Accord d'entreprise LES GETS PRO CYCLES

accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 24/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société LES GETS PRO CYCLES

Le 22/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

SAS LES GETS PRO CYCLES
16 Rue de Pressenage
74 260 LES GETS
Siret : 82040882100016

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal …… en sa qualité de Président,

Dénommée ci-après « La société »,
D'une part,


Et,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Dénommé ci-après « Les salariés »,

D'autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entreprise comme suit :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc215744881 \h 4
PARTIE 1 PAGEREF _Toc215744882 \h 5
AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc215744883 \h 5
ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc215744884 \h 5
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc215744885 \h 5
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc215744886 \h 5
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc215744887 \h 6
4.1 - Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc215744888 \h 6
4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences PAGEREF _Toc215744889 \h 6
ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc215744890 \h 7
ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc215744891 \h 8
6.1 - Programmation indicative PAGEREF _Toc215744892 \h 8
6.2 - Modification de la programmation indicative PAGEREF _Toc215744893 \h 8
ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc215744894 \h 9
7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc215744895 \h 9
7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc215744896 \h 10
ARTICLE 8 – SUIVI ET AFFICHAGE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc215744897 \h 10
ARTICLE 9 – REMUNERATION PAGEREF _Toc215744898 \h 10
9.1 - Principe du lissage PAGEREF _Toc215744899 \h 10
9.2 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc215744900 \h 11
9.3 - Incidence des absences : indemnisation et retenue PAGEREF _Toc215744901 \h 11
PARTIE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MODALITES DE COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc215744902 \h 12
ARTICLE 1 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc215744903 \h 12
ARTICLE 2 – MODALITES DE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU OCTROI D’UN REPOS COMPENSATEUR PAGEREF _Toc215744904 \h 12
PARTIE 3 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc215744905 \h 13
ARTICLE 1 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES- RAPPEL PAGEREF _Toc215744906 \h 13
ARTICLE 2 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc215744907 \h 13
ARTICLE 3 – ACQUISITION ET PRISE DES CONGES EN JOURS OUVRES PAGEREF _Toc215744908 \h 13
3.1 - Rappel des principes d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc215744909 \h 13
3.3 - Modalités d’application à compter de l’entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc215744910 \h 14
PARTIE 4 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc215744911 \h 15
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc215744912 \h 15
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT PRIS EN TERMES D’EMPLOI PAGEREF _Toc215744913 \h 15
ARTICLE 3- FORMALISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE PAGEREF _Toc215744914 \h 15
ARTICLE 4 – PLANIFICATION et PRISE EN COMPTE DU TRAVAIL DU DIMANCHE PAGEREF _Toc215744915 \h 15
ARTICLE 5 – CONTREPARTIE SALARIALE AU TRAVAIL DOMINICAL PAGEREF _Toc215744916 \h 15
ARTICLE 6 – CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE /PERSONNELLE ET GARDE D’ENFANTS PAGEREF _Toc215744917 \h 15
PARTIE 5 : TRAVAIL DES JOURS FERIES PAGEREF _Toc215744918 \h 17
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc215744919 \h 17
ARTICLE 2 – JOURS FERIES AUTRES QUE LE 1ER MAI PAGEREF _Toc215744920 \h 17
ARTICLE 3 – PRISE EN COMPTE DU TRAVAIL DES JOURS FERIES PAGEREF _Toc215744921 \h 17
PARTIE 6 : APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215744922 \h 18
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215744923 \h 18
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215744924 \h 18
ARTICLE 3 – REVISION PAGEREF _Toc215744925 \h 18
ARTICLE 4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc215744926 \h 18
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc215744927 \h 19

PREAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires ou supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Les parties ont également souhaité préciser dans cet accord collectif les règles relatives au contingent d’heures supplémentaires, aux majorations des jours fériés travaillés, aux contreparties du travail dominical, ainsi qu’aux conditions d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés, en tenant compte des contraintes et priorités propres à l’entreprise.
Sauf précision contraire, le présent accord se substitue totalement aux accords signés ainsi qu'à leurs avenants éventuels, ainsi qu'à toute disposition conventionnelle correspondante, ayant le même objet, lesquels cessent définitivement de s'appliquer à la date de son entrée en vigueur.
La société et les salariés attestent que :
Les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

PARTIE 1
AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – PRINCIPES
La répartition de la durée du travail sur une période annuelle a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail.
Cette organisation du temps de travail permet de lisser la durée du travail. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire moyen hebdomadaire fixé au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique :
  • à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, hors cadres dirigeants.
  • dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, en l’état actuel de la législation, cet aménagement du temps de travail sera prévu au contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence est la suivante :

du 01/06/N au 31/05/N+1

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.



ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

4.1 - Durée annuelle du travail

Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable selon les services et les emplois :
  • 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 39 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1790 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;
  • 40 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1836 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;
  • Pour les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Détermination du nombre annuel d’heures: (1600/35 x Y heures hebdomadaires en moyenne) + (7h de journée de solidarité proratisées pour les salariés à temps partiel uniquement.)

Exemple : Un salarié ayant une durée moyenne de 24 heures hebdomadaires devra travailler 1102 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse, et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés : (1600÷35×24)+(7÷35×24)=1101,94 soit 1102 heures après arrondi.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.
Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée du travail sera calculée ainsi :
Nombre d’heures à travailler, hors journée de solidarité et hors prise de congés payés = Nombre de jours ouvrés sur la période de référence du contrat à durée déterminée x (durée hebdomadaire de référence / 5 jours).

Les jours ouvrés correspondent aux jours effectivement travaillés dans une entreprise  à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés. Les jours fériés effectivement travaillés dans l’entreprise (correspondant à une entreprise ouverte) sont donc considérés comme des jours ouvrés.




4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis et indiqué au salarié par tout moyen.

Exemple 1 : Entrée:

 
  • Période de référence : du 01/06/2025 au 31/06/2026
  • Salarié concerné : temps plein, moyenne hebdomadaire de 35 h
  • Entrée en cours d’année 01/02/2026
  • Journée de solidarité : 7 h à effectuer
  • nombre de congés payés acquis à prendre jusqu’au 31/05/2025, 0 CP-
  • déduction des jours fériés si et seulement si chômé par l’entreprise
Hypothèse : seul le 1er mai n’est pas travaillé

Calcul :
  • Du 01/02/2026 au 31/05/2026 : 83 jours ouvrés × 7 h = 581 h
  • Journée de solidarité : 7 h effectué un jour férié→ Total: 588 h
  • Déduction des congés payés à prendre au 31/05/2026 : 0 jours × 7 h = 0 h
  • Durée totale : 588 h
 

Exemple 2 : Sortie:

 
  • Période de référence : du 01/06/2026 au 31/05/2027
  • Salarié concerné : temps plein, moyenne hebdomadaire de 35 h
  • Date de départ : 11/10/2026
  • Journée de solidarité : si elle est prévue en mai, le salarié n’a pas à la faire (0 h)
  • Jours fériés : si le 14 juillet et le 15 août sont travaillés dans l’entreprise, ils comptent comme des jours ouvrés
  • Congés payés pris : 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés)
Calcul :
  • Du 01/06/2026 au 11/10/2026 : 96 jours ouvrés × 7 h = 672h
  • Journée de solidarité : 0h → Total: 672 h
  • Déduction des congés payés pris : 5 jours × 7 h = 35 h
  • Durée totale : 672 h – 35 h = 637h
NB : Pour un salarié à temps plein (35 h/semaine), une journée équivaut à 7 h.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée hebdomadaire de référence retenue au planning.

Exemple :
  • Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures (soit : 7h/jour)
  • Salarié absent pendant 3 jours, au cours desquels il devait effectuer 8 heures de travail par jour dans son programme indicatif
  • Il verra son volume horaire annuel de travail réduit de : 3 jours x 8 heures. Concrètement : 1607h – (3 x 8h) = 1583 h

Nonobstant cette règle, les absences ne donnent lieu à récupération que dans les conditions fixées par la loi.


ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximum de 48 heures, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ou 46 heures sur 10 semaines consécutives pendant la saison (salariés à temps plein) ou 34,5 heures (salariés à temps partiel).

Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits à 0 heure par semaine, permettant ainsi, notamment, la récupération sous forme de semaine(s) complète(s) de repos.

Ces amplitudes tiendront compte en tout état de cause des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos, ainsi que pour les salariés à temps partiel, le régime des interruptions d’activité.

ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
6.1 - Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmis aux salariés au moins 30 jours à l’avance, par tout moyen.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la direction de la société et adressés aux salariés. Les calendriers individualisés pourront aboutir à une répartition différente de l’horaire collectif hebdomadaire, permettant ainsi l’individualisation du temps de travail.

