L’Association « les Papillons Blancs du Finistère », dont le Siège est situé 5 rue Yves Le Maout – 29480 LE RELECQ-KERHUON, représentée par M........................., Directeur Général,
Et les délégations suivantes :
L’organisation syndicale CGT, représentée par M......................... L’organisation syndicale CFDT, représentée par M................................ L’organisation syndicale SUD, représentée par M.................................... L’organisation syndicale CFECGC, représentée par M.................................. Constituant ensemble « les Parties », Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de l'association des Papillons Blancs du Finistère.
Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout professionnel de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation différée, sous forme de salaire, d’une période non travaillée.
Il contribue ainsi à offrir davantage de flexibilité en matière de gestion des temps de travail, des temps de repos et/ou des compléments de rémunération des salariés de l’association.
Le compte épargne temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés payés.
Le présent accord est autonome par rapport aux dispositions conventionnelles prévues par le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999. Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Article 1 – Champ d’application Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association ayant une ancienneté d’au moins 60 mois dans l’association. Pour les salariés en contrat au moment de la signature du dit-accord, la condition d’ancienneté ne s’applique pas. Pour les salariés ayant atteint les 60 mois d’ancienneté, l’association informera le salarié de la possibilité d’ouvrir un compte épargne temps.
Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps et Plafond du CET
Le compte épargne-temps peut être ouvert dans les conditions décrites ci-après : Tout salarié relevant du champ d’application du présent accord tel que décrit par l’article premier peut, s’il le souhaite, demander l’ouverture d’un compte épargne-temps sur simple demande écrite individuelle en complétant le formulaire d’ouverture de compte prévu à cet effet. Le CET est ouvert dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande par l’employeur.
Article 3 – Alimentation du compte épargne-temps à l’initiative du salarié / plafonds
Le salarié peut affecter les éléments suivants au CET
Les congés conventionnels d’ancienneté dans la limite de 6 jours ouvrés maximum par an.
Les jours de réduction de temps de travail dans la limite de 8 jours ouvrés maximum.
Quelle que soit leur nature, la totalité des jours capitalisés dans le CET ne doit pas excéder 14 jours ouvrés par an. Cette limite s’applique pour tous les professionnels quelque sa catégorie professionnelle. Toutefois, cette limite ne s’applique pas pour les professionnels ayant atteint l’âge de 55 ans. Les parties conviennent que le plafond du CET ne peut pas dépasser 70 jours ouvrés. Ce plafond est fixé à 90 jours ouvrés pour les salariés d’au moins 55 ans.
L’alimentation du CET à l’initiative du salarié se fait dans le respect de la procédure ci-dessous :
Le salarié doit effectuer la demande par écrit lors du lancement de l’information RH (à compter de mi-décembre) et compléter le formulaire dédié à cet effet sous format électronique ou sous format papier.
Le responsable hiérarchique valide et transmet au gestionnaire de paie pour le 10 janvier N+1.
Passé ce délai, la demande ne sera pas traitée.
Article 4 – Gestion du compte épargne-temps
Article 4.1 Valorisation des éléments affectés au compte-épargne temps
Les éléments affectés au CET sont convertis en jours. Les éléments affectés au CET sont valorisés comme suit :
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte. Pour les salariés sans référence horaire (salariés au forfait, cadre dirigeant, etc.), chaque journée est convertie sur la base de la rémunération journalière au moment de la liquidation des éléments affectés au CET. Article 4.2 – Tenue du compte épargne-temps
Le compte épargne temps est géré par l’employeur. Le salarié est informé en se connectant sur le logiciel de temps de l’état de son compte épargne-temps.
