositions applicables aux cycles ci-dessus. Le déclenchement d’un cycle pour les salariés se rendant ponctuellement en mer se fera à partir du 5ème jour de travail consécutif en mer dans la limite de 14 jours. La Société précise que le repos sera équivalent au nombre de jours passé en mer et sera pris de manière consécutive.
Article 5 - Durée maximale du temps de travail
En application de l’article L.5544-4 I du Code des transports, les Parties rappellent que la durée maximale de travail effectif quotidienne est de 12h. Elle pourra exceptionnellement et conformément au code des transports être portée à 14h en cas de circonstances exceptionnelles notamment du fait des conditions météorologiques.
Conformément à l’article 7 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005, la durée hebdomadaire de travail ne doit dépasser 84 heures par période de 7 jours.
Article 6 - Repos quotidien et hebdomadaire
La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures consécutive ou non. Ce repos peut être scindé au maximum en deux périodes dont une période d’au moins 6 heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures. En principe, le repos hebdomadaire a une durée de minimale de 24 heures consécutives (un jour). Toutefois, en application de l’article L5541-1-1 1° du code des transports, le repos hebdomadaire est différé à l’issue des périodes de travail de 14 jours consécutifs. Ainsi, le personnel travaillant 14 jours consécutifs bénéficient, immédiatement après cette période de travail, de 14 jours de repos consécutifs lesquels incluent notamment les jours différés de repos hebdomadaire. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.5544-13 du Code des transports, le capitaine peut exiger du personnel travaillant en mer des heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer et ce même en l’absence de tout lien de subordination juridique entre le personnel de la société et ce dernier. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger du personnel qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances. Lorsque celles-ci ont cessé, la société attribue au personnel qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente consécutivement à la période de travail supplémentaire demandée par le capitaine.
Article 7 - Temps de pause
Conformément à l'article L 5544-11 du Code des transports et afin d'assurer la sécurité de son personnel travaillant en mer, la Société prévoit un temps de pause de vingt minutes minimums par tranche de six heures de travail effectif (hors pause déjeuner). Une pause repas d’une durée minimum de quarante minutes sera également accordée pour chaque journée de travail, celle-ci pouvant être accolée ou non à la pause de vingt minutes mentionnée ci-dessus.
Article 8 - Organisation du temps de travail du personnel soumis à un forfait jours
Le personnel forfait jours n’est pas soumis et éligible au travail par cycle. Le forfait jours consiste à rémunérer les collaborateurs sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année sans avoir à distinguer dans une journée de travail ce qui relève ou non du temps de travail effectif. Il s’applique aux collaborateurs autonomes dans l’organisation de leurs tâches. Bien que leur planning soit fixé par les impératifs des opérations en mer (horaire de départ des navires, marées, etc. – sans que la liste ne soit exhaustive), la durée de travail du personnel travaillant en mer ne peut être prédéterminée. Par ailleurs, ils disposent d’une autonomie certaine dans l’accomplissement de leurs missions à bord. En conséquence le personnel de la Société reste soumis aux dispositions contractuelles de la répartition de son travail forfaitaire en jours soit 218 jours. Le personnel doit respecter le temps de repos journalier de 11 heures et 24 heures de repos hebdomadaire et d’une durée maximale de travail à 6 jours par semaine civile.
Article 9 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail
Le cadre des interventions en mer nécessite qu’il soit tenu compte des contraintes inhérentes aux activités maritimes et portuaires, de la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer et des exigences de continuité des services, ce qui est susceptible d’entrainer une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Pendant la phase de construction et de mise en service La programmation indicative des cycles sera arrêtée au moins une semaine avant le début du cycle suivant. Un planning de travail est l’organisation à l’intérieur du cycle. Les modifications de plannings seront portées à la connaissance du personnel. Le délai pour informer le personnel d’une modification de planning peut, exceptionnellement par notification de l’employeur par tout moyen, être réduit à 1 jour franc (la veille pour le lendemain) en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la mission offshore telles que notamment les aléas climatiques, les nécessités de service, les difficultés techniques, la modification des directives du client, le surcroit anormal d’activité, etc…). Pendant la phase d’exploitation La programmation indicative des cycles sera communiquée 6 mois avant leur démarrage et cette programmation sera figée au plus tard 3 mois avant le démarrage du trimestre. A titre d’exemple, le 1er janvier, le responsable hiérarchique communiquera l’organisation des cycles à venir du 1er avril au 30 juin.
Par exemple, au 1er octobre de l’année N :
Les cycles du 1er janvier au 31 mars de l’année N+1 sont figés,
La programmation indicative des cycles est communiquée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année N+1.
Ces cycles de travail pourront être modifiés et/ou ajuster en cas de circonstances exceptionnelles ou d’un accord conjoint entre le salarié et le responsable des opérations ou son adjoint. Un planning de travail est l’organisation à l’intérieur du cycle. Les modifications de plannings seront portées à la connaissance du personnel. Le délai pour informer le personnel d’une modification de planning peut, exceptionnellement par notification de l’employeur par tout moyen, être réduit à 1 jour franc (la veille pour le lendemain) en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la mission offshore telles que notamment les aléas climatiques, les nécessités de service, les difficultés techniques, la modification des directives du client, le surcroit anormal d’activité, etc…).
Article 10 - Travail des dimanches et jours fériés
Les parties rappellent que le travail le dimanche et les jours fériés est autorisé en application du code des transports (cf. articles L5541-1-1 1° et L5544-18). Les heures effectuées le dimanche et des jours fériés seront rémunérées conformément à la convention collective en vigueur. Cas du 1er mai : Compte tenu du fonctionnement en continu des activités en mer, le 1er mai pourra être travaillé sur consentement écrit du salarié.
Article 11 – Travail de nuit
Selon les caractéristiques des opérations concernées, le recours au travail de nuit peut être impératif pour assurer une continuité des opérations de construction ou d’exploitation et maintenance en mer. La période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures. La Direction a recours en priorité à une logique d’affectation des salariés par alternance entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit. Par exception, l’affectation du personnel à l’équipe de nuit pourra être réalisée sur la base du volontariat.
Si le nombre de volontaires dépasse le nombre de postes inclus dans l’équipe de nuit, ils seront départagés sur la base de critères objectifs définis par la Direction (exemple : prise en compte notamment de la date du dernier shift de nuit réalisé, pour assurer une alternance entre le personnel).
Réciproquement, si le nombre de volontaires est insuffisant, l’équipe de nuit sera composée ou complétée par le personnel désigné sur la base de critères objectifs définis par la Direction (exemple : prise en compte notamment de la date du dernier shift de nuit réalisé, pour assurer une alternance entre le personnel).
Article 12 - Contreparties financières spécifiques au personnel horaire
Afin de compenser financièrement les heures supplémentaires, les conditions de travail en mer et le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés dans le cadre des activités offshore, les contreparties financières seront versées, comme ci-dessous :
Pour les 8 premières heures supplémentaires à partir de la 38ème heure inclue : majoration de 25%,
Au-delà des 8 premières heures supplémentaires à partir de la 46ème heure inclue : majoration de 50%,
Travail des jours fériés : Le taux horaire des heures travaillées les jours fériés est majoré de 100%, à l’exception des 1er mai, 25 décembre et 1er janvier pour lequel une majoration de 150% sera versée et ce, indépendamment de majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles. Il est également précisé que le chômage des jours fériés légaux et indemnisés dans les conditions légales ne peut être récupéré.
Travail le dimanche : Le taux horaire des dimanches travaillés est majoré de 100%.