6.2 - Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

Ce délai pourrait être réduit à 3 jours calendaires en cas d’urgence liés à des à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroit temporaire d’activité, de surcroit d’activité saisonnier, d’absence d’un ou de plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service, d’une fête ou manifestation exceptionnelle, sans que cette liste indicative soit limitative.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties au contrat de travail à temps complet ou à temps partiel puissent, d’un commun accord, convenir de changement dans des délais plus courts.
Cette nouvelle programmation sera communiquée par écrit au salarié concerné par tout moyen :
La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, ….)
En tout état de cause, il est rappelé que le salarié à temps partiel peut refuser un changement de la répartition de la durée du travail en raison de motifs familiaux impérieux, du suivi d’enseignement scolaire ou supérieur, d’un emploi salarié chez un autre employeur, d’une activité professionnelle autre.

ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires (salariés à temps plein) et complémentaires (salariés à temps partiel), les seules heures qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.

7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Le seuil de décompte de ces heures supplémentaires est la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures corrigée le cas échéant pour les salariés n'ayant pas acquis et / ou pris la totalité des congés légaux, ou à due proportion des congés supplémentaires. Seules les heures réalisées au-delà de cette durée, corrigée le cas échéant, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires.
Ainsi :
  • Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1607 heures, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur la semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1607 heures est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires.
  • Pour les salariés dont la durée contractuelle fixée est supérieure à 1607 heures, les heures effectuées entre 1607 et la durée horaire contractuelle fixée sont les heures supplémentaires « avancées », qui sont d’ores et déjà rémunérées et majorées mensuellement.
Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle moyenne sur une semaine civile ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Cependant, si à la fin de la période de référence, la limite de la durée annuelle contractuelle est dépassée, les heures faites en plus seront des heures supplémentaires « finales ».
Par exemple :
  • Un salarié ayant un contrat d’une durée contractuelle moyenne à 151.67 heures soit 35 heures en moyenne par semaine, qui réalise 40h sur une semaine civile en février ne pourra pas prétendre au paiement de 5 heures supplémentaires sur sa paie de février, le décompte se faisant sur l’année.
Par contre si le salarié a fait 1612 heures, il pourra prétendre à 5 heures supplémentaires finales en fin de période de référence ( 1612 heures réalisées – 1607 heures)

  • Un salarié ayant un contrat d’une durée contractuelle moyenne à 169 heures soit 39 heures en moyenne par semaine qui réalise 41h sur une semaine civile en février ne pourra pas prétendre au paiement de 2 heures supplémentaires sur sa paie de février, le décompte se faisant sur l’année. Il n’aura que les « heures supplémentaires » avancées liées à sa base contractuelle soit 17.33 heures sur le mois
Par contre si le salarié a fait 1795 heures, il pourra prétendre à 5 heures supplémentaires « finales » en fin de période de référence (1795 heures réalisées – 1790 heures)

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).

7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi , la jurisprudence, les accords collectifs applicables à la Société (exemple: absence non rémunérée, congé sans solde…), seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires à hauteur, de la durée hebdomadaire de référence retenue.

Concrètement, ces absences ne doivent pas être déduites  du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Concernant les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé ou absence assimilée par la loi, la jurisprudence, les accords collectifs applicables à la Société, à du temps de travail effectif donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
ARTICLE 8 – SUIVI ET AFFICHAGE DU TEMPS DE TRAVAIL

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 9 – REMUNERATION

9.1 - Principe du lissage
Afin d’éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire fixée au contrat de travail, sur toute la période de référence, soit :
  • 151,67 heures par mois, pour les salariés à

    1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 169 heures par mois, pour les salariés à

    1790 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 173.33 heures par mois, pour les salariés à

    1836 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • X heures hebdomadaire moyen contractuellement prévues x (52/12), pour les salariés à temps partiel ;
Exemple : durée hebdomadaire fixée à 24h/semaine en moyenne. Sa rémunération lissée sera calculée sur : 24 x (52/12) = 104 heures par mois.
A la fin de la période de référence, les heures réalisées excédentaires seront:
  • Soit rémunérées sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
  • Soit pour les heures supplémentaires, remplacées par un repos compensateur de remplacement dans les conditions précisées dans la partie 2- article 2.
Les heures manquantes seront déduites par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde .

