ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES
2025-2028
Entre les soussignés :
L’Association X, dont le siège social est situé X Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur général, par délégation de Madame X, Présidente de l’Association.
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association représentées, en qualité de délégués syndicaux centraux, par : - CFDT : X - CFE CGC : X - CFTC :X - CGT : X
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
d'autre part,
Constituant ensemble « les parties ».
Préambule
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a instauré l’obligation pour les entreprises et les établissements public d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés, de négocier un accord ou d’établir un plan d’action sur l’emploi des seniors. L’association X a fait le choix de négocier avec ses partenaires sociaux un accord d’entreprise de 3 ans qui prévoit la mise en place d’un certain nombre mesures favorisant le maintien dans l’emploi de ses seniors et ce, jusqu’à la retraite. Dans ce contexte, l’association a souhaité reconduire pour 3 ans une mesure d’aménagement de fin de carrière permettant à certains salariés de pouvoir solliciter un temps partiel sous certaines conditions décrite ci-dessous
Article 1er : Nature de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 87 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de sécurité sociale ; et des décrets n° 2009-560 et 2009-564 du 20 mai 2009.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des établissements et services de l’association X.
Article 3 : Conditions
Tout salarié de l’association âgé de 57 ans et plus, employé à temps-plein ou à temps partiel, pourra solliciter une réduction de son temps de travail de 10 à 25% sans être en dessous de 40% du temps de travail afin de respecter l’obligation de 14 heures par semaine au minimum. L’employeur ne pourra pas imposer cette réduction du temps de travail. Ce passage à temps partiel fera l’objet d’un avenant à son contrat de travail signé par l’employeur, et précisant notamment les éléments de rémunération, la répartition de cette nouvelle durée qui sera laissée à l’appréciation du directeur d’établissement au mieux des intérêts du service, les modalités de modification et le cas échéant, les responsabilités confiées dans le cadre de ce passage à temps partiel.
Article 4 : Maintien des cotisations vieillesse, retraite et prévoyance.
Dans ces conditions, le présent accord permet le maintien des cotisations salariales et patronales de vieillesse, retraite, AGFF et prévoyance sur la base de la rémunération à temps plein ou temps partiel initial. Les taux et modalités de cotisations seront maintenus à l’identique. L’employeur supporte la quote-part de maintien des cotisations patronales et le salarié celui de la quote-part des cotisations salariales. Ce bénéfice sera acquis jusqu’au départ en retraite du salarié ou s’il quitte l’association.
Article 5 : Maintien de l’indemnité de départ en retraite.
Le présent accord permet également le maintien du calcul de l’indemnité de départ en retraite sur la base de la rémunération à temps plein ou temps partiel initial.
Article 6 : Suivi de l’accord
Des indicateurs de suivi du nombre de salariés par établissement ayant bénéficié de cet aménagement de fins de carrière et de quotité de réduction du temps de travail seront établis chaque année dans le bilan social.
Article 7 : Diffusion interne de l’accord
Afin de permettre à chacun des acteurs de s’approprier les termes du présent accord, une information large sera reconduite, à destination des salariés de l’association.
Par ailleurs, le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage de chaque établissement et intégré sur le site intra de l’association.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 9 avril 2025. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à compter de la date d’entrée en vigueur. Au-delà de cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet, sauf nouvel accord ou avenant pour le reconduire.
Article 9 : Renégociation de l’accord
Eu égard à la durée déterminée de l’accord, les parties s’engagent, conformément à l’obligation triennale de la négociation posée par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail, à ré-ouvrir une négociation dans les six mois précédant l’échéance du présent accord.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Afin que le présent accord produise pleinement ses effets, la partie signataire la plus diligente procèdera à son dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2231-7, D.2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives, il sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes et sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS.