Accord d'entreprise LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE

accord relatif à l'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 31/12/2026

37 accords de la société LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE

Le 25/06/2025


Protocole d’accord Relatif à l’astreinte


Entre les soussignées

L’association

Les Papillons Blancs du Finistère, dont le Siège est situé 5 rue Yves Le Maout – 29480 Le Relecq Kerhuon, représentée par M....................... Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par M.................., Délégué Syndical Central,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M..............., Délégué Syndical Central,
L’organisation syndicale SUD, représentée par M................, Délégué Syndical Central,
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par M......................., Délégué Syndical Central

D’autre part,

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc119333102 \h 2
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc119333103 \h 2
ARTICLE 2 DEFINITION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc119333104 \h 3
ARTICLE 3 ORGANISATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc119333105 \h 3
ARTICLE 4 INDEMNISATION DE L ASTREINTE 6
ARTICLE 5 INTERVENTIONS 6
ARTICLE 6 DUREEDE L ACCORD............................................................................................................ 8
ARTICLE 7 REVISION ET DENONCIATION................................................................................................ 8
ARTICLE 8 PUBLICITE ET DEPOT DE L ACCORD...................................................................................... 9


Préambule
L’Association Les Papillons Blancs du Finistère dispose de différents systèmes d’astreintes cloisonnées, aux contours parfois flous et sans outillage précis. Ces astreintes représentant un risque pour les professionnelles et les personnes accompagnées, la direction générale a fait se réunir pendant 6 mois un groupe de travail composé de professionnels de différents métiers volontaires et ayant une expérience des astreintes permettant de définir une nouvelle organisation des astreintes, son périmètre et l’outillage indispensable à sa bonne tenue. Le groupe de travail a rencontré des difficultés ne relevant pas de l’organisation des astreintes mais d’une crainte de plusieurs cadres de perdre en salaire. La direction générale, en dépit du contexte de très forte fragilité budgétaire de l’Association, n’a pas fait de la réorganisation des astreintes un motif d’économie et a donc proposé aux élus de travailler à un accord cadre mieux disant permettant de rémunérer les astreintes et de préciser leur périmètre.
Ce présent accord a pour principal objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des astreintes, afin d’assurer d’une part, la continuité de service requise au regard de l’activité des pôles et des établissements, et d’autre part de garantir aux professionnels qui y sont soumis des conditions de travail permettant une meilleure conciliation vie professionnelle / vie personnelle, en lien avec l’accord relatif à la qualité de vie et des conditions au travail à venir.
Ce présent accord est intervenu dans le cadre des négociations annuelles 2025 au sein de l’association.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’applique aux professionnels sous contrat à durée indéterminée et déterminée des établissements et pôles de l’association soumis à la convention collective nationale du 15 mars 1966 dans le cadre de leurs missions et en application de leur contrat de travail, à être d’astreinte, à savoir : Les directeurs (trices), les directeurs (trices) adjointes, les directeurs d’établissement , les responsables de service, les responsables d’atelier et les agents techniques exerçant dans des établissements soumis à :
  • Un fonctionnement continu avec hébergement
  • Un fonctionnement continu sans hébergement
  • Un fonctionnement semi continu avec et sans hébergement

Cette liste n’est pas limitative et pourra évoluer en considération des créations de poste ou de services / établissements futurs.
L’astreinte a un caractère obligatoire pour les cadres effectuant déjà des astreintes (Responsable de service des pôles Habitat et Vie Sociale, et Education et Scolarisation, Responsable d’atelier du pôle Formation et Travail, et au Responsable QHSE ESAT) et s’impose aussi aux agents techniques.
Les salariés d’astreinte technique ont l’obligation de disposer de leur habilitation électrique. L’astreinte technique intervient sur les bâtiments appartenant ou gérés par l’association.
En cas de départ d’un professionnel d’une astreinte technique, l’association fera un appel à volontaires avec en priorité les agents techniques. Si un responsable d’atelier se positionne, celui-ci devra disposer d’une formation habilitation électrique.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le professionnel, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à proximité du périmètre d’astreinte et de répondre aux appels afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service l’association, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme du temps de travail effectif (Article L.3121-9 du Code du Travail).
Une précision est apportée sur la définition des astreintes des pôles :
  • L’astreinte de renfort est déployée uniquement à la demande du cadre d’astreinte du pôle éducation et scolarisation, et elle intervient uniquement sur ce pôle.

  • On entend par astreinte « accompagnement » : tout sujet qui relève de la continuité de service de l’établissement, de la prise en charge des personnes accompagnées à l’exclusion des problématiques patrimoniales et de maintenance.

  • On entend par « astreinte technique » toute intervention sur l’ensemble des bâtiments de l’association (fuite, problème électrique, ...)