9.2 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire contractuel moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation sera opérée sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée lors de l’établissement du solde de tout compte.
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire contractuel moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
  • Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

9.3 - Incidence des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée et seront sur le bulletin de paie sur le mois considéré. Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée hebdomadaire de référence contractuelle retenue.
PARTIE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MODALITES DE COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures et apprécié par période annuelle définie à la Partie 1 – Article 3 du présent accord, pour l’ensemble des salariés et ce, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail.

ARTICLE 2 – MODALITES DE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU OCTROI D’UN REPOS COMPENSATEUR
Les heures supplémentaires et leurs majorations seront remplacées par un repos compensateur de remplacement

. Toutefois, les parties peuvent convenir d’un commun accord que ces heures donnent lieu à leur paiement ainsi qu’aux majorations correspondantes.

Rappel : Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur ne sont pas imputées sur le contingent annuel.
Le salarié peut demander à prendre son repos par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
La demande doit être adressée à l’employeur en précisant la date et la durée souhaitées, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
L’employeur communique sa décision dans un délai de 8 jours calendaires après réception de la demande.
En l’absence de demande dans les délais impartis, l’employeur fixe la prise effective des repos dans un délai maximum d’un an.

PARTIE 3 : CONGES PAYES

Les parties ont souhaité préciser dans cet article les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

ARTICLE 1 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES- RAPPEL

Les parties au présent accord rappellent, conformément aux dispositions légales, que la période d'acquisition des congés payés est :

du 01/06/N au 31/05/N+1


ARTICLE 2 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de prise des congés payés correspond à la période durant laquelle, chaque année, les salariés doivent prendre leur congé principal de quatre semaines.
Les parties du présent accord conviennent que la période de prise des congés sera la suivante : du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Dans le respect des dispositions légales, la fixation et l’ordre des départs en congés restera une prérogative de la direction déterminée en fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 3 – ACQUISITION ET PRISE DES CONGES EN JOURS OUVRES

3.1 - Rappel des principes d’acquisition des congés payés

A titre informatif, l’article L3141-3 du Code du Travail prévoit que tous les salariés bénéficient de 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois complet de travail effectif soit 30 jours ouvrables de congés payés par an.

L’acquisition des congés payés est identique, que le salarié soit à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Le calcul d’acquisition des congés payés peut se faire en jours ouvrés. Dans ce cas, les salariés acquièrent 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois complet soit 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Le calcul des congés payés en jours ouvrés ne doit jamais défavoriser le salarié sur l’acquisition et la prise de son congé annuel.


3.3 - Modalités d’application à compter de l’entrée en vigueur de l’accord

A compter du mois d’entrée en vigueur de l’accord, l’acquisition et la prise des congés payés seront fait en jours ouvrés. Les salariés bénéficieront de 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois complet soit :

  • 25 jours ouvrés de congés payés pour une année de référence complète (12 mois x 2.08 jours ouvrés),
  • ou 5 semaines complètes de congés payés (5 semaines x 5 jours ouvrés).

L’acquisition des congés payés restent identique, que le salarié soit à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Les jours ouvrés correspondent aux jours travaillés dans l’entreprise. Elle compte 5 jours ouvrés par semaine.

Le décompte des congés payés en jours ouvrés correspond à tous les jours de la semaine à l'exception :
  • de deux jours de repos hebdomadaire;
  • et des jours fériés chômés dans l’entreprise.
Pour la détermination des congés payés pris, il convient de décompter le nombre de jours ouvrés compris entre le premier jour qui aurait dû être travaillé et le jour avant la reprise :

  • Exemple 1 : le salarié travaille du lundi au vendredi et souhaite prendre une semaine de congés. Il sera décompté 5 jours ouvrés de congés (du lundi au vendredi).

  • Exemple 2 : un salarié travaille du lundi au vendredi et souhaite prendre son jeudi et son vendredi: 2 jours ouvrés de congés payés seront décomptés.
La direction s’engage à vérifier que le calcul sera tout aussi avantageux que lors de l’application des modalités antérieures.

PARTIE 4 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET REPOS HEBDOMADAIRE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique :
  • A tous les établissements de la société,
  • A tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel dont l’activité nécessite de travailler le dimanche.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT PRIS EN TERMES D’EMPLOI

L’accueil des touristes et vacanciers le dimanche constituant une condition essentielle et ancienne de fonctionnement des stations, l’employeur s’engage à maintenir le niveau d’emploi existant, dans des conditions d’enneigement et d’activité suffisantes.

