La Société LES JARDINS D’ARCARDIE EXPLOITATION (JAE), Société par actions simplifiée au capital de 1.500.000 €, dont le siège social est situé à PARIS – 75008 – 39 Rue Washington immatriculée sous le numéro 428.130.702 RCS PARIS, représentée par la société ACAPACE, Société par actions simplifiée au capital de 9.030.270 €, dont le siège social est situé à PARIS – 75008 – 39 Rue Washington, immatriculée sous le numéro 378.816.284 RCS PARIS, agissant en qualité de Présidente de ladite Société,
La Société JA RESIDENCES, Société par actions simplifiée au capital de 4.050.000 €, dont le siège social est situé à PARIS – 75008 – 39 rue Washington, immatriculée sous le numéro 522.152.388 RCS PARIS, représentée par la société ACAPACE, Société par actions simplifiée au capital de 9.030.270 €, dont le siège social est situé à PARIS – 75008 – 39 rue Washington, immatriculée sous le numéro 378.816.284 RCS PARIS, agissant en qualité de Présidente de ladite Société,
D'UNE PART,
ET
La Fédération des Services CFDT, prise en la personne de son représentant Madame --------------- dûment mandatée en qualité de déléguée syndicale de l’UES ARCADIE par courrier recommandé AR du 24 septembre 2020,
D'AUTRE PART,
IL est préalablement rappelé ce qui suit
La société SOGERES assure pour le compte de ses clients des prestations de restauration et relève de la Convention Collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Par application des dispositions d’un contrat cadre signé le 01/02/2023, la société SOGERES assure aux Société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences des prestations de restauration définies notamment à l’article 2 :
- la conception et la préparation des plats cuisinés et plateaux de petits déjeuners, proprement dites, - le service en salle pour les petits déjeuner et déjeuners, - la plonge. …
La Direction des Sociétés LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences a fait savoir à la société SOGERES qu’à compter du 1er mai 2023, elle envisageait de reprendre à son compte la gestion du seul service en salle, à l’exception de la conception et de la préparation des plats cuisinés, et de la plonge.
Cette reprise d’une partie de l’activité « restauration » a entrainé, en date du 1er mai 2023, le transfert des personnels de la société SOGERES attachés à l’activité de service en salle aux Sociétés LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences (JAR).
Le présent accord a pour objet de tirer les conséquences de cette opération sur les relations sociales à venir entre les salariés de la société SOGERES et leur nouvel employeur, la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences (JAR).
PRELIMINAIRES
1– Périmètre d’appartenance des sociétés LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences
La société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences appartiennent à l’Unité Economique et Sociale (UES) ARCADIE, regroupant les sociétés suivantes :
LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION,
ARCADIE,
DOM’HESTIA,
JA RESIDENCES,
2 – Représentativité du syndicat CFDT
Madame ------------------ a été désignée déléguée syndical CFDT sur le périmètre de l’UES par courrier recommandé AR du 24 septembre 2020, et a tous pouvoirs pour négocier et signer le présent accord.
3 – Cadre et objet des présentes négociations
Le présent accord est un accord de substitution par application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail qui dispose :
« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions. »
Les salariés de la société SOGERES étaient soumis aux dispositions conventionnelles de la restauration collective du 20 juin 1983, JO du 17 février 1984, IDCC 1266.
Or, les sociétés LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences (JAR) appliquent les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, IDCC 1979.
La convention de la restauration collective ainsi que le statut collectif des salariés de la société SOGERES ayant été mis en cause par l’opération intervenue entre la société SOGERES et les sociétés LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences (JAR), il est apparu indispensable que les conséquences de cette opération sur le statut collectif d’origine des salariés transférés soient traitées dans le présent accord.
Cet accord a également pour objet d’aborder la question de certains usages d’entreprise existants au sein de la résidence du fait de sa gestion par la société SOGERES, et de les adapter au nouveau statut collectif que les salariés transférés ont intégrés depuis le 1er mai 2023.
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société SOGERES ayant intégré les effectifs des sociétés LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences (JAR) depuis le 1er mai 2023.
4 – Négociations
La société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE), la société JA Résidences (JAR) et la Fédération des Services CFDT ont décidé d’engager des négociations conformément à ce qui précède.
Les négociations ont donc eu lieu entre, la Direction et Madame -------------------, déléguée syndicale de plein exercice.
Les parties se sont rencontrées pour négocier au cours des réunions suivantes :
- 13/10/2023, de 12 heures à 13 heures,
5 – Consultation des instances représentatives du personnel
Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information / consultation du Comité Social et Economique en date du 23/03/2023.
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2261-14 du Code du travail. Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’adaptation de l’ancien statut collectif des salariés de la société SOGERES au statut collectif des sociétés LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences, qu’ils ont intégré par l’effet du transfert de leur contrat de travail depuis le 1er mai 2023.