  • On entend par astreinte « dérangée » Les temps d’intervention et de déplacement pendant les astreintes qui ont pour objet exclusif de garantir la continuité de service, d’assurer la sécurité des lieux et des personnes, notamment en cas d’urgence (exemple : urgences médicales, incendie, plan bleu...).
ARTICLE 3 – ORGANISATION DES ASTREINTES
Les astreintes sont organisées sur décision de l’employeur définis au sein de chaque pôle.
Les astreintes ne peuvent être effectuées pendant les congés payés. Néanmoins, un professionnel peut effectuer une période d’astreinte pendant le repos hebdomadaire ou le repos quotidien. Ces repos sont néanmoins réputés avoir été pris et n’ont pas à être reportés ultérieurement.

Conformément à l’accord de branche, un professionnel ne peut pas réaliser plus de 26 semaines d’astreintes par an. L’organisation par pôle veillera au respect du volume des astreintes.
L’astreinte est inhérente à la fonction. Elle a pour objectif d’assurer la continuité du fonctionnement des pôles. A ce titre, le périmètre et les modalités de l’astreinte peuvent être redéfinies en fonction des besoins et de l’évolution des organisations de service.

A titre d’illustration, l’organisation des astreintes est définie comme suit :

Pôle

Pôle Habitat et Vie Sociale

Pôle Education et Scolarisation

Pôle Formation et Travail

Tous Pôles

Astreintes

Accompagnement

Accompagnement

Accompagnement

Technique

Nord

Territoire 1
Finistère

Nord
Territoire 2



Territoire 3



Sud

Territoire 1


Sud
Territoire 2



Territoire 3





Renfort Finistère




Pour rappel, à ce jour :
  • Au pôle Education et Scolarisation, l’astreinte est du lundi au vendredi
  • Au pôle Formation et travail, l’astreinte court du lundi au lundi
  • Au pôle Habitat et Vie Sociale, l’astreinte court du lundi au lundi pour le Sud, et du vendredi au lundi pour le pôle Nord.

L’organisation des astreintes est hebdomadaire.
ARTICLE 3.1 Période d’astreinte

Les parties conviennent que l’astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail, à savoir :

  • En semaine : de 17h30 à 09h00
  • En Week end : du Vendredi 17h30 au Lundi 9h00
  • Pour les jours fériés : de la veille à 17h30 au lendemain 9h

En dehors de ces horaires définis, les professionnels ne peuvent pas être considérés comme étant d’astreinte et ne sont donc pas concernés par l’obligation de disponibilité inscrite à l’article 16 de la CCN 66.
ARTICLE 3.2 Planning de l’astreinte

Un calendrier d’astreinte sera déterminé par la direction de chaque pôle en fonction des périmètres définis, en veillant à une équité quant au nombre d’astreintes réalisés par chaque professionnel.

La planification sera trimestrielle, à savoir :
  • au 01er décembre pour le 1er trimestre ; au 01er mars pour le 2nd trimestre
  • au 01er juin pour le 3ième trimestre ; au 01er septembre pour le 4ième trimestre

Un calendrier annuel prévisionnel sera établi afin que les cadres disposent d’une visibilité des astreintes à venir, la confirmation des astreintes sera effective au trimestre selon la planification ci-dessus.

Un accès à ces calendriers sera disponible pour tous les professionnels, ceci afin de faciliter d’éventuels relais ou soutiens notamment durant les week-ends.


ARTICLE 3.3 Modification de la planification de l’astreinte

Des changements de calendrier d’astreinte seront possibles à l’initiative des professionnels (Exemple : permutation). Dans ce cas, l’information sera transmise aux directions de pôle pour validation.

En cas d’arrêt de travail d’un cadre, la planification des astreintes sera revue et adaptée étant entendu que les limites citées (26 semaines d’astreinte par an) ne pourront être dépassées. En cas d’arrêt long, l’astreinte de renfort se verra positionné ou un remplacement effectif devra être mis en place.

Concernant l’astreinte de renfort, celle-ci est mobilisable uniquement par le cadre d’astreinte du pôle Education et Scolarisation, et intervient uniquement sur ce pôle.

A compter du début du 2ième trimestre de grossesse, les professionnelles concernées auront la possibilité d’être exemptés du régime d’astreinte à leur demande. Le professionnel enverra un courriel à sa direction de pôle, et copie au RH.

A titre dérogatoire, sur la période estivale, c’est-à-dire, de mi-juin à mi-septembre, il sera toléré la possibilité d’effectuer 2 semaines consécutives.

ARTICLE 3.4 Mise à disposition des moyens nécessaires

Les professionnels en situation d’astreinte se verront attribués ou disposeront :

  • Pour les cadres Un ordinateur portable avec accès aux réseaux, aux dossiers spécifiques, aux mails
  • Un téléphone portable avec connexion internet,
  • Une « mallette astreinte » comprenant : des procédures RH, les conduites à tenir, les numéros essentiels, ....