Article 4.3 – Garantie des éléments affectés au compte épargne-temps Les droits épargnés sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par l’article article D. 3253-5 du Code du travail, soit, en principe, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. En application de l’article précité, ce montant est fixé à 5 fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à 4 fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps
Article 5.1. Indemnisation d’un temps non travaillé Article 5.1.1. Nature des temps non travaillés rémunérés Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
Des congés légaux non rémunérés par l’employeur (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise - )
D’un congé pour un proche aidant
D'un congé sans solde ou congé pour convenance personnelle ;
Des temps de formation non assimilés à du temps de travail ;
De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 58 ans, de manière progressive ou totale ;
5.1.2. Rémunération de l’absence La rémunération du salarié pendant son absence est versée selon les modalités suivantes : Pendant son absence, le salarié perçoit une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de son absence dans la limite des droits affectés au CET mobilisés. L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés est donc calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Si la durée de l’absence est plus importante que le volume des droits mobilisés, le salarié indique à l’employeur dans sa demande d’absence ou de passage à temps partiel le pourcentage d’indemnisation perçu au titre de chaque jour compris dans la période d’absence ou de passage à temps partiel. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’association. La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié.
Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Article 5.1.3. Procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un temps non travaillé Toute demande de liquidation doit être formulée par écrit à son responsable hiérarchique dans un délai de 3 mois avant la date de l’absence ou de la demande de liquidation. L’employeur accepte ou non la demande du salarié en fonction des nécessités du service, il indique sa réponse au salarié dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, une nouvelle demande pourra être formulée à l’expiration d’un délai de 3 mois. Il est rappelé que les congés ordinaires sont prioritaires.
Ainsi, le titulaire d’un CET a la possibilité d’utiliser les jours épargnés à la condition d’avoir pris intégralement les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les jours de repos RTT ou heures de récupération.
5.1.4. Situation du salarié pendant l’absence, retour du salarié à l’issue du congé et réintégration anticipée
Lorsque le salarié utilise son CET afin de bénéficier d’une période de congé son contrat de travail est suspendu pendant toute la période du congé. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Lorsque l’absence ou le passage à temps partiel est indemnisé, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de l’absence ou à la date de passage à temps partiel. A l’issue du congé ou du temps partiel le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Toute demande de réintégration anticipée, avant le terme de la période d’absence ou de temps partiel doit faire l’objet d’un accord de l’association. Article 5.2. Utilisation du CET pour se constituer une épargne retraite Le salarié peut :
Financer, avec les droits liquidés, des prestations d’un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l’entreprise dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Transférer les droits liquidés sur un ou plusieurs plans d’épargne retraite d’entreprise collectif ;
Financer avec les droits liquidés, des prestations d’un régime de retraite supplémentaire à caractère privé
Financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite (article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale).
Article 5.3. Monétarisation du CET Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois ou dans la limite de 5 jours par an, et avec l’accord express de l’employeur. Pour les professionnels ayant ouverts un CET avant la mise en place du dit-accord, il est rappelé que les droits attachés à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent impérativement être pris sous forme de repos, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET. Le versement est opéré par l’employeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 6 – Cessation et transfert du compte épargne-temps
Article 6.1. Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET. Si le contrat de travail est rompu, avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte. S’agissant des temps de repos, ils génèrent une indemnité égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié à la date de la rupture du contrat de travail. Le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à con compte sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits inscrits au CET seront transférés au nouvel employeur à condition que l’accord encadrant le CET du nouvel employeur prévoie la possibilité d’accueillir les droits affectés au CET.
Dans le cas de modifications dans la structure juridique de l’association visées à l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission au nouvel employeur du CET, annexé au contrat de travail, est automatique.
Article 6.2. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié Le salarié peut renoncer à utiliser son CET et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas prévus dans le cadre des événements suivants :
Divorce,
Décès du conjoint
Invalidité du conjoint
Surendettement.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits affectés au CET. En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte sous forme de congés, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. En revanche, les congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés lui seront recrédités car ils ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation financière.
Article 7 – Dispositions finales
Article 7.1. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.2. - Suivi de l’accord
Exemples :
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord
:
de veiller à une bonne application de l’accord,
De régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
Article 7.3. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 01er janvier 2025, et pour une durée indéterminée.
Article 7.4. Révision de l’accord d’entreprise
Pendant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’association peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
Article 7.5. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait au RELECQ KERHUON le 28 janvier 2025 En 6 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire
Signatures et paraphes sur chaque page.
Pour l’association
Le Directeur Général, M..................................