Le présent accord se substitue également de plein droit à l’ensemble des usages, engagements ou décisions unilatérales de l’employeur, et accords atypiques, relatifs à toutes questions dont l’objet porte sur l’organisation et la durée du temps de travail, objets des présentes dispositions, au sein de chacune des sociétés de l’U.E.S. telles de mentionnées ci-dessus.
En particulier, le présent accord met fin aux usages visés à l’article 6 ci-dessous.
Le présent accord s’applique aux salariés de la société SOGERES qui sont :
- Monsieur ------------------, serveur (transfert vers la société Les Jardins d’Arcadie Exploitation) - Madame ------------------, employée de restauration (transfert vers la société Les Jardins d’Arcadie Exploitation) - Madame -------------------, employée de restaurant (transfert vers la société JA Résidences) - Madame --------------------, employée de service (transfert vers la société JA Résidences) - Monsieur --------------------, responsable de salle (transfert vers la société JA Résidences)
ARTICLE 3 – DATE D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES HOTELS CAFES ET RESTAURANTS
La convention collective de la restauration collective qui était appliquée aux salariés de la société SOGERES, a été mise en cause à compter du 1er mai 2023, cette date faisant courir le préavis de dénonciation légal, suivi du délai de survie de 12 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail.
Aussi, le présent accord a pour objet d’anticiper ces échéances et de permettre de cesser d’appliquer les dispositions de la convention collective de la restauration collective à compter du 31/12/2023 à minuit.
A compter du 01/01/2024, les salariés précités se verront donc appliquer les seules dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Aussi, les dispositions conventionnelles de la restauration collective dont les salariés précités n’auraient pas encore bénéficié ne s’appliqueront plus à compter du 31/12/2023.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES et collectives OBJET DU PRESENT ACCORD DE SUBSTITUTION
Les avantages conventionnels dont les salariés repris pourraient déjà être bénéficiaires et dont l’application cessera de manière anticipée le 31/12/2023 conformément à l’application du présent accord sont les suivants :
4.1 - PRIME D’ANCIENNETE (Article 11 CCN Restauration collective)
Les salariés repris bénéficiaient pour certains d’une prime d’ancienneté calculée comme suit :
- 5 Ans - 1% salaire mensuel de base, - 10 Ans – 2 %, - 15 Ans – 3%, - 20 Ans – 4%.
Une telle prime n’existe pas au sein des sociétés LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA résidences.
Cette prime d’ancienneté cessera donc de s’appliquer au 31/12/2023.
Le montant dont chaque salarié bénéficiera au 31/12/2023 sera gelé et apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie, à compter du 01/01/2024, sous l’intitulé : « Prime ancienneté gelée »
4.2 - TRAVAIL DES FEMMES (Article 15 CCN Restauration collective)
Les femmes enceintes bénéficient, à partir de la 23e semaine de grossesse suivant la date de sa constatation médicale, d'une réduction à 31 heures de leur durée hebdomadaire de travail effectif, ou l'équivalent de 2 jours par mois pour les salariées en forfait jours, sans perte de salaire.
Cette réduction du temps de travail doit être répercutée uniformément dans la semaine.
Par ailleurs, afin de prendre en compte la pénibilité journalière du travail des femmes enceintes, et au-delà de l'allégement de la charge de travail, la durée quotidienne du travail ne peut dépasser 7 heures par jour, à compter de la 23e semaine de grossesse, sans pour autant déroger à la règle des 31 heures effectives par semaine.
De telles dispositions n’existent pas au sein des sociétés LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences.
Si avant le 01/01/2024, des salariés précités devaient en bénéficier, le bénéfice sera assuré conformément à ces dispositions.
En tout état de cause, à compter de cette date ces dispositions cesseront de s’appliquer.
4.3 - HEURES COMPLEMENTAIRES (Article 7 accord de branche de la restauration collective du 15 janvier 1999)
Les dispositions conventionnelles de la restauration collective limitent le recours aux heures complémentaires à 25 % de la durée du travail inscrite au contrat de travail.
Les dispositions conventionnelles des hôtels, cafés et restaurants permettent de recourir aux heures complémentaires à hauteur de 1/3 de la durée contractuelle.
Aussi, les dispositions conventionnelles des hôtels, cafés et restaurants se substituerons aux dispositions conventionnelles de la restauration collective à compter du 01/01/2024, et seront majorées le cas échéant conformément aux dispositions conventionnelles des hôtels, cafés et restaurants.
La convention collective de la restauration collective prévoit le bénéfice de deux jours de congés payés en plus pour les personnes ayant 10 ans d’ancienneté, outre des modalités de prise des congés payés particulières.
