Accord d'entreprise LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET

Avenant accord de méthodes sur les modalités de négociation des accords de l'Adapei 45

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 19/12/2019

19 accords de la société LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET

Le 16/07/2019


Avenant n° 2

à l’Accord de méthodes sur les modalités de la négociation sur les accords applicables au sein de l’Adapei 45

















Entre :


L’Association

Adapei 45 – 69 rue de Verdun – 45400 FLEURY LES AUBRAIS, immatriculée 77560751800203, représentée par en sa qualité de Président et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation.


D’une part,



Et :

Le

syndicat «CGT  Adapei 45»,

Représentée par , délégué syndical, désigné par courrier en date du


Le

syndicat «CFDT »,

Représenté par , délégué syndical désignée par courrier en date du

Le

syndicat «CFE-CGC »,

Représenté par , délégué syndical désignée par courrier en date du



D’autre part,

PREAMBULE

Les parties rappellent que suite à la complexité dans la gestion du temps de travail et des différents congés négociés au fur à mesure du temps, l’association Adapei 45 a décidé conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, le 26 avril 2017, de dénoncer les accords suivants :

  • L’accord RTT de 1999.
  • L’avenant de l’accord RTT de 2010.
  • Cycle temps de travail Hébergement de Montargis de 2012.
  • Cycle des ESAT sur la période estivale de 2014.
  • Cycle des ESAT pour l’ATT glissant de 2015.
  • Congés enfants malades de 1976 et 2005.
  • Droit à congés associatifs de 1991.
  • Passage en jours ouvrés de 2001.
  • Maintien des 6 jours de CT pour les paramédicaux en IME au même titre que les « éducatifs » 2001 et 2016.
  • Modalité de prise de congés associatifs dans les foyers d’hébergement de 2003.
  • Congés pour la médaille du travail de 2005.

Compte tenu de cette dénonciation et conformément à l’article L.2222-3-1, un accord de méthode a été conclu le 31 aout 2017 pour déterminer les conditions de négociation des différents accords de substitution.

C’est dans ces conditions qu’a d’ores et déjà été conclu le 19 avril 2018 un accord d’aménagement du temps de travail des salariés non cadres, actuellement en cours d’agrément.

Par accord d’entreprise conclu le 19 juillet 2018, l’application des accords dénoncés et mis en cause a été reportée jusqu’au 31 décembre 2018.

Par avenant n°1 conclu le 21 septembre 2018, à l’accord de méthodes du 31 août 2017, la négociation des accords suivants :
  • Un accord sur les temps de repos,
  • Un accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel cadre,
  • Un accord sur le droit à la déconnexion,
  • Un accord sur le compte épargne temps du personnel cadre,
A été prolongée jusqu’au 30 juin 2019.

A aussi été conclu le 17 octobre 2018, un accord d’entreprise relatif au temps de repos.


A ce jour, la négociation sur l’aménagement du temps de travail du personnel cadre est en cours et un accord pourrait être conclu rapidement.

Au regard de cette avancée des discussions, les parties ont donc convenu des mesures suivantes :

ARTICLE 1 : LE CONTENU DES ACCORDS

Les parties conviennent de continuer à négocier, en application du présent accord de méthode conclu le 18 juillet 2017 et modifié par l’avenant n°1, conclu le 21 septembre 2018 et à nouveau modifié par le présent avenant n°2, les accords distincts suivants :

  • Un accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel cadre.
  • Un accord ou une charte sur le droit à la déconnexion.
  • Un accord sur le compte épargne temps du personnel cadre.

ARTICLE 2 : DELEGATIONS EN PRESENCE

Conformément à l’article L. 2232-17 du code du travail, les parties à la négociation conviennent que chaque délégation salariale sera composée de :
-Le délégué syndical de l’organisation syndicale,
-Et un salarié de l’Association supplémentaire.

En conséquences, les parties prennent acte que les délégations sont ainsi composées :

Délégation de l’organisation syndicale CFDT :
- , délégué syndical,
-
Délégation de l’organisation syndicale CGT :
- , déléguée syndicale,

Délégation de l’organisation syndicale CFE-CGC :
- , déléguée syndicale,
-

Délégation de l’organisation syndicale Sud :
- , déléguée syndicale,



Les parties prennent également acte que la délégation représentant l’employeur est ainsi composée :
- , Président de l’Adapei 45,
- , Directeur général de l’Adapei 45,
- , Directrice Ressources Humaines

ARTICLE 3 : CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent d’évoquer les thématiques de négociation prévues à l’article précédent de manière successive, selon le calendrier de négociation qui suit :

Deux réunions se dérouleront en septembre 2019 en vue de la négociation sur l’accord du temps de travail du personnel cadre non concerné par l’aménagement du temps de travail signé le 19 avril 2018.

Deux réunions se dérouleront en octobre 2019 en vue de la négociation sur l’accord ou la charte sur le droit à la déconnexion.

Deux réunions se dérouleront en novembre 2019 en vue de la négociation sur l’accord sur le compte épargne temps des cadres concernés par l’accord du temps de travail du personnel cadre.

Le calendrier sera établi par l’employeur en prévoyant au minimum une semaine d’écart entre les deux réunions mensuelles. Il sera transmis aux organisations à la signature de cet avenant.

Les parties conviennent qu’une dernière réunion de négociation se tiendra au plus tard le mardi 17 décembre 2019 et marquera la clôture des négociations pour l’ensemble des thématiques définies ci-dessus. La signature des éventuels accords se fera au plus tard le 19 décembre.


ARTICLE 4 : TEMPS DE REUNION PREPARATOIRE


Le temps de réunion préparatoire sera de deux heures pour chaque membre de la délégation, entre chaque réunion de négociation et donnera lieu à un déclaratif à l’employeur pour sa prise ne compte.
CONSULTATIONS DES SALARIES

L’employeur sera facilitant pour permettre l’organisation par les organisations syndicales de la consultation des salariés concernés.






ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord de méthode est conclu à durée déterminée jusqu’au 19 décembre 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du Travail, il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE et cessera de produire ses effets dès lors que les négociations seront clôturées.

ARTICLE 6 : DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Loiret et auprès du Conseil des prud’hommes d’Orléans.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel des établissements concernés et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.


ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

ARTICLE 8 : AUTRES DISPOSITIONS

Les clauses de l’accord de méthodes du 31 aout 2017 modifié par l’avenant n°1, conclu le 21 septembre 2018, non modifiées par le présent avenant n°2 continuent de s’appliquer.


Fait à Fleury Les Aubrais, le 16 juillet 2019
Signatures avec noms et qualités des signataires.



Déléguée Syndicale CGTDélégué Syndical CFDT


Déléguée Syndicale CFE-CGC

Président de l’Adapei 45
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