L'Association Territoriale des Pupilles de l'Enseignement Public Loire Dômes Allier (Les PEP Loire Dômes Allier), dont le siège social est situé, représentée par, en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Le syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat SUD Santé sociaux, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,
Préambule
Suite à la fusion avec Les PEP 63, l’association AT PEP LDA doit engager son processus de négociation d’un accord de substitution pour que les salariés transférés bénéficient non plus de leur statut collectif d’origine mais de celui des PEP 42 devenus AT PEP LDA. Elle doit également ouvrir ses négociations annuelles obligatoires (ci-après NAO).
Compte tenu du nombre de thématiques concernées, qui parfois entrent tant dans le champ de l’accord de substitution que des NAO, et de la nécessité de les inscrire dans le temps, l’association AT PEP LDA a proposé à ses interlocuteurs syndicaux d’ouvrir en premier lieu la négociation d’un accord de méthode, structurant le déroulement des négociations à venir.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies le mardi 10 Septembre et le 23 Septembre 2024 et au terme des négociations, sont convenues des dispositions suivantes :
IL A DONC ETE CONCLU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Les parties conviennent par le présent accord d’organiser et d’aménager les négociations de substitution ainsi que les négociations annuelles obligatoires, aux fins de disposer d’un statut collectif unique pour l’ensemble des salariés de l’association.
Les parties conviennent également d’aménager le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des NAO, dans la limite de l’article L. 2242-1 du Code du travail soit selon une périodicité maximale de 4 ans.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, l’ouverture de ces négociations n’aura lieu que pour autant que le Code du travail en maintienne le caractère obligatoire.
Tout nouveau thème de négociation obligatoire auquel pourrait être soumis l’association, pendant la durée du présent accord, sera aménagé de la même façon, pour autant que le Code du travail le permette dans les conditions prévues au présent accord.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DES NEGOCIATIONS
2-1 Organisation
Par souci d’efficacité et de clarté, les parties ont choisi d’identifier et distinguer les différents thèmes de négociation et de définir pour chacun le nombre de réunions dédiées afin de donner un rythme aux négociations, favorisant leur avancée dans le but de parvenir à un accord.
Les parties ont ainsi décidé de tenir entre deux et quatre réunions par thématique, selon la complexité du thème et s’engagent à respecter le calendrier établi. Les parties conviennent qu’elles pourront prévoir des réunions supplémentaires sous réserve d’unanimité des organisations syndicales, qui sera retranscrit dans un procès-verbal de réunion. Pour ce faire, les parties décident d’appliquer la méthodologie suivante :
Convocation par mail de l’ensemble des organisations syndicales si possible 15 jours ouvrés avant et au minimum 8 jours avant la réunion 1, assortie des positions ou propositions de l’employeur réunies dans un projet d’accord et transmission des documents prévus à l’article 6 ;
Remise à l’employeur des positions syndicales si possible 3 jours ouvrés avant la réunion 1 de chaque thématique de négociation,
Réunion 1 :
Exposé des positions syndicales au début de la réunion 1 de chaque thématique de négociation,
Présentation de la position ou propositions de la direction,
Échanges en séance,
Réunions intermédiaires :
Poursuite des échanges,
Dernière réunion (ou le cas échéant fin de la réunion 1 si les parties ont convenu d’une réunion unique) :
Synthèse des points d’accord/points de désaccord
Lecture du document de clôture des négociations,
Signature des documents : accord d’entreprise ou procès-verbal de désaccord et éventuelle décision unilatérale de l’employeur.
Il est précisé que si une thématique réunit plusieurs sujets de négociation, l’accord pourra porter sur l’un des sujets qui aura fait l’objet d’un consensus. Les autres sujets donnant lieu à procès-verbal de désaccord.
Le temps de réunion de négociation et le temps de déplacement sont considérés comme temps de travail effectif.
2-2 Composition de la délégation syndicale
Les 4 sections syndicales représentatives :
CGT CFDT CFE CGC SUD
L’employeur représenté par :
Directeur général – ou toute personne chargée par le Président de le remplacer,
Responsable RH qui assure également le secrétariat de la réunion – ou toute personne chargée de la remplacer,
, Administrateur – ou tout membre missionné par le Conseil d’administration pour le remplacer.
En cas d’absence d’un délégué syndical à une date de réunion prévue, une nouvelle date de réunion doit être programmée dans la semaine. En cas d’impossibilité, la négociation se poursuit à condition que deux délégués syndicaux au moins soient présents et que la majorité syndicale soit respectée.
Il est possible autant que de besoin de faire intervenir des salariés : -à raison d’un par organisation syndicale. Le temps passé par ce salarié aux réunions sera considéré comme du temps de travail effectif, -L’employeur pourra aussi se faire assister d’un salarié, qui sera déterminé compte tenu de ses compétences particulières et de sa connaissance des thèmes sur lesquels la négociation portera.