De telles dispositions n’existent pas au sein des LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences.
A compter du 01/01/2024, ces dispositions cesseront de s’appliquer.
Néanmoins, les bénéficiaires de congés pour ancienneté continueront à en bénéficier.
La convention collective de la restauration collective prévoir le bénéfice de jours pour certains évènement familiaux différentes de ce que prévoit la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Les dispositions de la convention collective de la restauration collective cesseront donc de s’appliquer le 31/12/2023 au soir.
La convention collective de la restauration collective prévoit que dès lors que le salarié justifie d’une année d'ancienneté, chaque maladie dûment constatée par certificat médical donne lieu au versement des indemnités ci-après :
* de 1 an à 2 ans d'ancienneté : - 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ; - 66 % du salaire brut du 38e au 67e jour d'arrêt ; - 60 % du salaire brut du 68e au 183e jour d'arrêt,
* de 2 ans à 3 ans d'ancienneté : - 90 % du salaire brut du 8e au 37e jour d'arrêt ; - 70 % du salaire brut du 38e au 183e jour d'arrêt,
* après 3 ans d'ancienneté : - 90 % du salaire brut du 8e au 40e jour d'arrêt - 70 % du salaire brut du 41e au 183e jour d'arrêt.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants prévoit :
ANCIENNETE INDEMNISATION PAR PERIODE DE 12 MOIS
POINT DE DEPART DUREE
Accident de travail Maladie accident de trajet A 90 % du salaire brut A 66,66 % du salaire brut 3 à 8 ans 1er jour 11e jour 30 jours 30 jours 8 à 13 ans 1er jour 11e jour 40 jours 40 jours 13 à 18 ans 1er jour 11e jour 50 jours 50 jours 18 à 23 ans 1er jour 11e jour 60 jours 60 jours 23 à 28 ans 1er jour 11e jour 70 jours 70 jours 28 à 33 ans 1er jour 11e jour 80 jours 80 jours 33 ans et plus 1er jour 11e jour 90 jours 90 jours Les dispositions de la convention collective de la restauration collective cesseront donc de s’appliquer le 31/12/2023 au soir.
4.7 - ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLES (Article 26 CCN Restauration collective)
La convention collective de la restauration collective prévoit qu’en cas d'accident du travail, d'accident de trajet, reconnu comme accident du travail par la sécurité sociale, ou de maladie professionnelle, le salarié aura droit au versement des indemnités ci-après :
* de 7 mois à 1 an d'ancienneté : - 80 % du salaire brut du 1er au 91e jour d'arrêt ; - 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt,
* de 1 an à 2 ans d'ancienneté : - 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ; - 80 % du salaire brut du 31e au 91e jour d'arrêt ; - 85 % du salaire brut du 92e au 183e jour d'arrêt,
* après 2 ans d'ancienneté : - 90 % du salaire brut du 1er au 30e jour d'arrêt ; - 85 % du salaire brut du 31e au 183e jour d'arrêt. La convention collective des hôtels, cafés et restaurants prévoit :
ANCIENNETE INDEMNISATION PAR PERIODE DE 12 MOIS
POINT DE DEPART DUREE
Accident de travail Maladie accident de trajet A 90 % du salaire brut A 66,66 % du salaire brut 3 à 8 ans 1er jour 11e jour 30 jours 30 jours 8 à 13 ans 1er jour 11e jour 40 jours 40 jours 13 à 18 ans 1er jour 11e jour 50 jours 50 jours 18 à 23 ans 1er jour 11e jour 60 jours 60 jours 23 à 28 ans 1er jour 11e jour 70 jours 70 jours 28 à 33 ans 1er jour 11e jour 80 jours 80 jours 33 ans et plus 1er jour 11e jour 90 jours 90 jours
Les dispositions de la convention collective de la restauration collective cesseront donc de s’appliquer le 31/12/2023 au soir.
4.8 - PRIME D’ACTIVITE CONVENTIONNELLE (Article 36.1 CCN Restauration collective)
La convention collective de la restauration collective prévoit le versement d’une « prime d'activité continue ».
Une telle prime n’existe pas dans la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Les dispositions de la convention collective de la restauration collective cesseront donc de s’appliquer le 31/12/2023 au soir.
Les bénéficiaires de la prime d’activité continue verront son montant acquis au 31/12/2023 être réintégré dans leur salaire mensuel brut, ceci donnant lieu à la signature d’un avenant contractuel.
4.9 – Retraite complémentaire et régime de prévoyance (Articles 25 et 27 CCN Restauration collective)
La convention collective de la restauration collective prévoit des taux de cotisations et de répartition différents de ce que prévoit la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Les dispositions de la convention collective de la restauration collective cesseront donc de s’appliquer le 31/12/2023 au soir.
