Accord d'entreprise LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE

Accord adaptation organisation des congés payés pendant crise sanitaire COVID-19

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/12/2020

19 accords de la société LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE

Le 07/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION DE L’ORGANISATION DES CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE LIE AU COVID-19


ENTRE LES SOUSSIGNES


L’Association Unapei Dunkerque – Les Papillons Blancs dont le siège social est situé Parc d’Activités de l’Etoile – Rue Galilée à GRANDE-SYNTHE, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général de l’Association, agissant par délégation de Monsieur XXX, Président du Conseil d’Administration,

D’UNE PART,


ET


  • Pour le syndicat CFDT santé-sociaux du secteur Dunkerque Hazebrouck :
  • Madame XXX, Déléguée syndicale,

  • Pour le syndicat CGT des Papillons Blancs de Dunkerque :
  • Madame XXX, Déléguée syndicale centrale,

  • Pour le syndicat Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière :

  • Monsieur XXX, Délégué syndical central,

  • Pour le syndicat CFE-CGC :
  • Madame XXX, Déléguée syndicale,

D’AUTRE PART,


Préambule


Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés.
En particulier, les parties font le constat qu’un nombre important de salariés ont des congés prévus au cours de la période du 13/04 au 26/04/2020 correspondant aux vacances scolaires pour notre zone, à commencer bien sûr, par les IME habituellement fermés pendant une partie des vacances scolaires.

En fonction des absences connues à ce jour pendant cette période (congés ou autres), les besoins en personnel dans les établissements sont couverts, tant par des salariés titulaires que par des salariés éventuellement mobilisables dans d’autres établissements pour pouvoir intervenir en renfort sur les structures qui le nécessiteraient.

Toutefois, le pic de l’épidémie n’étant pas encore atteint sur notre territoire, l’Association doit envisager l’hypothèse qu’un certain nombre des salariés prévus pour assurer l’accompagnement pendant les prochaines semaines soient aussi touchés par la maladie et empêchés de travailler, et que l’accompagnement ne puisse plus être réalisé de façon satisfaisante, voire sécurisée, pour les personnes, mais aussi pour les professionnels.

Par ailleurs, dans les IME, compte tenu du retour des enfants dans les familles depuis le 16 mars, il s’avère nécessaire de proposer un maintien de l’accompagnement à distance et/ou à domicile pendant la période de fermeture initialement prévue des établissements.

Les parties ont par conséquent considéré qu’il était nécessaire de prévoir la possibilité pour l’Association de modifier, si nécessaire, les dates de prises des congés payés déjà posés pour certains salariés.

Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.


Il a été convenu et décidé ce qui suit :



Article 1 – Objet du présent accord


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).
Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’Association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

Article 2 : le report des conges est la solution par défaut


Le principe est le maintien des congés des salariés prévus dans les semaines qui viennent.

Toutefois, si un pic d’absentéisme devait survenir, les directions pourront demander aux salariés de reprendre le travail et reporter leurs congés si certains établissements venaient à se trouver en difficulté.

Cette solution sera mise en œuvre si aucune autre n’a pu être retenue : remplacements internes (salariés mobilisables sur d’autres structures), externes (embauches CDD, plateformes de mise à disposition, … ). Toutes les autres ressources auront dû être activées au préalable.

Cette possibilité ne vise que l’accompagnement maintenu malgré l’épidémie, soient principalement les structures d’hébergement des personnes accompagnés et les accompagnements à distance ou à domicile.

Article 3 – Congés payés visés


Le présent accord vise les jours de congés déjà posés sur la période du 10 avril 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire décrétée par le Gouvernement.

L’Association pourra reporter les jours de congés suivants :

  • les congés annuels payés légaux et les congés dits « d’ancienneté » déjà posés pour la période 2019/2020 prenant fin, selon la tolérance associative, le 31 mai 2020 ;
  • les congés annuels supplémentaires, conventionnels ou d’usage, dits « trimestriels » déjà posés pour le trimestre du mois d’avril au mois de juin 2020 ;
  • les congés annuels payés légaux et les congés dits « d’ancienneté » déjà posés pour la période de prise à venir (2020/2021) débutant le 1er mai 2020.

Article 4 – Nombre de jours de congés payés pouvant être reporté


Compte tenu du volume de personnel absent et des besoins particuliers que génère l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans un contexte dégradé, l’Association pourra décider unilatéralement de reporter les congés payés visés à l’article 2, dans la limite de 6 jours ouvrables maximum et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent accord.

Dans toute la mesure du possible, les salariés en congés seront sollicités pour reprendre le travail sur des jours consécutifs.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance, le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise ne trouvera pas à s’appliquer dans le cadre du présent accord.


Article 5 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés


Par définition, on se trouve dans une situation d’avoir à palier des absences imprévues. Aussi, les salariés seront informés du report de leurs congés payés le plus tôt possible et dans un délai d’un jour franc minimum (exemple : salarié prévenu le lundi pour travailler mercredi au plus tôt, sauf accord du salarié).

L’information sera transmise individuellement à chaque salarié par téléphone (hors message laissé sur répondeur) et confirmée par mail.

Article 6 – Modalités de fixation des jours de congés payés reportes


Les jours de congés payés déjà positionnés seront reportés selon les modalités suivantes :

Les congés trimestriels reportés devront être pris en priorité. Ceux du deuxième trimestre (avril à juin) 2020 devront être pris avant le 31/08/2020. Les établissements s’efforceront de permettre une prise consécutive de ces congés.

La période de prise des congés payés (légaux et ancienneté) reportés ne peut aller au-delà du 31/12/2020.

Les salariés concernés devront formuler une nouvelle demande écrite pour repositionner les congés non pris dans ce cadre, en indiquant spécifiquement qu’il s’agit de congés reportés (une fiche spécifique de demande sera proposée). Les demandes seront accordées en fonction des nécessités de service (étalement des absences).

Article 7 – Modalités de suivi et d’évaluation


Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.

Un bilan de la mise en œuvre du présent accord sera établi : le nombre de sollicitations de salariés dans ce cadre (sur la base des fiches de demandes de congés reportés, par exemple), les difficultés éventuellement rencontrées et les observations seront remontés à chaque CSE de secteur.

Article 8 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour la période du 10 avril au 31 décembre 2020.

Article 9 – Publicité et dépôt


L’Association se chargera des formalités obligatoires de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, copie du présent accord est notifiée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association. Le second exemplaire original sera remis au Secrétaire du Comité Central Social et Economique.

Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

**

Fait en 2 exemplaires originaux (1 pour l’Association, 1 pour le C.C.S.E + 1 copie étant remise à chaque OS signataire),
A Grande-Synthe, le 7 avril 2020,


Signatures (et paraphes sur chaque page) :

Pour l’Association
Unapei Dunkerque – Les Papillons Blancs,


Pour le syndicat CFDT santé-sociaux du secteur Dunkerque Hazebrouck :
Pour le syndicat CGT des Papillons Blancs de Dunkerque :

Pour le syndicat Départemental de l’Action Sociale Force Ouvrière :

Pour le syndicat
CFE-CGC :

Mr XXX,

Directeur Général :

Mme XXX, Déléguée syndicale,

Mme XXX, Déléguée syndicale centrale

Mr XXX,

Délégué syndical central

Mme XXX,

Déléguée syndicale
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