Les professionnels en situation d’astreinte se verront attribués ou pourront utilisés :
  • Un véhicule de service en semaine et le week-end

Sur site, les professionnels à poste disposeront aussi d’une « mallette » pour les conduites à tenir.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE
En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilités en découlant, les professionnels bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis.
L’indemnité d’astreinte est fixée à :
  • 13 points par journée d’astreinte réalisée en semaine (du lundi au vendredi)
  • 20 points par journée d’astreinte réalisée sur les week-ends (du vendredi au dimanche)
  • 10 points par journée d’astreinte réalisée un jour férié, en cumulatif des 13 points jour semaine ou 20 points jour week end
Celle-ci fait l’objet d’un versement au réel après intervention à m+1.
Il est entendu que le pôle Education et Scolarisation ne bénéficie pas de la sujétion astreinte jour férié ni de la sujétion astreinte week-end.
ARTICLE 5 – INTERVENTIONS
ARTICLE 5.1 Règles relatives au temps d’intervention et de déplacement

Les temps d’intervention et de déplacement pendant les astreintes ont pour objet exclusif de garantir la continuité de service, d’assurer la sécurité des lieux et des personnes, notamment en cas d’urgence (exemple : urgences médicales, incendie, plan bleu...).
Les temps d’intervention accomplis pendant une période d’astreinte sont considérés comme temps de travail effectif.
Le décompte du temps d’intervention débute dès que le professionnel est contacté sur son téléphone d’astreinte et se termine :
  • Soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du professionnel,
  • Soit lors du retour du professionnel à son domicile en cas de déplacement.
  • Soit à la fin de mobilisation de l’astreinte
En ce sens, les temps de trajet aller-retour sont également considérés comme du temps de travail effectif.
Dans la mesure où le professionnel est amené à intervenir pendant la période, l’association met à disposition un véhicule de l’association.
Dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de véhicule disponible, les frais de déplacements pour se rendre sur le lieu d’intervention seront pris en charge par l’association sur la base de l’indemnité kilométrique conventionnelle en vigueur. Le professionnel s’engage à remplir un mandat de paiement à S+1, et l’association s’engage au remboursement à S+2.
Les temps d’intervention seront déclarés au moyen d’une fiche d’intervention en période d’astreinte qui sera transmis au supérieur hiérarchique, pour validation, au cours de la semaine suivante la période d’astreinte. Une fois la période d’astreinte validée, le professionnel d’astreinte déclarera les temps sur le logiciel des temps.
Par ailleurs, la fiche d’intervention en période d’astreinte sera communiquée aux professionnels exerçant des astreintes du pôle concerné, avec copie à la Direction de pôle.
ARTICLE 5.2 Rémunérations et compensation du temps d’intervention

Les parties conviennent d’indemniser le temps d’intervention à hauteur de :
  • Forfait intervention horaire : 4 points
  • Valeur du point CCN66 : 3.93€ (à la date de signature accord)
  • Montant du forfait d’intervention horaire : 15.72€
A noter la somme des astreintes dérangées sera arrondi à l’heure immédiatement supérieure pour l’envoi en paiement.
  • Exemple : un professionnel effectue une totalité de 5h15 minutes d’astreintes dans sa semaine, le nombre d’heures transmis en paie sera arrondi à l’heure supérieure soit à 6h.
Ces temps d’interventions seront payés après validation par le supérieur hiérarchique en mois M+1.
ARTICLE 5.3 Repos obligatoires

Les professionnels en situation d’astreinte, comme tout professionnel, bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L3131-1 du code du travail). Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (article L3132-2 du code du travail), soit 35 heures.
L’article L. 3121-10 du code du travail dispose qu’une « exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».
Ainsi, lorsque le professionnel n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, il est réputé avoir bénéficié de son repos quotidien et/ou repos hebdomadaire.
Conformément à la circulaire ministérielle n° 2000-03 du 03 mars 2000, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement », le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour hebdomadaire, chaque professionnel doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordés aux professionnels concernés.
Ainsi, dès lors que le professionnel a déjà bénéficié intégralement de son repos au moment de l’intervention, il ne peut prétendre à aucune compensation.
Cependant, si le professionnel intervient alors qu’il n’a pas encore bénéficié de la totalité de son repos, le report du repos n’est pas intégral mais simplement égal au temps d’intervention.
Il est de la responsabilité des directions de veiller et contrôler à l’application des règles de repos définis ci-dessus.
ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 01er septembre 2025, et ce jusqu’au 31 décembre 2026.
Il est convenu de faire un état de cette organisation en mars 2026, ceci afin de mesurer si l’organisation des astreintes s’articule convenablement avec la qualité de vie des personnels effectuant des astreintes.
ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION
ARTICLE 7.1 Révision

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s’ouvriront dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation ou des dispositions conventionnelles.
ARTICLE 7.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires, et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration de délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 8- PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 du code du travail et suivants et D. 2231-4 du code du travail.
Cet accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme Téléaccord www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et remis au greffe du conseil des prud’hommes de Brest.
Un exemplaire original du présent accord, une fois signé, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’association.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le portail des professionnels
A Relecq Kerhuon, le 25 juin 2025,

Pour l’association

....................
Directeur Général



Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFDT

M......................... M.............................

Pour l’organisation syndicale SUDPour l’organisation syndicale CFE-CGC

M..........................................M..........................

Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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