Les contrats d’assurance seront harmonisés pour que les salariés repris soient affiliés auprès des caisses de cotisation de la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences (JAR).
4.10 – PRIME DE FIN D’ANNEE OU DE 13ème MOIS (Articles 16.3 CCN Restauration collective)
La convention collective de la restauration collective prévoit le bénéfice d’une prime de fin d’année dite de 13ème qui n’existe pas dans la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Une telle prime n’existe pas au sein des sociétés LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences.
Cette prime d’ancienneté cessera donc de s’appliquer au 31/12/2023.
A cette date, et seulement pour les salariés qui en bénéficieraient, le montant de la prime de fin d’année sera gelé et intégré au salaire mensuel brut, ceci donnant lieu à la signature d’un avenant contractuel.
4.11 PRIME DE SERVICE MINIMUM (Article 36.2 CCN Restauration collective)
La convention collective de la restauration collective prévoit le bénéfice d’une prime de service minimum qui n’existe pas dans la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Une telle prime n’existe pas au sein des sociétés LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences.
Cette prime de service minimum cessera donc de s’appliquer au 31/12/2023.
A cette date, et seulement pour les salariés qui en bénéficieraient, le montant de la prime de service minimum sera gelé et intégré au salaire mensuel brut, ceci donnant lieu à la signature d’un avenant contractuel.
4.12 – MAJORATION POUR HEURE DE NUIT (Avenant à la convention de la restauration collective n°29 du 3 juillet 2002 étendu par arrêté du 3 décembre 2002)
Les dispositions de la convention collective de la restauration collective sur le travail de nuit ne seront plus appliquées à compter du 31/12/2023.
Le cas échant, leur seront substituées dès le 01/01/2024 les dispositions sur le travail de nuit applicables aux sociétés LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences.
ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL
A compter du 01/01/2024, les salariés précités se verront appliquer les dispositions de l’accord sur le temps de travail signé sur le périmètre de l’UES ARCADIE à laquelle appartient la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et la société JA Résidences le 31 mars 2017.
A ce titre, ils seront soumis à une période d’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre chaque année, conformément à l’article 5 de l’accord du 31 mars 2017 précité et le bénéfice des RTT cessera.
En contrepartie de cette disparition, les bénéficiaires des RTT verront le montant de la valorisation des RTT acquis au 31/12/2023 réintégré dans leur salaire mensuel brut, ceci donnant lieu à la signature d’un avenant contractuel.
En conséquence, et en fonction de leur catégorie professionnelle d’appartenance, ils se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.
ARTICLE 6 – USAGES D’ENTREPRISE
Lors du transfert des salariés de la société SOGERES aux sociétés LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences, un certain nombre d’usages d’entreprise a été détecté.
Ces usages sont les suivants :
Avantage en nature repas :
Les salariés bénéficient d’un avantage en nature repas qui ne ressort ni de la convention collective qui leur était appliquée avant le 1er mai 2023 ni de leur contrat de travail.
Cet avantage se caractérise comme suit :
Montant : 4.10€ / repas
Modalités et conditions de versement : Versement mensuel
Il s’agit donc d’un usage d’entreprise.
Cet usage n’existant pas au sein du périmètre de l’UES ARCADIE à laquelle appartient la société LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION (JAE) et JA Résidences, ni au sein de cette dernière, le présent accord dénonce l’usage sur l’avantage en nature repas.
Cet usage cessera donc d’exister à compter du 31/12/2023 à minuit.
Le mode de fonctionnement de prise des repas en vigueur au sein de l’UES ARCADIE s’y substituera.
Un courrier sera adressé à tous les salariés pour les en informer, le présent accord collectif anticipant les échéances légales habituellement applicables en matière de dénonciation d’usages.
ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
7.1 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt à compter du 01/01/2024.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.6.
7.2- CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :
s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants,
et à l’absence d’opposition, dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Si les deux conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
En application de l’article L 2261-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE dans les conditions fixées à l’article 9 ci-dessous.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière durée du travail qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
7.3- INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
7.4- ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
7.5- MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD
Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L 2261-7 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification du texte de l’avenant de révision à l’ensemble des organisations représentatives, celui-ci sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux prescriptions des articles L. 2231-6 et suivants du Code du Travail et de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
7.6- DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront, à l’initiative de l’une des parties, pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.
Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 8 - FORMALITES
8.1 - NOTIFICATION
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
8.2- DEPOT LEGAL
Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de la DREETS via la site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
8.3- INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un exemplaire à jour du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
8.4 - Commission de suivi
Une commission de suivi, composée du Délégué syndical de l’UES et de la Direction, est chargée :
- de veiller à une bonne application de l’accord, - de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application.
La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de l’organisation et de la durée du temps de travail et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.
La réunion annuelle de la commission donne lieu à un compte rendu.