Travail en mer : La journée de travail en mer sera compensée par une prime de 70 euros brute par jour pour le salarié qui fait l’aller-retour dans la même journée. Dans le cas d’une journée passée en mer avec un découché en mer la prime s’élèvera à 130 euros brute. Le personnel réalisant un découchage en mer se verra loger et nourrit à titre gracieux sur le navire.
Travail de nuit : Le taux horaire des heures travaillées entre 21h et 6h suivant la définition du travail de nuit posée par l’article L. 3122-2 du Code du travail, est majoré de 25%.
Il n’y a pas de double majoration lorsqu’un jour férié tombe un dimanche.
Article 13 - Contreparties financières spécifiques au personnel forfait-jours
Afin de compenser financièrement les heures supplémentaires, les conditions de travail en mer et le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés dans le cadre des activités offshore, les contreparties financières seront versées, comme ci-dessous :
Travail en mer : La journée de travail en mer sera compensée par une prime de 70 euros brute par jour pour le salarié qui fait l’aller-retour dans la même journée. Dans le cas d’une journée passée en mer avec un découché en mer la prime s’élèvera à 130 euros brute. Le personnel réalisant un découchage en mer se verra loger et nourrit à titre gracieux sur le navire.
Travail le dimanche et les jours fériés : Le temps d’intervention le dimanche et les jours fériés seront compensés de la manière suivante :
inférieurs à 3h30, ils seront assimilés à une ½ journée de travail et feront l’objet d’une majoration sur la base de 100% du taux journalier.
supérieurs à 3h30 ils seront assimilés à 1 journée de travail et feront l’objet d’une majoration calculée sur la base de 100% du taux journalier.
Travail de nuit : le temps d’intervention la nuit sera compensé de la manière suivante :
inférieurs à 3h30, ils seront assimilés à une ½ journée de travail et feront l’objet d’une ½ journée de récupération.
supérieurs à 3h30 ils seront assimilés à 1 journée de travail et feront l’objet d’une journée de récupération
Il n’y a pas de double majoration lorsqu’un jour férié tombe un dimanche.
Article 14 – Hygiène, Santé et Sécurité (HSE)
Article 14.1 Contrôle du temps de travail effectif Chaque personne intervenant en mer dans les conditions fixées au présent avenant remplira quotidiennement une feuille de temps mentionnant les jours et heures de travail en mer. Cette feuille de temps permettra d’établir le nombre total d’heures effectuées pour la période de travail en mer au cours de chaque cycle. Ce suivi quotidien des heures effectuées par chaque salarié sera tenu à la disposition du personnel et de l’inspecteur du travail.
Article 14.2 – Prévention de la fatigue Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité du personnel en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord et de tenir à jour un relevé des heures réalisées. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.
Article 14.3 - Santé La Société rappelle que l’ensemble du personnel amené à exercer des activités en mer devra obligatoirement être déclaré apte suite aux examens médicaux requis pour les activités en mer. Conformément à l'article L5541-1-1 alinéa 2 du Code des transports, le personnel amené à travailler à l'étranger bénéficie du droit au rapatriement.
Article 14.4 - Sécurité
La Société rappelle que l’ensemble du personnel devra se conformer à la procédure HSE relative au port des équipements de protection individuelle obligatoires afin d’intervenir sur les activités en mer en toute sécurité.
Article 15 – Clause d’invisibilité du présent avenant
Les parties reconnaissent expressément que le présent avenant constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’avenant dans son entier.
Article 16 – Publicité
Le présent avenant est transmis sur le site de Télé-Accords (Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Article 17 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'avenant et clause de rendez-vous
Article 17.1 - Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er février 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 17.2 - Il pourra faire l’objet d’une révision et/ou une dénonciation, dans les dispositions légales.
Article 17.3 - Le suivi de l'application du présent avenant relève des attributions du comité social et économique (CSE).
Article 18 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Fait à Courbevoie, le 04/02/2025
Monsieur X Madame Y Monsieur ZPrésidentMembre titulaireMembre titulaire