ARTICLE 3- FORMALISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE

Afin de garantir l’expression claire et non équivoque de la volonté des salariés, l’accord du salarié pour travailler le dimanche s’effectue par le biais du contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

La Direction veillera à l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

ARTICLE 4 – PLANIFICATION ET PRISE EN COMPTE DU TRAVAIL DU DIMANCHE

Le travail dominical est autorisé conformément à l’article L3132-25 du Code du travail, en raison de la situation géographique de l’entreprise, implantée dans une zone touristique telle que définie par ledit article. Ainsi l’entreprise est fondée à intégrer dans son organisation le travail du dimanche et prévoir un repos hebdomadaire par roulement.

Les salariés seront informés de la programmation du travail dominical selon les modalités prévues à la Partie 1 – article 6.2 du présent accord.

Le responsable hiérarchique veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés.

La Direction remettra un planning aux salariés travaillant le dimanche, respectant le repos hebdomadaire définies par les dispositions légales applicables. Par ailleurs, les salariés ne travailleront pas plus de six jours par semaine civile. Le travail du dimanche sera ainsi reporté sur un autre jour ouvrable.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIE SALARIALE AU TRAVAIL DOMINICAL

Les heures effectuées le dimanche, conformément au planning, donnent lieu à une majoration de 10 % calculée sur le salaire horaire de base.



ARTICLE 6 – CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE /PERSONNELLE ET GARDE D’ENFANTS

Pour les salariés ayant des enfants de moins de 10 ans (ou de moins de 18 ans en situation de handicap) et dont les deux parents travaillent le dimanche concerné, les frais de garde pourront être remboursés dans la limite suivante :

  • 4 fois le minimum garanti (MG) par foyer pour un enfant gardé (soit 4 × 4,22 € en 2025),
  • augmenté de 1,5 MG par enfant supplémentaire de moins de 10 ans gardé pour chaque dimanche travaillé ayant généré ces frais.

Le remboursement est conditionné à la production des documents suivants :
  • La facture correspondant aux frais de garde engagés pour le dimanche travaillé, transmise dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la date de garde ;
  • Une attestation sur l’honneur indiquant que le second parent travaillait également le dimanche concerné.

Si le dimanche coïncide avec un jour de scrutin national ou local, l’employeur prend toute mesure pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote.

En cas d’évolution significative de sa situation personnelle, le salarié peut solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique ou la direction afin d’examiner une éventuelle adaptation de ses conditions de travail. Cet entretien doit être organisé dans un délai de 15 jours suivant la demande du salarié.

L’entreprise statue sur les modalités d’organisation dans un délai d’un mois après la tenue de l’entretien.






PARTIE 5 : TRAVAIL DES JOURS FERIES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique :
  • A tous les établissements de la société,
  • A tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Ne pourront toutefois travailler le jours fériés les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires.

ARTICLE 2 – JOURS FERIES AUTRES QUE LE 1ER MAI

Compte tenu de l’activité de l’entreprise au service du public, les jours fériés autre que le 1er mai sont considérés comme des jours travaillés :
  • 1er janvier ;
  • Lundi de Pâques ;
  • Le 8 mai ;
  • L’ascension,
  • Le lundi de pentecôte ;
  • 14 juillet ;
  • 15 aout ;
  • Le 01 novembre ;
  • Le 11 novembre ;
  • 25 décembre.

Un des jours fériés sera considéré comme la journée de solidarité et sera déterminée par la direction.

ARTICLE 3 – PRISE EN COMPTE DU TRAVAIL DES JOURS FERIES

Les jours fériés travaillés définis dans l’article 2 sont considérés comme des jours habituels de travail et seront donc rémunérés normalement sans majoration ni contrepartie supplémentaire.

Le chômage d’un jour férié n’entraine aucune réduction de salaire.


PARTIE 6 : APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.

ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas de pluralité d’interprétation de l’accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l’application de cet accord, les parties seront conviées à une réunion d’interprétation de l’accord. L’ensemble des parties déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.

ARTICLE 3 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 4 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
  • En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Pour l’application du présent article, sont réputés signataires l’employeur, d’une part, et les salariés représentant au moins deux tiers de l’effectif, d’autre part.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme « Télé Accords », en deux exemplaires, à destination de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :
Remise de l’accord contre émargement

Fait à LES GETS,
Le 22/12/2025

En 2 exemplaires.

Pour la SAS LES GET PRO CYCLES,
……., Président,

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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