Dans les deux cas, l’organisation syndicale ou l’employeur devra signifier, par mail envoyé à tous les participants à la NAO, l’information de la présence d’un salarié qu’il souhaitera voir assister à une des réunions de NAO dans le délai d’une semaine avant la réunion.
ARTICLE 3 : CONTENU ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
Les parties conviennent par le présent accord :
des thèmes abordés dans le cadre de la négociation de substitution,
des thèmes abordés dans le cadre des négociations obligatoires.
Les parties décident que les thèmes relevant des négociations obligatoires, feront l’objet d’une renégociation tous les 4 ans, appréciés à compter de la première réunion de négociation de la thématique considérée.
Certains thèmes de négociation relèvent de la négociation de substitution et sont également inclus dans les thèmes de négociations annuelles obligatoires : ils seront donc soumis à la même périodicité de renégociation.
Il s’agit des thèmes suivants :
Télétravail et déconnexion
Organisation du temps de travail, annualisation, heures supplémentaires, travail de nuit, forfait jours
Égalité Femmes-Hommes et lutte contre les discriminations
Progression de carrière
Intéressement, participation, épargne salariale
Salaires effectifs
ARTICLE 4 –CONTENU, CALENDRIER DE NEGOCIATION ET PERODICITE DES NEGOCIATIONS
Date d’ouverture de la négociation
Thématique générale de négociation
Organisation de la négociation
Contenu de la négociation
Périodicité de renégociation
09-10/2024
Complémentaire santé / mutuelle
2 réunions
23/09/2024 14/10/2024
Type d’offre de mutuelle
Absence d’obligation de renégociation
10- 11/2024
Tous les 4 ans
Durée effective et organisation du temps de travail
3 réunions
5/11/2024 19/11/2024 26/11/2024
Annualisation, heures supplémentaires, travail de nuit, forfait jours, mise en place du temps partiel, organisation et répartition de la durée des temps de travail 3 réunions
19/11/2024 26/11/2024 3/12/2024
Période de référence des congés , nombre de CT, congé ancienneté, congés, temps de trajet, CET
Absence d’obligation de renégociation
2 réunions
26/11/2024 3/12/2024
Congés enfants malades, famille recomposée, don de jours
12/2024
Qualité de vie et conditions de travail
2 réunions
10/12/2024 17/12/2024
Télétravail et déconnexion
Tous les 4 ans
Égalité professionnelle
3 réunions
17/12/2024 17/01/2025 28/01/2025
Égalité femmes hommes et mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
Progression de carrière
Lutte contre les discriminations
Absence d’obligation de renégociation
01/2025
Prévention des risques
2 réunions
28/01/2025 11/02/2025
Prévention des risques physiques et psycho sociaux
02/2025
Égalité professionnelle
2 réunions
11/02/2025 25/02/2025
Insertion professionnelle des travailleurs handicapés
Fin 2025
Rémunération / partage de la valeur
2 réunions
A définir début 2025
Partage de la valeur / intéressement / épargne salariale
Tous les 4 ans
Rémunération
2 réunions
A définir début 2025
Salaires effectifs
=
ARTICLE 5 – DOCUMENTS A REMETTRE DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS
Les parties conviennent de ne communiquer, pour chacun des départements composant l’association, que les documents d’ores et déjà existants (le cas échéant des documents qui existaient en 2023 avant la fusion).
Les documents ci-après listés seront ainsi remis si possible 15 jours avant et au plus tard 8 jours ouvrés avant l’ouverture des négociations.
L’état des lieux social comparé réalisé avant la fusion sera également remis.
THÈMES
DOCUMENTS
Rémunération
Les bilans sociaux de l’année précédente
Égalité professionnelle
Accord égalité, ses applications (bilan)
DUERP
Qualité de vie
Documents de mise en place du droit à la déconnexion,
Dispositif mis en place pour assurer les temps de repos, de congé et le respect de la vie personnelle et familiale
Baromètre social Quorum
ARTICLE 6 –LIEU DE NEGOCIATION
Sauf exception, les négociations auront lieu au siège de l’association –– Saint Etienne. A défaut de pouvoir y participer en présentiel, une connexion visio sera proposée. Les parties conviennent de permettre la tenue de certaines de ces réunions de négociations dans le département du Puy-de-Dôme.
ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS
En cas de conclusion d’un accord collectif dans le cadre des négociations, le suivi des engagements et mesures décidées dans ce cadre fera l’objet d’une information annuelle du CSE.
Cette information sera remise en début de chaque année au titre de l’année précédente.
ARTICLE 8 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
ARTICLE 9 – REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : par lettre RAR accompagnée du projet d’avenant. Les négociations seront ouvertes dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet d’avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 – NOTIFICATION - DEPOT – PUBLICITE
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera ensuite transmis et déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure par la Direction.
Il en sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Saint Etienne.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise et sur l’intranet, à la diligence de la Direction.